403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 74/09 - 81/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 mai 2010 _________________ Présidence de M. ZIMMERMANN , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Le Vaud, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division Juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 16 al. 2 let. b LACI, 24 LACI; 40a OACI et 41a al. 1 OACI
- 2 - E n fait : A. J.________ a reçu l’indemnité au sens des art. 8ss LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) dès le 18 février 2008. Depuis le mois de janvier 2008, J.________ travaille comme secrétaire de séance pour le E.________ (ci-après: E._______), pour une rémunération brute de 30 fr. 47 l’heure; l’indemnité pour vacances, d’un montant de 8,33%, n’est pas comprise. La Commune de K.________ a engagé J.________ le 9 mars 2006 en qualité de secrétaire administrative, au taux de 35%, puis de 50%, dès le 1er septembre 2006. Le traitement de base pour une activité à plein temps est de 66'840 fr. par an, soit 5'570 fr. par mois; y est ajouté un 13ème salaire. B. Le 27 mars 2009, E._______ a remis à la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de mars 2009; il a indiqué un salaire brut de 256 fr. 40 (soit 8h25 à 31 fr. 08) et une indemnité pour vacances de 21 fr. 35, à verser ultérieurement. Le 6 mai 2009, E._______ a rectifié cette attestation; il a indiqué un salaire brut de 388 fr. 50 (soit 12h30 à 31 fr. 08) et une indemnité pour vacances de 32 fr. 35, à verser ultérieurement. Le 28 avril 2009, E._______ a remis l’attestation de gain intermédiaire pour le mois d’avril 2009, il a indiqué un salaire brut de 598 fr. 30 (soit 19h25 à 31 fr. 08) et une indemnité pour vacances de 49 fr. 85. Le 6 mai 2009, E._______ a rectifié cette attestation; il a indiqué un salaire brut de 466 fr. 20 (soit 15h à 31 fr. 08) et une indemnité pour vacances de 38 fr. 85. Le 30 mars 2009, la Commune de K.________ a remis l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de mars 2009; elle a indiqué un salaire de 3'000 fr., ainsi qu’une part du 13ème salaire, de 250 fr. Le 30 avril 2009, la Commune de K.________ a remis une attestation identique, concernant le mois d’avril 2009. C. Le 13 mai 2009, la Caisse a refusé de verser l’indemnité de chômage pour le mois d’avril 2009 à J.________, au motif que le gain
- 3 intermédiaire réalisé, de 3'755 fr. 05, dépassait le montant de l’indemnité mensuelle de chômage, soit 3'711 fr. Le 13 mai 2009 également, la Caisse a réclamé à J.________ la restitution d’un montant de 95 fr. 70, versé à tort pour le mois de mars 2009. D. Le 19 août 2009, la Caisse a admis partiellement l’opposition formée par J.________ contre ces deux décisions. Elle a annulé la décision de restitution et confirmé celle relative au gain intermédiaire de mars (recte: avril) 2009. E. J.________ a recouru, en concluant implicitement à la réforme de la décision du 19 août 2009, s’agissant de l’indemnité pour le mois d’avril 2009. La Caisse propose le rejet du recours. F. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 26 avril 2010, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour. E n droit : 1. Eu égard au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Le litige porte sur le montant de l’indemnité de chômage pour le mois d’avril 2009. a) Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail (art. 23 al. 1 LACI). Aux termes de l’art. 24 LACI, le gain intermédiaire est celui réalisé par le chômeur pendant la
- 4 période de contrôle; le chômeur qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1), soit la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (al. 3). Lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires (art. 41a al. 1 OACI, Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage; RS 837.02). Le montant de l’indemnité journalière est comparé à celui du gain journalier, lequel se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). A teneur de l’art. 16 LACI, l’assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1); selon l’al. 2 de cette disposition, n’est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité précédemment exercée (let. b). L’acceptation d’un emploi réputé convenable met fin au chômage au sens de l’art. 10 LACI, partant entraîne la perte du droit aux indemnités (ATF 122 V 34 c. 4c/bb). b) En ouvrant le délai-cadre d’indemnisation en faveur de la recourante, du 18 février 2008 au 17 février 2010, la Caisse a, s’agissant de la recourante, retenu un gain assuré de 5'302 fr. pour une activité à temps plein. La recourante n’a pas de charge de famille, n’est pas invalide et peut prétendre à une indemnité journalière d’un montant supérieur à 140 fr. Partant, la Caisse a fixé le montant de l’indemnité journalière en se fondant sur le taux de 70% prévu par l’art. 22 al. 2 LACI, soit 171 fr. 05. La recourante n’a pas contesté ce calcul. c) Pour le mois d’avril 2009, la recourante a reçu de la Commune de K.________ un salaire brut de 3'250 fr., part du 13ème salaire comprise. De la part d’E._______, la recourante a reçu un salaire brut de 466 fr. 20, auquel la Caisse a ajouté la part du 13ème salaire (soit 8,33%), à percevoir en décembre 2009. Elle a ainsi arrêté ce salaire à 505 fr. 05. La recourante a ainsi reçu pour le mois d’avril un gain intermédiaire total de 3'755 fr. 05 (3'250 fr. + 505 fr. 05). La recourante ne critique pas ce calcul. La rétribution qu‘elle a perçu pour un emploi à 50%, cumulé avec 15h de travail sur appel, représente un emploi convenable au sens de
- 5 l’art. 16 al. 2 let. b LACI, dès lors qu’il s’agit d’une tâche correspondant à la formation et à l’activité professionnelle antérieure de la recourante. d) Le gain (intermédiaire) journalier correspond au gain intermédiaire total pour le mois d’avril 2009, divisé par 21,7 (art. 40a OACI), soit 173 fr. 05 (3'755,05 fr. : 21,7). Compte tenu d’un gain assuré de 5'302 fr. et d’un taux de 70%, l’indemnité journalière de chômage s’élève à 171 fr. 03 (soit 5'302 fr. x 70% = 3'711 fr. 40 : 21,7). Pour ce mois, le gain (intermédiaire) journalier dépasse – certes de peu – celui de l’indemnité journalière de chômage. Dans son opposition du 13 mai 2009, à laquelle elle se réfère, la recourante a contesté ce calcul. Elle a considéré que le gain assuré devait être fixé à 5'375 fr. Reprenant le montant de 5'302 fr. retenu par la Caisse, elle l’a divisé par 21,7, pour arrêter le gain assuré journalier à 244 fr. 35 et l’a multiplié par le nombre de jours ouvrables du mois d’avril 2009. Elle a ensuite soustrait de ce montant de 5'375 fr. (244 fr. 35 x 22) celui du gain intermédiaire total réalisé durant ce mois (soit 3'755 fr. 05), pour fixer le montant de l’indemnité journalière à 1'546 fr. Rapporté au taux de 70%, elle a ramené ce montant à 1'082 fr. 85, qu’elle a ensuite divisé par le montant de l’indemnité journalière de chômage (soit 171 fr. 05), pour conclure qu’elle avait droit, pour ce mois, à 6,5 indemnités journalières. Ce raisonnement ne peut être suivi, car il ne procède pas d’une application correcte du système légal, comme exposé ci-dessus. e) A titre subsidiaire, la recourante se plaint de la dureté de la solution retenue en l’espèce, une légère augmentation de son gain intermédiaire ayant pour effet de la priver de toute indemnité compensatoire, avec les importantes répercussions que cela entraîne pour l’équilibre, déjà précaire, de son budget. Le juge comprend l’amertume légitime que peut en ressentir la recourante, mais il ne peut se détacher de la loi, appliquée correctement en l’occurrence. 3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA [Loi
- 6 fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 19 août 2009 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme J.________, - Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, - Secrétariat d'état à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 7 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :