409 TRIBUNAL CANTONAL AMC 25/10 - 1/2017 ZN10.042269 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 28 mars 2017 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat, à Lausanne, et B.________SA, à [...], défenderesse. _______________ Art. 158 aCPC-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’action ouverte le 23 décembre 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par A.________ contre B.________SA, tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de 34'997 fr., plus intérêts à 5% l’an, dès le 1er mai 2008, vu la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu en matière d’assurance-invalidité suite au recours introduit par A.________ contre une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) du 10 janvier 2011, vu l’arrêt rendu par la Cour de céans en date du 7 juillet 2016 en la cause AI 196/11 – 180/2016 opposant A.________ et l’OAI, vu l’entrée en force de cet arrêt, vu la convention extrajudiciaire intervenue entre A.________ et B.________SA, respectivement signée les 13 et 17 mars 2017, communiquée au tribunal de céans le 20 mars 2017, vu la requête de radiation du rôle présentée par B.________SA, également en date du 20 mars 2017 ; Attendu que les règles de procédure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 s’appliquent dès lors que les demandes ont été introduites avant le 1er janvier 2011 (cf. art. 404 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que rien ne s’oppose à la radiation de la cause du rôle conformément à l’art. 158 aCPC-VD (Code de procédure civile vaudoise (CPC-VD), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, applicable par renvoi des art. 109 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et
- 3 conformément à l'art. 404 CPC), ensuite de la convention du 17 mars 2017, dont il convient de prendre acte, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, que les parties ont convenu que chacune assumerait ses frais d’avocat, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, que le présent jugement relève de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties le 17 mars 2017 pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 4 - Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christophe Tafelmacher, à Lausanne (pour A.________), - B.________SA, à Lausanne. Un appel au sens des art. 308 ss CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ou un recours au sens des art. 319 ss CPC, selon que la valeur litigieuse est ou non supérieure à 10'000 fr., peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Le jugement objet de l'appel, respectivement du recours, doit être joint. La greffière :