403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 29/09 - 38/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 février 2010 ___________________ Présidence de M. BERTHOUD, juge unique Greffier : Mme Bernard * * * * * Cause pendante entre : E.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 LACI, 30 al. 1 let. d LACI et 30 al. 3 LACI; 45 al. 2 OACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
- 2 - E n fait : A. E.________, né le 10 août 1963, s’est inscrit au chômage en date du 29 mai 2008. Un délai d’indemnisation lui a été ouvert du 2 juin 2008 au 1er juin 2010. Il ressort du registre des demandeurs d'emploi PLASTA que l'intéressé est vendeur de profession, qu'il a travaillé comme indépendant pendant dix-sept ans dans les domaines de la restauration et des sociétés de service, puis pendant trois ans en qualité de chef des ventes dans le domaine d’articles pour la maison (literie, porcelaine, etc.). Le chômage de l'assuré a été contrôlé par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP), puis, après le déménagement de l'intéressé à fin décembre 2008, par l'Office régional de placement de Lausanne. Il ressort du procès-verbal de l'entretien qu'E.________ a eu avec son conseiller ORP le 12 septembre 2008 ce qui suit: "Lors du dernier entretien, j'avais demandé à l'assuré qu'il nous apporte son CV, un exemple de lettre de motivation, ainsi que les réponses reçues de la part des employeurs sollicités, ne remet aucun de ces documents, dit les avoir oubliés dans sa voiture ???. Ultimatum prochain entretien. L'assuré me dit être pratiquement sûr d'avoir un emploi à partir de début janvier 2009, sans pouvoir me préciser chez quel employeur. Au vu du flou de la situation, un ETS sera proposé à l'assuré au prochain entretien. Pas de proposition de poste." A la suite de l'entretien suivant, qui a eu lieu le 9 octobre 2008, le conseiller ORP de l’intéressé a établi le procès-verbal suivant: "Recherches de septembre, pas datées, toujours aucun justificatif. L'assuré dit ne pas les avoir apportés, car il n'en a pas été fait mention sur la convocation remise le 120908. Je lui demande de les apporter au plus vite, aujourd'hui encore, répond que ce ne sera pas possible car à la charge de ses enfants d'aujourd'hui à dimanche 12. (Disponibilité???). Au vu de l'impossibilité de contrôler la qualité des recherches je met en doute les recherches effectuées par l'assuré et ce pas uniquement pour la dernière période de contrôle. J'informe également l'assuré de mes doutes quand à sa disponibilité et l'assigne à se présenter chez Fondation H.________ Payerne en vue d'un ETS. Je questionne l'assuré
- 3 au sujet d'un futur emploi prévu en début 2009. Toujours pas de contrat signé, ne souhaite pas me donner le nom de l'entreprise ni le nom de la personne avec qui il a eu des contacts (ce qui est son droit). A noter que l'entretien c'est déroulé dans une atmosphère relativement lourde, assuré parlant beaucoup et en termes peu appropriés (traitant son conseiller de frustré). Conseiller obligé d'élever la voix afin de prendre la parole." B. Le 9 octobre 2008, I’ORP a assigné l'assuré à suivre une mesure relative au marché du travail auprès de la Fondation H.________, à Payerne, par une lettre libellée comme suit: "Monsieur, Afin de favoriser un retour rapide sur le marché du travail, nous vous assignons à suivre une mesure dans le cadre de l'assurance-chômage (LACI). A cet effet, nous vous prions de vous rendre auprès de l'organisateur susmentionné d'ici le 15 octobre 2008. (…) Cette démarche a un caractère obligatoire. Par conséquent, nous attirons votre attention sur le fait que selon l'article art. 17 alinéa 3, lettre a LACI, vous avez l'obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer votre aptitude au placement sous peine d'être sanctionné dans votre droit aux indemnités de chômage. Nous vous prions de prendre notre de ce qui précède et vous présentons, Monsieur, nos meilleurs salutations." Le 15 octobre 2008, l'assuré a adressé un courrier à son conseiller ORP, dans lequel il a indiqué ce qui suit: “L’avant dernier rendez-vous nous avons parler d'une possibilité de cours de perfectionnement en informatique qui pourrais me servir dans mon probable futur emploi en janvier-février 2009, en effet même si je n'ai encore pas signé de contrat, la personne dont je vous ai parler me l’a promis, et améliorer mes aptitudes en Word et spécialement Excel serai un atout supplémentaire. Or vous m’avez assigné à une mesure de marche du travail, qui à mon avis ne me servirait à rien vu la situation. Ceci dit j’ai rendez vous avec M. D.________ de Fondation H.________ le 22 de ce mois et je vous tiendrez au courant de la suite." En date du 22 octobre 2008, par courrier électronique, D.________, conseiller en insertion professionnelle à la Fondation H.________, a informé l’ORP qu’il avait eu un entretien avec l'assuré le même jour et que celui-ci lui avait expliqué qu'il serait engagé par un de ses amis au début de l’année 2009, qu’il ne voyait aucun intérêt à suivre
- 4 une mesure auprès de son institution et qu'il avait adressé, la veille, un courrier à l'ORP afin de motiver son refus de suivre la mesure. Il a ajouté qu’un emploi temporaire subventionné de magasinier aurait pu être proposé rapidement à l'intéressé. Le 29 octobre 2008, l'ORP a demandé à l'assuré de se déterminer sur le fait qu'il avait renoncé à suivre la mesure à laquelle il avait été assigné. E.________ a répondu en date du 7 novembre 2008 ce qui suit: "Madame, Faisant suite à votre lettre du 29 octobre, et dans la continuation de ma lettre du 15 octobre dans laquelle j’expliqué à M. R.________ et a M. K.________ (réd.: conseillers ORP) que l’utilité de la mesure active du marche du travail n’est pas à mon sens la solution en vu de ma situation, et que comme j’avais déjà demander à M. K.________ lors d’un entretien, la possibilité d’un cours de perfectionnement en informatique me serais bénéfique et M. K.________ étais d’accord. Malheureusement, mon conseiller est devenu mon surveillant et je ne sais pour quelle raison il m’a accusé de fraude sur ma situation de disponibilité en m’expliquant qu’une personne travaillant chez [...] à essayer de me joindre par téléphone sans pouvoir m’atteindre, or j‘ai expliqué à M. K.________ que j‘avais un problème personnel avec cette personne et en aucun cas on m’a contacte pour un emploi, et pour revenir a ma demande de cours de perfectionnement je lui est expliquer que pour l’ORP le résultat était le même mais que pour moi c’est nettement plus intéressant, et je suppose que c’est le rôle du conseiller d’opter pour la meilleure solution qui «dynamiseras mes connaissances et me feras bénéficier d’atouts supplémentaires» . Malgré tout je tient à préciser que lors de mon entretien avec M. D.________ de Fondation H.________, je n’ai pas refusé la mesure j‘ai juste expliqué que cette dernière était inadéquate à ma situation et que j‘allais m’expliquer avec les personnes concernés et croyez moi M. D.________ luimême trouvais ma demande plus que logique, cependant, s’il y a pas d’autre alternative je me ferais une raison et je suivrais cette mesure. En vous remerciant des suites que vous donner à la présente, je vous prie de croire, Madame, à l’expression de mes sentiments distingués." D.________ ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé avec son conseiller ORP le 7 novembre 2008. Il a expliqué, lors de l'entretien qu'il a eu le 19 novembre 2008 avec celui-ci, qu'il n'était pas venu au rendezvous "pour cause de non réponse à son courrier du 151008".
- 5 - Par lettre du 19 novembre 2008, l’ORP a à nouveau assigné l’assuré à suivre une mesure relative au marché du travail auprès de Fondation H.________. C. Le 12 novembre 2008, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de seize jours à compter du 23 octobre 2008 en application des art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let. d LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), au motif qu’assigné à participer à une mesure active du marché du travail, il avait refusé sous prétexte qu’elle était inutile. Par décision du 26 novembre 2008, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'intéressé pendant cinq jours à compter du 8 novembre 2008 au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 7 novembre 2008. Cette décision est entrée en force. E.________ a formé opposition contre la décision de l'ORP du 12 novembre 2008 auprès de l’Instance Juridique Chômage du Service de l’emploi (ci-après: le Service de l’emploi) par lettre du 24 novembre 2008. Il a fait valoir en substance qu’il n’avait pas refusé de participer à la mesure relative au marché du travail à laquelle il avait été assigné, mais qu’il avait demandé des détails par lettre du 15 octobre 2008 à son conseiller ORP, qui ne lui avait pas répondu, que la mesure devait commencer une semaine après sa rencontre avec l’organisateur de la mesure et que s’il avait reçu une réponse de la part de son conseiller ORP à sa lettre du 15 octobre 2008 avant le début, il aurait commencé la mesure à temps. Il a ajouté qu’il avait bien commencé la mesure depuis le 21 novembre 2008, ce qui constituait une preuve de sa bonne foi. D. Par décision sur opposition du 25 mars 2009, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition formée par l’intéressé et a confirmé la décision du 12 novembre 2008 de l’ORP. S'agissant des arguments invoqués par E.________ - selon lesquels il n’avait pas refusé de suivre la mesure mais avait demandé préalablement, par lettre du 15 octobre 2008, des détails à son conseiller ORP s'agissant de l'inadéquation de la mesure
- 6 avec sa situation, lequel ne lui avait pas répondu –, il a relevé qu'ils ne pouvaient être retenus, qu’en effet, l’assuré, dans la lettre adressée à l’ORP en date du 15 octobre 2008, n’avait pas posé de questions qui méritaient une réponse du conseiller ORP ou qui justifiaient que l’assuré attende de commencer la mesure, que, de plus, le contenu du courrier électronique adressé le 22 octobre 2008 par l'organisateur de la mesure au conseiller ORP ne laissait pas de doutes possibles sur les intentions de l’assuré qui ne voyait aucun intérêt à suivre la mesure, que si, comme l’affirmait l’assuré dans son opposition du 24 novembre 2008, il attendait des précisions de son conseiller ORP, il lui appartenait de prendre contact avec l’ORP afin de les obtenir, qu’il ne suffisait pas simplement d’attendre que le temps passe et que la mesure à laquelle l’ORP l’avait assigné débute sans sa présence. Le Service de l’emploi a ajouté que si l’assuré faisait appel à l’assurance-chômage en vue de retrouver un emploi, il était tenu, conformément à l’art. 17 LACI, de se conformer aux instructions de l’ORP et de participer aux mesures du marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, qu’en effet, en suivant la mesure à laquelle il avait été assigné, l’assuré aurait eu davantage de chance de retrouver un emploi et par conséquent de sortir de l’assurance-chômage. Il a conclu que l’assuré ne s’était pas présenté à une mesure du marché du travail, et ce sans juste motif, ce qui constituait un motif de suspension au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. E.________ a interjeté recours contre cette décision sur opposition le 21 avril 2009 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il a fait valoir qu’il n’avait pas formellement refusé de suivre la mesure relative au marché du travail auprès de la Fondation H.________ mais que, lors de l’entretien du 22 octobre 2008 avec D.________, conseiller en insertion professionnelle auprès de celle-ci, il avait contesté que la mesure soit propre à améliorer son aptitude au placement au sens de l’art. 17 al. 3 let. a LACI, que c’était à tort que D.________ avait interprété ses explications comme un refus et que si celui-ci lui avait dit que la mesure pouvait lui apporter quelque chose, il l’aurait commencée immédiatement. Le recourant a par ailleurs contesté avoir été formellement convoqué à participer à la mesure en
- 7 question. Il a également fait grief à son conseiller ORP d’avoir mal motivé l’assignation à suivre la mesure, le 9 octobre 2008, puisqu’il avait indiqué qu’il s’agissait d’améliorer son aptitude au placement, alors qu’il ressortait des procès-verbaux des entretiens à l’ORP que le conseiller ORP entendait, par ladite assignation, lever les doutes qu’il avait sur la disponibilité au placement du recourant. Le recourant a expliqué que si son conseiller ORP avait d'emblée précisé que le but de la mesure était d'évaluer sa disponibilité au placement, il l’aurait commencée immédiatement, et que dès que celui-ci lui avait clairement exposé l'objectif de la mesure, soit l'évaluation de sa disponibilité au placement, il l’avait suivie depuis le 21 novembre 2008. E. Dans sa réponse du 5 juin 2009, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. L'échange d'écritures ultérieur n'a pas apporté d'élément supplémentaire déterminant. F. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 2 février 2010, ce dont les parties ont été averties par courrier du 9 février 2010. E n droit : 1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme. 2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé la suspension du droit à des indemnités de chômage du recourant pendant seize jours au motif que celui-ci a refusé de participer à une mesure relative au marché du travail à laquelle il avait été assigné par l’ORP.
- 8 - 3. a) Selon l’art. 17 al. 1, première phrase LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Ces mesures visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi; elles ont notamment pour but: d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (art. 59 al. 2 let. a LACI), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (art. 59 al. 2 let. b LACI), de diminuer le risque de chômage de longue durée (art. 59 al. 2 let. c LACI) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 let. d LACI). Elles comprennent notamment les mesures de formation au sens des art. 60 ss LACI (soit les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entraînement et les stages de formation [art. 60 al.1 LACI]) et les mesures d'emploi au sens des art. 64a ss LACI, dont font partie notamment les emplois temporaires (art. 64a al. 1 LACI). b) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). 4. a) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, vendeur de profession, au chômage depuis le 2 juin 2008, a indiqué à son conseiller ORP, le 12 septembre 2008, qu'il avait vraisemblablement trouvé un poste
- 9 de travail dès janvier 2009 mais qu'il ne souhaitait pas donner de précision à ce sujet (il a expliqué, lors de l'entretien du 10 décembre 2008 avec son conseiller ORP, que la société en question n'existant pas encore, il ne pouvait pas en donner le nom, et qu’il ne souhaitait pas que son futur employeur sache qu'il se trouvait au chômage). Or, cet engagement a été repoussé à de nombreuses reprises et n'a finalement eu lieu que le 1er septembre 2009. Entre-temps, par une lettre du 9 octobre 2008, le recourant a été assigné par l'ORP à suivre une mesure de marché du travail auprès de la Fondation H.________. Il s'est rendu à un entretien avec D.________, conseiller en orientation au sein cette fondation, le 22 octobre 2008, après avoir, le 15 octobre précédent, adressé un courrier à l'ORP dans lequel il a indiqué qu’il avait un "probable futur emploi" en vue pour "janvier-février 2009", que suivre un cours de perfectionnement en informatique de Word et Excel constituerait "un atout supplémentaire" pour être engagé, que la mesure à laquelle il avait été assigné auprès de Fondation H.________ ne lui "servirait à rien vu la situation" et qu'il tiendrait son conseiller au courant de ce qu'il entendrait faire après l'entretien avec D.________. Il ressort du message électronique adressé par D.________ à l’ORP le 22 octobre 2008 qu’un emploi temporaire subventionné de magasinier aurait pu être proposé rapidement au recourant, mais que celui-ci lui avait expliqué, lors d’un entretien qu’il avait eu avec lui le même jour, qu’il serait engagé par un de ses amis au début de l'année 2009 et qu'il ne voyait aucun intérêt à suivre une mesure auprès de son institution. Dans une lettre non datée adressée au recourant et produite par celui-ci dans le cadre de la présente procédure de recours, D.________ a précisé ce qui suit: "Suite à votre demande, je me permets de préciser les choses suivantes concernant notre entretien du 22 octobre 2008. Comme je l'ai mentionné auprès de l'ORP via un mail à votre conseiller Monsieur K.________, j'ai bien confirmé votre présence à cet entretien. Ensuite, suite à vos dires, je me suis permis de mentionner dans mon mail que vous ne voyez aucun intérêt à suivre cette mesure et que vous aviez déjà écrit un courrier allant dans ce sens à Monsieur K.________. J'aimerais Monsieur E.________ que l'on ne joue pas sur les mots. Lors de notre entretien, vous m'avez bien précisé que cette mesure ne
- 10 correspondait pas à vos attentes et que vous tireriez plus profit d'un cours informatique ce que je n'ai pas nié. Cependant, il me semble que je vous ai également précisé que seul votre conseiller ORP pouvait prendre une décision quant à la mesure que vous devriez suivre. Il est évident que vous ne m'avez pas dit textuellement que vous refusiez d'effectuer cette mesure mais que vous attendiez autre chose de la part de votre conseiller. Dans le mail que j'ai envoyé à Monsieur K.________, que je vous transmets en copie, j'ai mentionné que vous refusiez de suivre cette mesure car vous vouliez suivre un autre cours sur l'informatique, j'ai alors interprété que vous refusiez cette ETS. (…)" Après l’entretien du 22 octobre 2008 avec D.________, le recourant n’a pas pris contact avec son conseiller ORP. b) Le recourant conteste avoir refusé de suivre la mesure relative au marché de l'emploi auprès de la Fondation H.________. Or il ressort de ce qui précède que s’il n’a effectivement pas opposé un refus formel à la suivre, l’attitude qu’il a adoptée tout au long de la procédure ouverte par l’assignation du 9 octobre 2008 à la suivre équivaut cependant clairement à un refus. En effet, alors qu’il avait indiqué à D.________ qu’il considérait que l’emploi temporaire subventionné de magasinier ne lui serait pas utile ("inadapté à (son) projet professionnel et à (ses) besoins", "pas de nature à améliorer (son) aptitude", comme il l’indique dans son mémoire de recours), que l’entretien du 22 octobre 2008 s’était terminé sur le constat que le recourant n’occuperait pas le poste proposé et que ces circonstances eussent commandé qu’il prenne rapidement contact avec son conseiller ORP (ce qu’il s’était d’ailleurs engagé à faire dans sa lettre du 15 octobre 2008), le recourant a "fait le mort" puisqu’il ne s’est en effet non seulement pas manifesté auprès de son conseiller ORP, mais qu’en outre, il ne s’est pas présenté à l’entretien du 7 novembre 2008 auquel celui-ci l’avait convoqué. c) Le recourant prétend que si le conseiller en orientation de Fondation H.________ lui avait dit que la mesure pouvait lui apporter quelque chose, il l'aurait suivie. Or il avait été clairement informé par la lettre du 9 octobre 2008 de l'ORP qu'il avait l'obligation de suivre cette mesure, sous peine d'être sanctionné dans son droit aux indemnités de chômage. Ainsi, s'il entendait discuter de l'utilité de la mesure avant
- 11 qu'elle ne débute, il lui incombait de prendre rapidement contact avec son conseiller ORP après son entretien avec D.________, ce qu'il avait d'ailleurs indiqué vouloir faire dans sa lettre du 15 octobre 2008. d) Le recourant ne peut pas non plus faire grief à l'ORP de ne pas l'avoir formellement convoqué à suivre la mesure après l'entretien du 22 octobre 2008 avec D.________. En effet, il ressort de la lettre que lui a adressée l’ORP le 9 octobre 2008 qu’il avait l’obligation de suivre la mesure, et non seulement de se présenter à l'entretien avec l'organisateur. e) S’agissant du reproche que fait le recourant à son conseiller ORP d’avoir, dans sa lettre du 9 octobre 2008, mal motivé l’assignation à suivre la mesure auprès de Fondation H.________, puisqu’il avait indiqué qu’il s’agissait d’améliorer son aptitude au placement, alors qu’il ressort des procès-verbaux des entretiens à l’ORP que le conseiller ORP entendait, par ladite assignation, lever les doutes qu’il avait sur la disponibilité au placement du recourant, on ne peut que constater que le recou-rant tergiverse sur des termes. On souligne d’ailleurs que la lettre du 9 octobre 2008 indiquait bien que le recourant avait «l’obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer (son) aptitude au placement». Le choix des mots utilisés ne revêt du reste pas l’importance que le recourant entend lui prêter. En effet, dès lors qu’il était assigné à une mesure, il avait l’obligation de la suivre. On rappelle qu’il s’agissait d’un emploi temporaire subventionné de magasinier qui aurait constitué une expérience professionnelle supplémentaire pour le recourant, vendeur de profession au chômage depuis quatre mois qui n’avait en vue qu’un hypothétique engagement devant débuter trois mois plus tard, et qui ne s’est finalement concrétisé qu’onze mois plus tard. C’est dès lors à juste titre que son conseiller ORP l’y a assigné afin d’améliorer son aptitude au placement. 5. Il convient encore d'examiner si la durée de la suspension prononcée à l'égard du recourant, de seize jours, est justifiée.
- 12 - La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut, dans le cas d’espèce, excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02), elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave. Le refus d'un emploi réputé convenable sans motif valable constitue en outre une faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Comme l'a relevé l'intimé dans sa décision sur opposition du 25 mars 2009, la suspension de l'assuré dans son droit aux indemnités revêt une importance capitale pour la prévention des abus. Si elle peut prendre la forme d'une sanction de nature pénale, elle est le plus souvent tenue pour une compensation que l'assuré subit par sa propre faute lorsque ses efforts personnels pour trouver du travail ont été insuffisants ou lorsque celui-ci a refusé un travail convenable qui lui avait été assigné. L'assuré est certes libre d'adopter de telles attitudes, mais celles-ci emportent certains risques pouvant causer un dommage à l'assurancechômage. Il apparaît dès lors indispensable que de tels comportements entraînent une réduction appropriée des prestations. C'est dès lors avec raison que le Service de l'emploi a retenu que la faute du recourant était de gravité moyenne et qu'elle justifiait une suspension de seize jours dans son droit à l'indemnité, suspension correspondant au minimum prévu dans ce genre de circonstances. La jurisprudence cantonale a du reste d'ailleurs déjà confirmé une telle sanction dans des cas similaires (cf. arrêts TA PS 2003/0079 du 4 novembre 2003, PS 2002/163 du 23 mai 2003, PS 00/0036 du 12 octobre 2000, par lesquels ont été confirmées les suspensions de seize jours du droit à des indemnités de chômage prononcées à l'endroit d'assurés qui avaient refusé d'occuper un emploi temporaire subventionné, et arrêt TA PS 02/0132 du 9 janvier 2003 par lequel a également été confirmée la suspension de seize jours prononcée à l'endroit d'un assuré qui avait
- 13 refusé d'occuper un stage qui devait lui permettre d'améliorer son aptitude au placement). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). 7. La valeur litigieuse du recours étant inférieure à 30'000 fr., le présent arrêt a été rendu par un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, conformément à l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition du 25 mars 2009 de l'Instance Juridique du Service de l'emploi est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Monsieur E.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
- 14 - - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :