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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZN12.013630

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·424 parole·~2 min·2

Riassunto

AMC

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AMC 2/12 - 12/2012 ZN12.013630 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 2 mai 2012 ___________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Thonon, France, demanderesse, représentée par Me Jean- Marie Agier, avocat auprès d'Intégration Handicap, Service juridique, à Lausanne, et N.________, à Lausanne, défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la demande déposée le 5 avril 2012 par A.________, tendant à ce qu'il soit ordonné à la société N.________ de continuer à lui verser des indemnités journalières au-delà du 31 octobre 2011; vu la lettre du juge instructeur du 13 avril 2012, invitant la demanderesse à se déterminer au sujet de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour traiter cette affaire, après l'abrogation, avec effet au 1er janvier 2011, du décret du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie; vu la lettre du 30 avril 2012 du mandataire de la demanderesse, selon laquelle la demande déposée auprès de la Cour des assurances sociales doit être considérée comme "nulle et non avenue"; considérant que la déclaration du 30 avril 2012 équivaut à un retrait de la demande; que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36); qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

- 3 - Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.________), - N.________, par l'envoi de photocopies. Un appel au sens des art. 308 ss (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ou un recours au sens des art. 319 ss CPC, selon que la valeur litigieuse est ou non supérieure à 10'000 fr., peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Le jugement objet de l'appel, respectivement du recours, doit être joint. La greffière :

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