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TRIBUNAL CANTONAL
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COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 26 février 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Matthey * * * * * Cause pendante entre : C.________, à Q***, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD.
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10J001 E n fait e t e n droit : Vu le courrier du 3 juin 2025 adressé à l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM), par lequel C.________ (ci-après : la recourante) a déclaré contester une décision sur réclamation rendue le 22 mai 2025 par ledit office lui refusant le droit au subside à l’assurancemaladie, vu le courrier du 23 décembre 2025, par lequel l’OVAM a transmis ce courrier, accompagné de la décision litigieuse, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance du 30 décembre 2025, par laquelle la juge instructrice a signifié à la recourante que son courrier du 3 juin 2025 adressé à l’OVAM avait été interprété comme un recours contre la décision sur réclamation rendue par cet office le 22 mai 2025 et lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour indiquer clairement ses moyens et conclusions, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai fixé, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois de la Poste Suisse précisant que l’ordonnance précitée a été expédiée par pli recommandé à la recourante le 30 décembre 2025, qu’une tentative de distribution infructueuse a eu lieu le 31 décembre 2025 et que la recourante a requis une prolongation du délai de retrait jusqu’au 9 février 2026, puis une nouvelle fois jusqu’au 2 mars 2026, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]),
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10J001 que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, conformément à l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA- VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
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10J001 qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, que le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde, des accords particuliers avec La Poste ne permettant en effet pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références citées) ; attendu qu’en l’espèce, le recours du 3 juin 2025 ne contient ni motivation, ni conclusion, que, par correspondance du 30 décembre 2025, la juge instructrice a fixé à la recourante un délai de dix jours dès réception pour fournir ses motifs et conclusions, tout en l’avisant qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait déclaré irrecevable, que, dans la mesure où la présente procédure a été initiée par la recourante, celle-ci devait s’attendre à recevoir notification d’actes de la juge et était en conséquence tenue de prendre des dispositions pour relever son courrier ou de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne en cas d’absence, de sorte que l’ordonnance est réputée avoir été notifiée à l’intéressée à l’issue du premier délai de garde, que la recourante n’a pas procédé dans le délai imparti, si bien que son recours est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
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10J001 que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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10J001 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :