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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.011133

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,522 parole·~8 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 23/09 - 102/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2009 ______________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Etterbeek (Belgique), recourante, représenté par Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division technique et juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. e LACI

- 2 - E n fait : A. H.________ a bénéficié de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 1er octobre 2008. Le 26 novembre 2008, elle a rempli à l'attention de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) le formulaire "Indications de la personne assurée" (ci-après : IPA) du mois de novembre 2008 en répondant par la négative à la question "Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs?". Le 22 décembre 2008, l'assurée a produit une attestation de gain intermédiaire rendant compte du fait qu'elle avait exercé une activité salariée au service de l'entreprise U.________, à [...], durant le mois de novembre 2008, ceci à cinq reprises, pour une durée totale de onze heures et un salaire de 223 fr. 90, qui lui a été versé le 13 décembre suivant. Par décision du 5 janvier 2009, la caisse a infligé à l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de 31 jours à compter du 1er décembre 2008. Par opposition formée le 2 février 2009, l'assurée fit valoir qu'elle n'avait pas eu l'intention de dissimuler une activité rémunérée, mais qu'elle l'avait annoncée au moyen de la formule de gain intermédiaire dès qu'elle avait eu connaissance du montant de son salaire, ce qui ne pouvait constituer un comportement fautif, ou tout au plus une faute légère justifiant une sanction de un ou deux jours de suspension. B. Par décision sur opposition du 25 février 2009, la caisse a partiellement fait droit aux arguments de l'assurée, réduisant la sanction à 16 jours de suspension au motif que, s'il ne pouvait être reproché à l'intéressée d'avoir tenté d'obtenir indûment des prestations pour le mois de novembre dès lors qu'elle avait spontanément annoncé le gain réalisé durant ce mois au mois de décembre suivant, elle avait contrevenu à son devoir de fournir des renseignements véridiques en produisant une

- 3 formule IPA inexactement remplie, comportement qui, dans ces circonstances, devait être considéré comme constitutif d'une faute de gravité moyenne. H.________ a recouru contre cette décision devant le tribunal de céans par acte de son conseil du 19 mars 2009. Faisant valoir que cela n'avait été que par crainte de ne pas recevoir de pleines indemnités pour le mois en question qu'elle avait donné de fausses indications, cela à une seule reprise et pour un gain intermédiaire en l'occurrence minime, elle estime avoir commis une faute légère et conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la durée de la suspension n'excède pas deux jours. E n droit : 1. a) Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions prévues aux art. 60 et 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours est recevable en la forme. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., un membre de la Cour statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la

- 4 caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151, consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). 3. En l'espèce, l'assurée admet avoir sciemment fourni des renseignements inexacts en remplissant la formule IPA du mois de novembre 2008, dans le but avoué d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, dans l'attente du versement effectif du gain intermédiaire par son employeur. Ainsi, malgré la formulation explicite des questions figurant sur les questionnaires IPA, la recourante a nié avoir exercé une quelconque activité lucrative. Or, il importe peu que ce formulaire ait été rempli dans le but unique d'obtenir une avance, respectivement de craindre de ne pas être indemnisée dans une juste mesure. Il n'y a en effet pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré remplit. Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la réalité. A cet égard, on peut relever que la situation pourrait être appréciée

- 5 différemment lorsque l'assuré, par souci d'être complet, répond certes par la négative à la question d'une reprise d'activité rémunérée, mais précise au bas du questionnaire, sous la rubrique "remarques", qu'une activité salariée a été temporairement exercée durant le mois en question. Tel n'a pas été le cas de la recourante. Cela étant, il y a lieu de s'en tenir au constat que la recourante a sciemment omis de déclarer immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre d'indemnisation. Comme déjà jugé, pareille faute peut conduire à la qualification de faute grave (TFA C 169/05 du 13 avril 2006, C 90/02 du 14 avril 2005, C 183/99 du 30 novembre 1999). En retenant une faute de gravité moyenne, pour tenir compte des circonstances particulières du cas, l'intimée échappe dès lors à la critique. Quant à sa durée, la mesure de suspension de 16 jours n'apparaît pas, en l'occurrence, disproportionnée à la faute commise dès lors qu'elle se situe à la limite inférieure prévue en cas de faute de gravité moyenne, respectivement à la limite de la faute de gravité légère plaidée par l'intéressée (pour comparaison: ATF 123 V 150). A cet égard, on rappellera que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute, et non à l'importance du dommage causé à l'assurance-chômage, de sorte que l'argument d'un gain intermédiaire en l'occurrence minime tombe à faux (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 44; art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). 4. Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en conséquence, sans suite de frais, ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique

- 6 prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 février 2009 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Pierre Mathyer, avocat (pour H.________), - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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