403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 119/08 - 54/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 juin 2009 _________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Cuérel * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Vevey, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 3, 30 al. 1 let d LACI ; 45 al. 2 et 3 OACI ; 94 al. 1 let a LPA-VD
- 2 - E n fait : A. K.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a fait valoir des prétentions à l’indemnité de chômage depuis le 1er janvier 2008, à la suite de la perte d’un emploi d’aide-cuisinier. La Caisse cantonale de chômage lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation de deux ans à compter de cette date. Le gain assuré a été fixé à 3792 fr. et le taux d’indemnisation à 80 %. Le 10 juin 2008, l’Office régional de placement de Vevey (ciaprès : l'ORP) lui a demandé de faire ses offres de service auprès de V.________ Sàrl à [...], qui était à la recherche d’un aide-cuisinier à plein temps, pour un poste à repourvoir immédiatement et jusqu’au 30 septembre 2008, aux conditions de la convention collective de travail. Selon le registre du commerce, S.________, domicilié à [...], est l'un des associés de cette société. Le dossier de l’ORP contient le compte-rendu d’un entretien téléphonique, le 19 janvier 2008, avec S.________. Ce compte-rendu a la teneur suivante : “Selon l’employeur le 19.06 : l’assuré a fait ½ jour d’essai (le 14.06, n’a pas travaillé le soir). Tout semblait bien aller. M. S.________ l’a rappelé pour lui proposer de commencer le 01.07.08. Mais l’assuré lui a dit qu’il ne pouvait pas travailler le soir, car il va déménager à Lausanne. M. S.________ a senti qu’il ne voulait pas refuser (de peur des retombées de l’ORP), mais a trouvé le prétexte qu’il ne pouvait pas travailler le soir, pour que l’employeur ne l’engage pas. Ce poste requiert forcément un horaire coupé." Par une lettre du 20 juin 2008, I’ORP a invité K.________ à exposer son point de vue par écrit, après avoir résumé le contenu de la note ci-dessus. Le 23 juin 2008, l’intéressé a adressé la lettre suivante à l’ORP : “Merci pour la proposition d’emploi. J’ai fait un essai le 14.6.08 toute la journée, soit de 9h à 15h15 et 19h à 21h15, et non d’une demijournée. Sur place, le contact a été difficile dès le début. Quand j’ai
- 3 demandé pour l’horaire, le patron m’a dit que je devais être libre tous les jours, toute la journée et les soirs aussi toujours à sa disposition. “Vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous, vous êtes obligé de travailler ici tout le temps parce que c’est l’ORP qui vous envoie”. Alors c’est pas clair, c’est pas normal.” L’ORP a rendu le 3 juillet 2008 une décision suspendant l’assuré dans son droit à l’indemnité pendant 31 jours, à compter du 15 juin 2008. Les faits retenus sont in extenso les suivants : “En date du 10.06.2008, nous vous avons assigné à un poste d’aidecuisinier auprès de la V.________ Sàrl. Or, vous avez effectué un demi-jour d’essai le 14.06.2008 et quand l’employeur vous a proposé de commencer le 01.07.2008, vous avez déclaré que vous ne pouviez pas travailler le soir, ce qui l’a dissuadé de vous engager.” B. Le 10 juillet 2008, K.________ a formé opposition, en faisant notamment valoir que lors de la journée d’essai, S.________ lui avait “dicté de sévères directives” en insistant sur le fait qu’en cas d’engagement, il devrait se tenir à son entière disposition du matin au soir, que l’employeur ferait appel à ses services selon ses besoins, et qu’il ne pourrait donc rien organiser sur le plan privé. Lorsque S.________ lui a confirmé son engagement la semaine suivante par téléphone, K.________ lui a demandé s’il était envisageable de connaître ses horaires à l’avance, et s’il était possible de ne pas travailler tous les soirs, afin de pouvoir continuer à fréquenter des cours de français et à planifier ses éventuels entretiens professionnels. D’après l'assuré, M. S.________ a haussé le ton et menacé de le dénoncer à l’ORP s’il n’acceptait pas le poste aux conditions évoquées ; le dialogue est devenu impossible et son interlocuteur n’a pas donné de réponse claire concernant l’engagement. K.________ admet n’avoir pas osé rappeler M. S.________ et il reconnaît que c’était une erreur. Selon lui, c’est ce dernier qui a finalement pris la décision de ne pas l’engager car il n’a à aucun moment refusé le poste ; si on lui avait expliqué calmement qu’il était impossible de le faire travailler uniquement en journée, il aurait annulé ses cours et accepté le poste. En conclusion, l'assuré a estimé qu’il n’avait pas à subir de préjudice à cause d’un “malentendu téléphonique” et du fait que S.________ s’était “braqué” suite à sa requête.
- 4 - Le 7 octobre 2008, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition et confirmé la décision de I’ORP. Il a notamment retenu — en se fondant sur les explications fournies dans l’acte d’opposition — que comme les exigences de l’employeur n’étaient pas claires à l’issue de la journée d’essai, il appartenait à l’assuré d’obtenir des explications, au besoin auprès de l’ORP, avant que l’employeur ne le rappelle la semaine suivante pour proposer un engagement. Dès lors que l’assuré n’a pas retourné à I’ORP le formulaire “résultat de candidature”, il a privé cet office de la possibilité d’éclaircir la situation. Le Service de l'emploi a ajouté que le caractère irrégulier des horaires dans le domaine de la restauration était notoire. En indiquant d’emblée à l’employeur qu’il ne souhaitait pas travailler le soir, il a clairement exprimé des réserves quant à l’intérêt qu’il portait à cet emploi, même s’il n’a pas expressément refusé le poste ; il ne tenait qu’à lui de manifester clairement sa volonté d’accepter cet emploi. Finalement, le Service de l'emploi a tenu pour établi (au degré de la vraisemblance prépondérante) que c’est en raison du comportement de l’assuré que la conclusion du contrat de travail n’a pas pu être réalisée, ce qui constitue un refus d’emploi et un motif de suspension du droit à l’indemnité au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. La décision rappelle que le refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable est considéré comme une faute grave (art. 45 al. 3 OACI). C. Par acte de recours du 16 octobre 2008 adressé au Tribunal des assurances, K.________ a conclu à l’annulation de la décision de suspension du droit à l’indemnité, qu’il qualifie de trop sévère. Dans sa réponse du 19 novembre 2008, l'intimé propose le rejet du recours. E n droit :
- 5 - 1. La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30’000 fr., il appartient à un membre de la Cour de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours et respectant, au jour de son dépôt, les formes prescrites par les art. 60 et 61 al. 1 let. b LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ainsi que les art. 7 al. 1 et 8 LTAs (loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, en vigueur au moment du dépôt du recours, abrogée au 1er janvier 2009), le recours est recevable à la forme. Partant, il y a lieu d’entrer en matière. 3. Le recourant critique la sévérité de la décision attaquée. Il se plaint ainsi (implicitement) d’une violation des règles du droit fédéral sur la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage. a) L’ORP (puis l'intimé) a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités chômage pendant 31 jours indemnisables en raison d’une faute grave. Celle décision est fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0), qui dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ainsi que sur l’art. 45 al. 2 let. c OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02), qui fixe au minimum à 31 jours la durée de la suspension en cas de faute grave. A
- 6 propos de la définition de la faute grave, la décision se réfère également à l’art. 45 al. 3 OACI aux termes duquel il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. b) Selon la jurisprudence, l’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage (cf. art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l’assuré ne puisse se prévaloir de circonstances — en relation avec sa propre situation personnelle ou avec d’autres éléments objectifs — laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125). Il y a refus d’une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse explicitement d’accepter un emploi, mais aussi lorsqu’il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF, 11 mai 2009, 8C_950/2008, consid. 2 ; TF, 11 juillet 2008, 8C_746/2007, consid. 2). c) En l'occurrence, le recourant admet avoir, à tort, renoncé à rappeler l’employeur potentiel, après la journée d’essai et un entretien téléphonique. On peut donc lui imputer à faute de ne pas avoir accepté l’emploi au moment où il était offert, et de ne pas avoir immédiatement informé I’ORP des circonstances dans lesquelles il a été en contact avec cet employeur. Cela dit, dans son acte adressé au Tribunal comme dans ses précédentes écritures, le recourant fait valoir que l’associé de V.________ Sàrl a eu à son égard une attitude dont on peut comprendre qu’elle rendait difficile les pourparlers. L’autorité administrative n’a interrogé qu’une seule fois cet associé de la société, avant d’avoir obtenu des explications de la part du recourant, et elle n’a pas complété l’instruction en vue de confronter les deux versions. Il n’y a certes pas lieu de retenir que l’emploi offert n’était pas un emploi convenable au sens de la LACI en raisons d’exigences de disponibilité excessives (cf. Boris Rubin,
- 7 - Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 407 ss). Néanmoins, le recourant a rendu suffisamment vraisemblable que l’attitude de l’employeur potentiel pouvait le dissuader de manifester clairement d’emblée sa volonté d’accepter l’emploi. Il apparaît également suffisamment vraisemblable que le recourant, qui avait déjà été actif dans le domaine de la restauration, n’a pas dit à l’employeur potentiel qu’il ne souhaitait pas, de manière générale, travailler le soir ; en revanche, il craignait, sur la base des renseignements obtenus de cette personne, d’être systématiquement engagé le soir. Dans ces conditions, il existe assez d’éléments objectifs pour qualifier la faute de moyenne, et non pas de grave. Les griefs du recourant, qui estimait excessivement sévère la sanction prononcée, sont dans cette mesure fondés. Le recours doit ainsi être admis. d) Il appartient dès lors au juge unique de réformer la décision attaquée, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Aux termes de l'art. 45 al. 2 let. b OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne. Dans le cas d'espèce, tout bien considéré, une suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité d’une durée de 16 jours est appropriée. 4. Il se justifie de statuer sans frais ni dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 7 octobre 2008 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens
- 8 qu’une suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité d’une durée de 16 (seize) jours est prononcée. III. II n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, à Vevey - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant, d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :