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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.029601

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,655 parole·~8 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 79/09 - 69/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 avril 2010 _________________ Présidence de M. ZIMMERMANN , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Lausanne, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. c LACI et 30 al. 3 LACI; 26 OACI et 45 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. La société U.________ SA a employé P.________ en qualité de «Accounts Payable and T&E Accountant», du 11 juin 2008 au 3 avril 2009, par des contrats de durée déterminée, dont le dernier a pris fin à son échéance. P.________ a, le 6 avril 2009, présenté à la E.________ (ci-après: la Caisse) une demande d’indemnité au sens des art. 8ss LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.01). Le 8 avril 2009, elle a remis à l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l’ORP) deux formulaires relatifs aux preuves de recherches personnelles en vue de trouver en emploi, se rapportant à des recherches antérieures à avril 2009. Ces formulaires font état de dix démarches entre juin et novembre 2008, ainsi que de quatre démarches entre janvier et mars 2009. Ils mentionnent que la société Z.________ SA avait présenté son dossier à plusieurs sociétés dont P.________ ne se souvenait plus du nom; celle-ci a en outre allégué ne plus disposer de toutes les références des offres faites, à la suite d’une panne d’ordinateur. Le 15 avril 2009, l’ORP a informé P.________ qu’il tenait ces offres pour insuffisantes, de sorte qu’il envisageait de suspendre son droit à l’indemnité; il l’a invitée à se déterminer à ce sujet. Le 16 avril 2009, P.________ a expliqué ne pas détenir toutes les références des offres faites avant son chômage, que les places de comptables étaient rares et que l’ORP ne lui avait pas fixé d’objectifs en termes de recherches à faire avant la fin de son contrat de travail. B. Le 11 mai 2009, l’ORP a suspendu le droit de P.________ à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours, à raison de recherches d’emploi insuffisantes durant la période antérieure au 6 avril 2009. Par une décision datée du 29 janvier 2009, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le Service de l'emploi) a rejeté l’opposition formée par P.________ contre la décision du 11 mai 2009, qu’il a confirmée. Le 25 août 2009, le Service de l'emploi a notifié une nouvelle

- 3 fois à P.________ la même décision, annulant et remplaçant celle datée par erreur du 29 janvier 2009. C. P.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 25 août 2009. Elle a joint une nouvelle liste de recherches effectuées avant avril 2009, établie après la réparation de son ordinateur. Le Service de l'emploi propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. D. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 12 avril 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même jour. E n droit : 1. Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17 al. 1 LACI); à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 26 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage; RS 837.02) précise que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale sur les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) et fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Celui-ci doit s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi; il s’agit là d’une

- 4 règle si élémentaire que l’assuré défaillant doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 125 V 225 c. 5b). On est en droit d’attendre de l’assuré qu’il intensifie ses recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche; l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TFA 8C_800/2008 du 8 avril 2009, c. 2.1). L’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas assimilée à une recherche d’emploi (TFA 8C_800/2008 du 8 avril 2009, c. 5). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 c. 4a; CASSO ACH 57/09-2/2010 du 8 janvier 2010, c. 3b). D’un point de vue quantitatif, la pratique s’attache à dix ou douze offres par mois en moyenne; mais il faut aussi examiner la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses et dispersées; de manière générale, il convient d’éviter tout schématisme dans ce domaine et renoncer à un nombre déterminé de recherches auquel serait attribuée un valeur absolue (CASSO ACH 57/09-2/2010, précité, c. 3b et les références citées). b) L’autorité intimée a retenu que la recourante avait apporté la preuve de quinze recherches d’emploi (soit neuf en 2008 et six dans les trois mois précédant la fin du contrat liant la recourante à U.________ SA), ce qu’elle a considéré comme insuffisant. Bien que le chiffre retenu soit supérieur d’une unité à ce qui ressort des formulaires ad hoc figurant au dossier, le juge se référera à la solution la plus favorable à la recourante. Celle-ci a produit des références supplémentaires, tirées de son ordinateur après l’avoir réparé, en août 2009. A ce propos, la recourante a produit une photocopie de la boîte d’envoi de sa messagerie, pour la période allant du 7 janvier au 1er avril 2009. Outre le fait que ce document ne permet pas de connaître le contenu des messages en question, une grande partie de ceux-ci présentent, par leur intitulé même, un caractère manifestement privé, en tout cas sans rapport avec une recherche d’emploi. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de tenir compte de la

- 5 correspondance électronique échangée avec des agences de placement, dont la société Z.________ SA spécialisée dans le recrutement dans le domaine de comptabilité et de la finance. De juin 2008 à avril 2009, la recourante a été liée à U.________ SA par des contrats de durée déterminée. Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il lui incombait de faire tous les efforts possibles pour trouver un nouvel emploi, afin d’éviter qu’à l’échéance du contrat, elle ne se retrouve sans travail. Or, c’est précisément ce qui s’est produit. Peut-être la recourante envisageait-elle que son employeur lui propose un contrat de durée indéterminée. A supposer qu’elle ait caressé un tel espoir (ce qu’il n’est pas besoin d’approfondir), la recourante ne pouvait toutefois se satisfaire de vagues représentations. Elle devait aussi entrevoir la perspective moins positive de la cessation des rapports de travail, à l’échéance prévue. A cet égard, quinze offres réparties sur une période de neuf mois ne représentent pas un effort suffisant, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. La sanction est ainsi fondée dans son principe. c) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c. 6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En l’occurrence, le Service de l'emploi a tenu la faute pour légère et suspendu le droit de la recourante à l’indemnité pour une durée de six jours. Il n’y a rien à redire à cette appréciation. 3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 25 août 2009 par le Service de l'emploi est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme P.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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