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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZN09.020224

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·828 parole·~4 min·1

Riassunto

AMC

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AMC 9/09 - 17/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 8 septembre 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT, juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Chavannes-près-Renens, demandeur, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et X.________, à Lausanne, défenderesse. _______________ Art. 109 LPA-VD, 158 al. 1 CPC

- 2 - Vu la demande déposée le 5 juin 2009 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par B.________ (ci-après : le demandeur) à l'encontre de la X.________ (ci-après : la défenderesse), tendant à condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 88'165 fr. plus intérêts moratoires dès la date moyenne du 1er mars 2009, vu les projets de décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, datés du 2 juillet 2009 et produits le 31 juillet 2009 par le demandeur, allouant à celui-ci une rente entière d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 71.61 % et constatant qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'est susceptible, en raison de l'âge du demandeur et de ses qualifications, de diminuer son préjudice économique, vu la convention d'indemnisation passée entre les parties, signée respectivement le 18 août 2009 par le demandeur et le 20 août 2009 par la défenderesse, puis transmise à l'autorité de céans le 21 août suivant par le mandataire du demandeur, convention dont le contenu est le suivant : « Parties se réfèrent préliminairement à l’action ouverte par demande adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par B.________, le 5 juin 2009, dossier instruit sous référence [...]. Elles exposent avoir trouvé un arrangement global dans cette affaire, et avoir passé dès lors la convention suivante : Article I X.________ se reconnaît débitrice de B.________ de la somme de Fr. 65’000.-- (soixante-cinq mille francs) valeur échue, réglable dans un délai de 10 jours dès signature des présentes.

- 3 - Article II B.________ accepte ce règlement pour solde de compte et confirme n’avoir plus aucune autre prétention à l’égard de X.________. Article III Il est renoncé par X.________ à toutes prétentions au titre de la surindemnisation avec les prestations de l’Assurance-invalidité fédérale. Article IV Parties conviennent de mettre fin au contrat d’assurance-perte de gain maladie collective individuelle après libre-passage, portant le n° de référence [...], du 1er juillet 2008, cela avec un effet rétroactif au 30 juin 2009. Les primes subséquentes ne sont pas dues. Quittance est donnée pour le payement de primes dues jusqu’au 30 juin 2009 inclus. Article V Au bénéfice de la présente convention, parties renoncent au surplus à toutes prétentions en frais et dépens, chacune gardant ses propres frais. Article VI Parties sollicitent le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de prendre acte de la convention présentement intervenue, et de radier la cause du rôle. » vu les pièces du dossier; attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),

- 4 que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD que l'art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d'action, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, que selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), si les parties mettent fin au procès par une transaction, elles remettent cette transaction au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle, qu'il y a donc lieu de prendre acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement (art. 158 al. 1 CPC), conformément au chiffre VI de ladite transaction, et de rayer la cause du rôle; attendu que, cela étant, vu l'accord des parties, y compris sur la question du montant des dépens, le recours est devenu sans objet. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. Le juge unique : La greffière : Du

- 5 - La décision qui précède est notifiée à : - Me Olivier Carré, avocat (pour B.________) - X.________ par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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