402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 29/08 - 14/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 février 2010 __________________ Présidence de M. N E U Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Abrecht Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Crissier, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 let. f LACI, 15 al. 1 LACI, 17 al. 1 LACI et 26 OACI
- 2 - E n fait : A. P.________, née en 1984, tient une conciergerie conjointement avec son mari depuis le 1er juillet 2005. Elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de l’ouest lausannois (ci-après : ORP) et a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er février 2006. Par décision du 9 mars 2006, l’ORP a déclaré l’assurée inapte au placement depuis le 1er février 2006, au motif qu’elle n’avait produit aucune recherche d’emploi et qu’elle tenait une conciergerie dont le contrat stipulait un salaire à 100 pour-cent. Cette décision, non contestée par l’intéressée, est entrée en force. B. Dès le 6 mars 2006, l’assurée a été engagée successivement en qualité de serveuse à plein temps, d’ouvrière au service d’une entreprise de produits médicaux, puis d’employée polyvalente au sein de cette même société jusqu’au 10 mai 2007. Elle s’est réinscrite comme demandeuse d’emploi à temps partiel à partir du 4 juin 2007. Par décision du 4 juillet 2007, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de quatre jours à compter du 4 juin 2007, à défaut de recherche d’emploi pendant la période précédant son inscription. Cette décision, également non contestée, est entrée en force. C. Invitée par l’ORP à se déterminer sur son aptitude au placement, l’assurée a répondu, le 21 septembre 2007, que la recherche d’un emploi s’avérait difficile, dès lors qu’elle était enceinte de cinq mois, qu’elle avait toujours travaillé comme serveuse dans la restauration et désirait reprendre cette activité par la suite et qu’elle tenait encore sa conciergerie avec son époux à raison de trois heures par semaine, les tâches restantes étant assumées par son mari.
- 3 - Par décision du 6 septembre 2007, entrée en force, l’ORP a infligé à l’assurée une nouvelle suspension du droit à l’indemnité d’une durée de cinq jours à compter du 1er août 2007, au motif qu’elle n’avait démontré aucun effort en matière de recherche d’emploi durant le mois de juillet 2007. D. Après examen du dossier et compte tenu des déclarations de l’assurée, l’ORP a rendu une quatrième décision le 8 octobre 2007, par laquelle elle déclarait l’intéressée inapte au placement depuis le 4 juin 2007, date de sa réinscription. L’assurée s’est opposée à cette décision par courrier du 22 octobre 2007, faisant valoir que la conciergerie ne lui procurait qu’un revenu de 647 fr. et qu’aucun employeur n’était disposé à l’engager en raison de sa grossesse. Par décision sur opposition du 15 janvier 2008, le Service de l'emploi (ci-après : SDE) a estimé que l’activité de concierge exercée par l’assurée à raison de trois heures par semaine ne faisait pas obstacle à un placement à temps partiel, à plus forte raison que l’intéressée avait déjà été en mesure par le passé d’occuper plusieurs emplois tout en assumant sa conciergerie. Il relevait en outre que, si la grossesse impliquait certes une diminution des chances de retrouver du travail, elle ne suffisait pas à exclure toute aptitude au placement. Le SDE constatait en revanche que l’assurée n’avait nullement fait part de sa volonté de retrouver un emploi et qu’elle n’avait apporté aucune preuve de ses recherches depuis son inscription, s’étant limitée à effectuer des appels téléphoniques spontanés, sans répondre à des offres concrètes. Il confirmait dès lors la décision de l’ORP du 8 octobre 2007, estimant que l’assurée était inapte au placement à compter du 4 juin 2007. E. P.________ a recouru contre cette décision sur opposition par acte non daté reçu au SDE le 12 février 2008, transmis par celui-ci au Tribunal des assurances le 20 mars 2008 et complété le 4 avril suivant, en concluant implicitement à son annulation. Elle allègue en substance les
- 4 mêmes griefs que ceux invoqués dans son opposition du 22 octobre 2007 et précise que, ayant désormais accouché, sa situation sera d’autant plus précaire. A l’appui de son recours, elle produit une attestation de [...] SA du 31 janvier 2008, selon laquelle son taux d’activité en tant que concierge s’élève à 20 pour-cent. Dans sa réponse du 13 mai 2008, le SDE conclut au rejet du recours. Il soutient que « la recourante n’a apporté aucune preuve de recherche d’emploi, malgré plusieurs mesures de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour ce motif » et qu’elle « n’a à aucun moment fait part de sa volonté de retrouver un emploi ». A la demande du juge instructeur, le dossier de la caisse de chômage UNIA a été produit. E n droit : 1. a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
- 5 - 2. Est litigieuse en l’espèce la question de l’aptitude au placement de la recourante à compter du 4 juin 2007. 3. a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (TF 8C_138/2007 du 1er février 2008, consid. 3.1 et les références). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 26 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02) dispose que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui
- 6 impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2bis). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut pas excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). b) L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 214 consid. 3 et la référence). En vertu du principe de proportionnalité (ATF 130 V 385 ; ATF 125 V 193 consid. 4c), l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont
- 7 inutilisables (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008, consid. 5.6.2 et les références). 4. En l’espèce, c’est à juste titre que l’intimé n’a pas considéré la problématique de la conciergerie et de la grossesse de la recourante comme faisant obstacle à son aptitude au placement. En effet, l’intéressée a elle-même indiqué qu’elle ne travaille comme concierge que trois heures par semaine, les tâches restantes étant assumées par son mari. Or, même en retenant un taux d’activité de 20%, ainsi que le certifie l’attestation produite par l’assurée, force est de constater que cette activité à temps partiel n’exclut pas la recherche d’un emploi complémentaire, ce d’autant moins qu’elle n’a pas empêché l’intéressée d’exercer plusieurs emplois en parallèle entre mars 2006 et mai 2007, dont une activité de serveuse à plein temps. Par ailleurs, si la grossesse constitue une difficulté particulière dans la recherche d’un poste de travail, elle n’exclut cependant pas toute aptitude au placement, l’art. 28 al. 1 LACI prévoyant même à cet égard un maintien du droit à l’indemnité. Cela étant, la recourante n’a allégué aucune recherche d’emploi pour le mois de juin 2007 et n’a produit que des démarches téléphoniques pour les mois de juillet à septembre 2007, sans réponse à des offres concrètes. Sanctionnée à deux reprises par la suspension de son droit à l’indemnité en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi, elle maintient que son statut de femme enceinte et de concierge l’empêche de retrouver du travail, ce qui n’est toutefois pas pertinent. L’argument consistant à faire valoir qu’elle a toujours travaillé dans la restauration, ce qu’elle n’est plus en mesure de faire compte tenu de sa situation actuelle, ne l’est pas davantage. En effet, il n’y a pas à limiter ses recherches dans un domaine particulier, mais à les élargir. Par ses manquements répétés, l’assurée s’est comportée de manière à compromettre sérieusement ses chances de retrouver un emploi et a violé son obligation de diminuer le dommage à un point tel qu’il se justifie de douter de sa volonté réelle de trouver du travail. C’est donc à juste titre et conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus que l’intimé a nié son
- 8 aptitude au placement à compter du 4 juin 2007, à défaut de recherches d’emploi suffisantes. 5. En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 janvier 2008 par le Service de l'emploi est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________ - Service de l'emploi - Secrétariat d’Etat à l’économie
- 9 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :