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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.030737

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,338 parole·~32 min·4

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 83/09-40/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 mai 2011 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : R.________, à La Tour-de-Peilz, recourante, représentée par Me Rolf Ditesheim, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 et 15 al. 1 LACI

- 2 - E n f a i t: A. a) R.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1961, s'est inscrite à l'assurance-chômage en date du 18 août 2008 et a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2008. Auparavant, elle a notamment travaillé de 2000 à 2003 comme coiffeuse auprès de C.________ à [...] (résiliation du contrat de travail par l'employée pour ouvrir son propre salon), puis a travaillé en qualité de coiffeuse indépendante de 2003 à 2008 (cf. demande d'indemnités de chômage). Le 14 juillet 2004, elle a signé un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux en vue de l’exploitation d’un salon de coiffure à [...]. Le bail, qui commençait le 15 août 2004, se terminait le 31 août 2009 et se renouvelait pour cinq ans, sauf résiliation intervenue au moins une année à l’avance pour la prochaine échéance. En outre, selon un certificat établi le 31 juillet 2008, le Garage S.________, sous les signatures de Q.________ et T.________, a attesté que l'assurée avait travaillé pour son compte du 1er juillet 1996 au 31 juillet 2008 en qualité de secrétaire. b) Lors d’un entretien à l’Office régional de placement (ORP) de Vevey en date du 19 août 2008, l’assurée a déclaré qu’elle exerçait une activité indépendante à 50 % et qu'elle était en sus inscrite au Registre du commerce dans la société de son ex-époux. Toutefois, des démarches étaient en cours afin de radier ladite inscription (procès-verbal d'entretien PLASTA du 19 août 2008). Au vu de ces éléments, l'ORP a soumis le cas de l'assurée à l'examen de la Division juridique des ORP, qui a adressé un questionnaire à l’assurée afin qu’elle la renseigne sur son aptitude au placement. Elle a notamment demandé à l'intéressée de lui fournir des renseignements à propos de son activité indépendante existante et de préciser les jours et les heures pendant lesquels elle l’exerçait.

- 3 - Par courrier du 30 août 2008, l’assurée a indiqué qu’elle était disponible pour un emploi à 50 % et qu’elle pouvait organiser son activité indépendante en fonction de l’horaire de travail qui lui serait demandé. Elle ajoutait que son activité indépendante consistait en l’exploitation d’un salon de coiffure qu’elle souhaitait conserver. Elle a également transmis un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud attestant qu'elle n’avait plus qualité d’associée de la société en nom collectif " S.________" depuis le 28 août 2008. Dans l'intervalle, soit lors d'un entretien du 29 août 2008, l'ORP a demandé à l'assurée de clarifier son projet professionnel. A cette occasion, l'intéressée a déclaré qu'elle souhaitait compléter son travail par un poste à 50 % d'employée de bureau (comme elle l'avait fait depuis plus de 10 ans) afin d'avoir un bon équilibre et de maintenir un bon état de santé. L'ORP a dès lors décidé d'évaluer et d'attester les compétences de l'assurée, voire de les compléter. Dans ce but, des descriptifs Evacom et ECB lui ont été remis afin qu'elle puisse choisir et s'inscrire (procès-verbal d'entretien PLASTA du 29 août 2008). Par lettre du 18 septembre 2008, elle a confirmé qu’elle serait à disposition de l’ORP les journées de lundi et mardi, ainsi que mercredi après-midi. Par courrier du 6 octobre 2008, la Division juridique des ORP a informé la caisse cantonale de chômage que l’assurée était apte au placement pour un taux de disponibilité pour la reprise d’une activité salariée de 50 % et que si cette assurée avait été inscrite à l’assurancechômage à un taux de 100 %, elle l’aurait considérée comme apte au placement pour une perte de travail à prendre en considération de 50 %. Une copie de cette lettre était adressée à l’assurée, qui était invitée à prévenir sans délai I’ORP et sa caisse de chômage de toute modification du taux de son activité indépendante. Par décision du 12 novembre 2008, la Caisse cantonale de chômage a ouvert le droit à l'indemnité de chômage de l'assurée au sens

- 4 de l'art. 14 al. 2 LACI (libération des conditions relatives à la période de cotisations) compte tenu d'une séparation intervenue le 20 juin 2008. c) Le mardi 16 décembre 2008, l’assurée ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil et de contrôle auquel l’ORP l’avait convoquée. En réponse à une demande de justification de l’ORP du 16 décembre 2008, l’assurée a expliqué, par courrier du 20 décembre 2008, qu'à réception de la convocation à l'entretien prévu le 16 décembre 2008 à 9h30, elle avait immédiatement appelé l’ORP afin d’entrer en contact avec sa conseillère en vue de déplacer ce rendez-vous, dans la mesure où elle devait s’occuper d’une cliente. Le 23 décembre 2008, la Division juridique des ORP a informé l’assurée qu’elle était amenée à procéder à un nouvel examen de son aptitude au placement, et l'a invitée à répondre aux questions suivantes: "1. Vous avez précisé que le rendez-vous avec votre cliente du mardi 16 décembre 2008 était fixé depuis longtemps. Pour quelle raison n’avez-vous pas déplacé ce rendez-vous sur un jour convenu être réservé à votre activité indépendante ? 2. Pour quelle raison nous avez-vous déclaré être à disposition de l’ORP les mardis, alors que de toute évidence vous aviez déjà connaissance du rendez-vous fixé avec votre cliente le 16 décembre 2008? 3. Les horaires d’ouverture de votre salon ont-ils été modifiés? Dans l’affirmative veuillez nous indiquer dans quelle mesure et depuis quand; 4. Le chiffre d’affaire de votre salon a-t-il augmenté depuis le mois d’octobre? Dans l’affirmative veuillez nous indiquer dans quelle mesure; 5. Veuillez nous remettre des copies des pages de l’agenda de votre salon de coiffure des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2008." Par courrier du 6 janvier 2009 adressé à la Division juridique des ORP, ainsi qu'à l'ORP, l’assurée a expliqué que le mois de décembre 2008 avait été un peu particulier, qu’elle devait prendre le travail quand il se présentait, que les mois de janvier et de février étaient très calmes

- 5 dans les salons de coiffure et qu’en renonçant à accepter des clients le mardi, elle mettait en péril son entreprise. Elle ajoutait qu’elle avait suivi un cours de bureautique tous les matins durant quinze jours du 22 octobre au 3 novembre 2008 et qu’elle avait dû jongler avec son agenda sans rechigner. Elle a également précisé que les horaires du salon de coiffure étaient à la demande et a joint les copies de l’agenda du salon de coiffure pour la période allant du 1er septembre au 11 octobre 2008. Enfin, elle a indiqué que son chiffre d'affaires n'avait pas augmenté. Par décision du 28 janvier 2009, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP (ci-après SDE), a retenu que l’assurée était apte au placement sur la base d’une perte de travail à prendre en considération de 30 % dès le 1er septembre 2008. En substance, le SDE a relevé ce qui suit : "Madame R.________ (ci-après: l’assurée ou l’intéressée) bénéficie des prestations de l’assurance-chômage depuis le 1er septembre 2008, sur la base d’un taux de disponibilité au placement de 50 %, consacrant le reste de son temps à son salon de coiffure. En fonction de ce qui précède, notre division a procédé à un premier examen de l’aptitude au placement de l’assurée par courrier du 20 août 2008. Il lui avait notamment été demandé d’indiquer quels jours elle comptait réserver à l’exercice de son activité indépendante. L’assurée ayant répondu qu’elle exercerait son activité indépendante dans son salon de coiffure les mercredi matin, jeudi et vendredi, les autres jours de la semaine étant réservés à l’exercice d’une activité salariée, son aptitude au placement avait été reconnue par courrier du 6 octobre 2008 au taux de chômage revendiqué de 50 %. Dit courrier attirait l’attention de l’assurée sur le fait qu’une extension de son activité indépendante n’était possible qu’à certaines conditions, notamment de revêtir un caractère durable, de suivre des horaires précis et de réduire la perte de travail à prendre en considération. Or, l’assurée a demandé à l’Office régional de placement que l’entretien de suivi du mardi 16 décembre 2008 à 09h30 soit déplacé, du fait qu’elle devait s’occuper d’une cliente à cette date. Au vu de ce qui précède, nous sommes amenés à procéder à un nouvel examen de l’aptitude au placement de l’assurée. A cette fin, nous lui avons demandé de nous remettre copie des pages de l’agenda de son salon de coiffure des mois de septembre à décembre 2008. Par courrier du 6 janvier 2009, l’assurée nous a répondu ce qui suit: «…

- 6 - …voici les motifs de ma demande de changement de rendezvous auprès de l’ORP. Lors de mon entretien téléphonique avec Mme J.________, je lui ai expliqué que le mois de décembre était un peu particulier, et que je devais prendre le travail lorsqu’il se présentait, ayant eu des semaines calmes les mois précédents. De plus janvier et février sont des mois très calmes dans les salons de coiffure. En n’acceptant jamais de rendez-vous le mardi, je mets en péril mon entreprise car jusqu’alors c’était un jour qui était sollicité par certaines clientes qui ne peuvent se libérer à d’autres moments. Je me suis par ailleurs toujours rendue aux rendez-vous fixés par l’ORP quels que soient les jours qui m’ont été proposés. J’ai également suivi une évaluation bureautique et commerciale dans le cadre du chômage qui ont eu lieu tous les matins durant quinze jours du 22 octobre au 3 novembre, donc en dehors des jours fixés, j’ai à ce moment également dû jongler avec mon agenda sans rechigner, consciente qu’il faut faire des concessions et des efforts si on veut mettre toutes les chances de son côté pour trouver du travail. …" Selon les copies des pages des mois de septembre à décembre 2008 de l’agenda du salon de coiffure de l’assurée, il apparaît qu’elle a régulièrement consacré du temps à son activité indépendante les mardis et à quelques plus rares occasions les lundis et mercredis après-midi, soit dans les plages réservées à l’exercice d’une activité salariée". Au vu de ces éléments, le SDE a constaté que l’assurée avait régulièrement exercé son activité indépendante depuis le début de son chômage sur des jours réservés à l’exercice d’une activité salariée ou pour participer à des mesures du marché du travail, notant qu’il n’était pas admissible d’étendre de manière temporaire l’exercice d’une activité salariée à caractère durable. Il en déduisait que la perte de travail de l’assurée à prendre en considération à compter du 1er septembre 2008 n’était dès lors pas de 50 % comme indiqué dans son courrier du 6 octobre 2008, mais de 30 %, l’assurée ayant droit aux prestations de l’assurancechômage en fonction. Le SDE attirait dès lors l’attention de l’assurée sur le fait qu’il ne lui était pas possible d’étendre de manière temporaire son activité indépendante, soit d’y consacrer du temps les lundis toute la journée et mercredis après-midi; si cela devait se produire, le SDE se réservait le droit d’examiner une nouvelle fois l'aptitude au placement de l'assurée.

- 7 d) En date du 27 février 2009, l’assurée a formé opposition contre cette décision, par l’intermédiaire de la DAS Protection Juridique SA (ci-après DAS) en concluant à son annulation. Elle a admis avoir indiqué qu’elle exercerait son activité indépendante dans son salon de coiffure le mercredi matin, jeudi et vendredi, les autres jours de la semaine étant réservés à l’exercice d’une activité salariée, si bien que son aptitude au placement avait été reconnue par courrier du 6 octobre 2008 au taux de chômage revendiqué de 50 %. Elle n'a toutefois pas nié avoir exercé à quelques reprises son activité indépendante durant des jours réservés à son activité salariée ou participé à des mesures du marché du travail. Toutefois, son activité indépendante n’avait jamais dépassé 50 %, même si elle l’avait «diluée». En effet, elle restait à la recherche d’une activité salariée à un taux d’activité de 50 % et entreprenait toutes les démarches pour y parvenir. Elle expliquait qu'elle présentait une disponibilité suffisante quant au temps qu’elle pouvait consacrer à un 50 % et qu'elle était donc apte au placement. Elle précisait qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’augmenter son activité indépendante au-delà du taux de 50 % initialement prévu. Elle concluait que la position du SDE était disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et qu'elle n'avait jamais fait l’objet d’une surindemnisation de la part de l’assurance-chômage, vu qu’elle avait toujours respecté le taux d’occupation (indépendante) de 50 %. Par courrier du 20 mai 2009, le SDE a invité l’assurée à produire la copie de l’agenda du salon de coiffure qu’elle exploitait pour chaque semaine depuis le 13 octobre 2008 et à indiquer les motifs pour lesquels les formulaires "indications de la personne assurée" (IPA) ne mentionnaient aucune démarche relative à des emplois de coiffeuse, alors qu’elle disposait d’une formation complète et d’une expérience de plusieurs années dans cette profession. Par lettre du 26 mai 2009, l’assurée, par la DAS, a indiqué au SDE qu’elle n’avait fait quasiment aucune recherche d’emploi de coiffeuse dans la mesure où le résultat de ces recherches étaient systématiquement négatives, les différents employeurs potentiels invoquant une concurrence

- 8 déloyale pour refuser de l’engager. Elle a en outre produit une copie de l’agenda de son salon de coiffure. Par courrier du 3 juillet 2009, le SDE a relevé qu’il ressortait des éléments au dossier, notamment des copies de l’agenda couvrant la période allant du 1er septembre 2008 au 4 janvier 2009, que l’assurée exploitait un salon de coiffure ouvert régulièrement chaque jour de la semaine du lundi au samedi de 8h à 18h30 et qu’elle était partie à un bail à loyer d’une durée de cinq ans pour l’exploitation de son salon de coiffure, de sorte que cette activité indépendante ne pouvait être assimilée à des travaux occasionnels ou de remplacement. Dès lors, le SDE a informé l’assurée qu’elle envisageait de modifier la décision litigieuse à son détriment, en ce sens que les conditions posées par l’art. 15 al. 1 LACI n’étaient pas réunies depuis le 1er septembre 2008 et l’a invitée à indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son opposition, dans un délai de dix jours. Le 3 juillet 2009, l’assurée, par la DAS, a adressé au SDE une copie de l’agenda du salon de coiffure exploité par l’assurée pour la période du 5 janvier au 20 juin 2009. Par lettre du 10 juillet 2009, l’assurée, par son assurance de protection juridique, a accusé réception de la correspondance du 3 juillet 2009 du SDE, sans indiquer si elle entendait maintenir son opposition ou la retirer. e) Par décision sur opposition du 27 juillet 2009, le SDE a rejeté l’opposition formée le 27 février 2009 par l’assurée et a réformé la décision de la Division juridique des ORP en ce sens qu'il a déclaré l’assurée inapte au placement dès le 1er septembre 2008. En substance, le SDE a retenu qu’il ressortait des éléments au dossier, notamment des copies de l’agenda qui couvraient la période du 1er septembre 2008 au 9 mai 2009, que l’assurée exploitait un salon de coiffure ouvert régulièrement chaque jour de la semaine du lundi au samedi pendant les heures normales de travail, qu’elle était partie à un bail à loyer d’une

- 9 durée de 5 ans renouvelable de 5 ans en 5 ans pour l’exploitation de son salon de coiffure et qu’elle n’entendait pas renoncer à son activité indépendante. Cette dernière ne pouvait être assimilée à des travaux occasionnels ou de remplacement tels que ceux qui procurent un gain intermédiaire et peu importait à ce propos que certains mois soient plus calmes que d’autres dans les salons de coiffure, les indemnités de chômage n’ayant pas pour but de financer le manque d’occupation de l’indépendant et de le soustraire aux risques de pertes qui y sont liés. En outre, l’assurée ne recherchait pas de travail dans sa profession de coiffeuse, ses explications relatives à la concurrence déloyale invoquée par de potentiels employeurs démontrant que non seulement elle souhaitait privilégier son activité indépendante, mais qu’elle n’offrait pas une disponibilité suffisante quant au temps qu’elle pouvait consacrer à un emploi. Enfin, si l’assurée avait certes été en mesure de concilier pendant plusieurs années son activité indépendante de coiffeuse avec une activité de secrétaire auprès de «S.________», il fallait relever que cette dernière activité était exercée dans le cadre de l’entreprise familiale dont l’assurée exerçait une fonction dirigeante, de sorte qu’elle pouvait organiser son travail comme elle l’entendait, dispositions qui n’étaient pas compatibles avec les contraintes et les conditions usuelles d’un rapport de travail. Le SDE a dès lors considéré que les conditions de l’art. 15 al. 1 LACI n’étaient pas réunies depuis le 1er septembre 2008, l’assurée ayant été avisée au préalable de l’éventualité d’une modification à son désavantage et invitée à retirer son opposition. B. a) Par acte du 14 septembre 2009, l’assurée, représentée par l’avocat Patrick Mangold, interjette recours contre la décision sur opposition du 27 juillet 2009 en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est apte au placement à compter du 1er septembre 2008, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au SDE pour nouvelle instruction. En substance, elle fait valoir qu’elle doit être considérée comme apte au placement dans le cadre d'un emploi à 50 % dès le 1er septembre 2008, puisque aucun manquement, ni comportement abusif ne saurait lui être reproché. Par ailleurs, aucun élément ne permet

- 10 de déduire qu’elle n’avait pas la volonté et/ou la disponibilité nécessaire pour assumer un travail à temps partiel. b) Par décision du 14 septembre 2009, la Caisse cantonale de chômage a exigé la restitution d'un montant de 4'126 fr. 50 correspondant au montant des indemnités versées à tort du 1er septembre 2008 au 31 mars 2009, compte tenu de l'inaptitude au placement de l'assurée durant cette période. c) Par courrier du 12 octobre 2009, l’assurée a informé l’ORP qu’elle avait trouvé un emploi de secrétaire à 30 % auprès du Club M.________ à compter du 1er octobre 2009 et qu'elle renonçait à son aptitude au placement dès le 1er novembre 2009 au vu de l’évolution de son activité indépendante. d) Par courrier du 16 octobre 2009, l’ORP a confirmé à l’assurée l’annulation de son inscription au 31 octobre 2009. e) Le dossier de la Caisse cantonale de chômage a été produit le 26 octobre 2009. f) Dans sa réponse du 28 octobre 2009, le SDE a confirmé ses conclusions et a proposé le rejet du recours. En substance, il a relevé qu’il n’était pas vraisemblable que la recourante refuse de la clientèle au motif que le taux d’activité de 50 % auquel elle prétendait se limiter aurait été atteint. En outre, la recourante a considérablement limité ses chances de pouvoir être engagée, en refusant d'effectuer des recherches d'emploi dans le domaine de la coiffure. Elle ne pouvait en effet compter sur sa seule expérience de secrétaire auprès du Garage S.________ pour en déduire qu’elle offrait une disponibilité suffisante quant au temps qu’elle pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels. En annexe à son écriture, le SDE a produit son dossier, ainsi que le dossier transmis par l’ORP.

- 11 g) Le 21 janvier 2010, la recourante, par son avocat, a produit une copie de son contrat de travail de durée indéterminée en qualité de secrétaire à 30 % du Club M.________ à compter du 1er octobre 2009. h) Dans sa réplique du 8 mars 2010, le SDE a confirmé sa position, en relevant que ni les explications de la recourante, ni le contrat de travail ne fournissait aucun renseignement à propos du lieu et de l’horaire de travail, ainsi que du cahier des charges, si bien qu’il n’était pas possible de déterminer si les exigences et les contraintes liées à cet emploi correspondaient à celles qui sont usuellement requises par le marché de l’emploi pour une activité de secrétaire et, partant, si la recourante offrait une disponibilité suffisante quant au temps qu’elle pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels depuis le 1er septembre 2008. Enfin, le SDE constatait que la recourante confirmait avoir conservé son activité indépendante dans son courrier du 12 octobre 2009 adressé l’ORP, quand bien même son engagement à 30 % dès le 1er octobre 2009 ne lui permettait manifestement pas de pallier la perte de travail de 50 % qu’elle faisait valoir depuis le 1er septembre 2008, circonstance tendant à démontrer que le développement de son activité indépendante demeurait prioritaire par rapport à la prise d’un emploi. i) Dans sa duplique du 21 avril 2010, la recourante, par son avocat, a indiqué que son contrat auprès du Club M.________ correspondait à une activité ordinaire de secrétariat avec les contraintes habituelles, qu’elle avait accepté un poste à 30 % et non à 50 %, parce qu’il s’est présenté ainsi. A ce propos, elle a rappelé qu’elle avait toutefois régulièrement postulé à des emplois à un taux de 50 % et que c’était par gain de paix qu’elle avait renoncé à être placée, cette renonciation ne valant qu’à compter du 1er novembre 2009. j) Le 12 mai 2010, le SDE a demandé qu’il soit requis auprès de l’employeur les indications du lieu et de l’horaire de travail, ainsi qu’un descriptif succinct du cahier des charges inhérent au contrat de travail conclu avec la recourante depuis le 1er octobre 2009.

- 12 k) Le 13 juillet 2010, la recourante, par son conseil, a produit une attestation du Club M.________ selon laquelle elle travaille le lundi aprèsmidi de 13h00 à 17h30, le jeudi matin de 07h00 à 12h00 et le vendredi matin de 07h00 à 10h00. Elle a également transmis son cahier des charges. l) Dans ses déterminations du 19 août 2010, le SDE a relevé que les explications de la recourante permettaient uniquement de constater qu’elle était disponible pour un emploi de secrétaire à 30 % auprès du Club M.________ depuis le 1er octobre 2009, et non pas qu’elle était apte au placement depuis le 1er septembre 2008. Comme elle avait fait valoir une perte de travail à 50 %, le fait qu’elle ait retrouvé un emploi à 30 % ne suffisait pas à admettre qu’elle était apte au placement. Le SDE constatait également que la recourante avait refusé un emploi de secrétaire à 50 % auprès d’une entreprise à Vevey, vraisemblablement pour privilégier un emploi de coiffeuse l’occupant un jour par semaine depuis le 1er avril 2009 auprès de "B.________" à [...]. Enfin, les tâches attribuées à la recourante auprès du Club M.________ ne nécessitaient pas de formation particulière et n'étaient pas représentatives de celles exigées usuellement par le marché du travail pour une secrétaire, apparaissant identiques à celles que la recourante avait effectuées bénévolement de 1997 à 2000 auprès du même club [...] selon son CV au dossier. Se référant au rapport d’évaluation du 22 septembre au 3 octobre 2008 établi par V.________, le SDE a observé qu’il était pratiquement impossible pour l’ORP de mettre en place les diverses mesures préconisées par ce rapport, compte tenu de la disponibilité restreinte de la recourante pour fréquenter les cours nécessaires en raison des contraintes liées à l’exercice de son activité indépendante. m) Dans son écriture du 1er septembre 2010, la recourante, par son avocat, a relevé qu’elle avait dû renoncer à reprendre le salon de coiffure dont la patronne partait à la retraite, que le Club M.________, ne trouvant plus de bénévole, avait décidé de confier l’entier des tâches à

- 13 une secrétaire, et qu’elle avait proposé de participer à des cours du soir et du week-end pour se perfectionner en informatique. E n droit : 1. a) Le recours, interjeté auprès du tribunal compétent dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0). b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de l’aptitude au placement de la recourante dès le 1er septembre 2008. a) La question du droit à l'indemnité de chômage doit être tranchée à la lumière de l'art. 8 LACI et des conditions qui y sont posées. Le droit à l'indemnité de chômage est notamment conditionné par le fait, pour un assuré, d'être sans emploi ou partiellement sans emploi (litt. a), de subir une perte de travail à prendre en considération (litt. b), d'être apte au placement (litt. f) et de satisfaire aux exigences de contrôle (litt. g). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend deux éléments: la capacité de travail, d’une part,

- 14 c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et les références; TFA C 136/02 du 4 février 2003 in DTA 2004 no 2, p. 46 consid. 1.2). b) Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; TFA C 166/02 consid. 2.1, DTA 2003 no 14 p. 128 consid. 2.1, 1998 no 32 p. 176 consid. 2). Selon la jurisprudence, un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Ce qu'il faut plutôt examiner, c'est si – au vu des circonstances du cas concret – l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur

- 15 telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (ATF 112 V 138 consid. 3b; DTA 1998 no 32, p. 174 consid. 4a et les références, 1996/1997 no 36 p.199). A cet égard, les principes développés quant à l'exercice d'une activité salariée (DTA 1996/1997 no 38 p. 212 consid. 1a) s'appliquent mutatis mutandis à une activité indépendante (TFA C 203/00 du 2 mars 2001 consid. 2b). En outre, un assuré doit fixer l’ampleur et l’horaire de l’activité indépendante à caractère durable qu’il veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être déterminée (circulaire IC relative à l'indemnité de chômage du 1er janvier 2007,ch. B241). Sa disponibilité devra être consignée par l’ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d’une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d’autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont disponibles. c) Enfin, pour pouvoir bénéficier d’une compensation de sa perte de salaire en application de l’art. 24 LACI, l’assuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d’un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l’administration. En d’autres termes, il doit avoir la volonté de retrouver son statut antérieur de salarié. En revanche, l’assuré qui entend, quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu’il a prise durant une période de contrôle ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur le gain intermédiaire, faute d’aptitude au placement. Cela vaut aussi lorsque l’activité indépendante est exercée à temps partiel, sauf si elle est exercée totalement en dehors des heures habituelles de travail. En pareil cas, l’aptitude au placement est donnée, car l’exercice de l’activité indépendante en question ne limite pas les possibilités de l’assuré d’obtenir un emploi (TFA C 332/00 du 9 janvier 2001 consid. 2c et les références citées; Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., p. 219 ss). 3. En droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce

- 16 domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références; v. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 4. Il convient en l'espèce de déterminer si la recourante était apte au placement du 1er septembre 2008 (date à partir de laquelle elle a sollicité des indemnités de chômage) au 31 octobre 2009 (l'assurée ayant renoncé à solliciter des indemnités de chômage dès le 1er novembre 2009). a) En l’espèce, R.________ a travaillé de 2000 à 2003 en qualité d'employée dans un salon de coiffure avant de résilier son contrat de travail en 2003 en vue de créer son propre salon de coiffure. En 2004, elle a loué un local commercial pour 5 ans dont l'échéance était fixée au 31 août 2009 et qui se renouvelait pour cinq ans, sauf résiliation intervenue au moins une année à l’avance pour la prochaine échéance. Alors qu'elle assumait des travaux de secrétariat depuis le 1er juillet 1996 auprès du Garage S.________, dont elle était par ailleurs associée, elle s'est séparée le 20 juin 2008 de son mari, Q.________, qui a signé l'attestation de travail de la recourante en qualité de nouvel associé. Il ressort de sa demande d'indemnités de chômage que c'est en raison d'une séparation conjugale que l'intéressée a sollicité l'intervention de l'assurance-chômage dès le 1er septembre 2008, la radiation de sa qualité d'associée de la société en nom collectif " S.________" étant effective qu'à partir du 28 août 2008. Lors de son inscription au chômage, la recourante a indiqué qu'elle était disposée et capable de travailler à plein temps. Elle n'avait

- 17 cependant pas l'intention d'abandonner son activité indépendante pour rechercher un emploi salarié à 100 %, comme elle l'a d'ailleurs précisé dans un courrier du 30 août 2008. Il ne ressort d'ailleurs nullement du dossier qu'elle aurait résilié son contrat de bail commercial jusqu'au 31 août 2008 (la résiliation devant intervenir un an avant l'échéance fixée au 31 août 2009). C'est dans ce contexte que l'aptitude au placement a été réduite dans un premier temps à 50 %, puis à 30 % pour finalement aboutir à une inaptitude au placement. b) Il convient dès lors de déterminer si la recourante était disposée à accepter un travail salarié et était en mesure et en droit de le faire. Il ressort du dossier que durant sa période de chômage, le comportement adopté par la recourante est critiquable sur plusieurs points. Tout d'abord, il ressort des copies de l’agenda de son salon de coiffeur relatives à la période allant du 10 septembre 2008 au 9 mai 2009, que ledit salon était ouvert régulièrement, soit chaque jour de la semaine du lundi au samedi pendant les heures normales de travail. Cette large ouverture est clairement contraire à l'engagement qu'elle a pris dans un courrier du 18 septembre 2008 confirmant qu’elle était à disposition de l’ORP les journées de lundi et mardi, ainsi que mercredi après-midi. Convoquée par l'ORP début décembre 2008 en vue d'un rendez-vous fixé au mardi 16 décembre 2008 de 9h30 à 10h30, soit un jour de la semaine où elle avait déclaré être disponible pour un emploi, l'assurée n'a pas été en mesure de s'y rendre, préférant déplacer le rendez-vous à l'ORP plutôt que celui d'une cliente. Par ailleurs, la recourante a refusé le 25 mars 2009 un entretien en vue d'un poste de secrétaire à 50 % auprès de l'entreprise [...] Sàrl à Vevey, pour privilégier un emploi de coiffeuse l’occupant un jour par semaine depuis le 1er avril 2009 auprès de " B.________" [...] afin de se familiariser avec la clientèle en vue de se reprendre le salon deux mois plus tard lui permettant ainsi d'être occupée pleinement. Toutefois, l'assurée a finalement renoncé à reprendre ce salon, le montant demandé dans le cadre de la reprise étant trop élevé selon ses déclarations (courrier du 1er septembre 2010). Ainsi, l'assurée a préféré renoncer à un entretien d'embauche pour un emploi à 50 % afin de réaliser un gain intermédiaire durant deux mois.

- 18 c) Les éléments précités démontrent que la recourante a concentré ses efforts sur le maintien de sa clientèle, voire sur l'extension de son activité indépendante par la reprise d'une autre activité indépendante démontrant ainsi qu'elle n'avait pas l'intention de se mettre à la disposition du marché du travail. La recourante demeurait pourtant tenue, malgré les difficultés qu'elle pouvait rencontrer sur le marché du travail, d'entreprendre tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors du secteur d'activités où elle exerçait précédemment sa profession, et apporter la preuve des efforts fournis (art. 17 al. 1 LACI). Au lieu de privilégier la recherche d'un emploi en qualité de coiffeuse (alors qu'elle était au bénéfice d'une formation complète et d'une expérience récente de plusieurs années dans cette profession), la recourante a préféré se concentrer sur des emplois d'employée de bureau ou de réceptionniste à 50 %, tout en sachant qu'elle aurait des difficultés à obtenir un tel emploi, en l'absence de formation et de diplôme dans ce secteur. Certes, l’assurée a été en mesure de concilier pendant plusieurs années son activité indépendante de coiffeuse avec une activité de secrétaire auprès de «S.________ ». Il convient toutefois de relever que cette dernière activité était exercée au sein d'une entreprise familiale dans laquelle l’assurée exerçait une fonction dirigeante, de sorte qu’elle pouvait organiser son travail comme elle l’entendait, dispositions qui ne sont cependant pas compatibles avec les contraintes et les conditions usuelles d’un rapport de travail. L’assurée a d’ailleurs indiqué lors d’un entretien du 4 mai 2009 à l’ORP qu’il lui était difficile de retrouver un emploi complémentaire à son activité indépendante. Enfin, la recourante ne saurait tirer aucun élément en sa faveur de l'activité salariée de secrétaire à 30 % qu'elle a finalement débutée le 1er octobre 2009 pour le compte du Club M.________, dès lors que sous l'angle de la réalité économique, cette activité ne saurait être dissociée de sa connaissance préalable du club précité. C'est dès lors à juste titre que l'intimé a considéré que la recourante ne présentait pas une disponibilité suffisante quant au temps

- 19 qu'elle pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels, tout ce qui avait été entrepris par l'intéressée ayant toujours été en relation étroite avec l'activité de son salon de coiffure. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 juillet 2009 par le Service de l'emploi est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Ditesheim, avocat à Lausanne (pour la recourante), - Service de l'emploi, à 1014 Lausanne,

- 20 et communiqué à : - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à 3003 Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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