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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL24.001391

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,328 parole·~17 min·1

Riassunto

LAVAM

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 1/24 - 8/2024 ZL24.001391 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2024 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme C. Meylan * * * * * Cause pendante entre : A.W.________, à [...], recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 65 LAMal ; 9, 11 et 12 LVLAMal ; 6 LHPS

- 2 - E n fait : A. A.W.________ et son épouse B.W.________ (ci-après : les assurés ou les recourants), nés en [...], ont déposé une demande de prestation auprès de l’Agence d’assurances sociales de leur lieu de domicile le 16 décembre 2022, laquelle a été refusée le 25 avril 2023 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) en raison d’un revenu déterminant de 111'596 francs. Les assurés se sont opposés à cette décision par courrier du 8 mai 2023 en faisant valoir que l’épouse ne percevait plus d’indemnités de chômage depuis le 1er octobre 2022. L’époux, quant à lui, était au bénéfice d’une rente entière d’invalidité d’un montant de 2'450 francs. L’OVAM a rendu une décision sur réclamation le 2 octobre 2023, confirmant le refus d’octroyer un subside pour la période considérée selon le calcul suivant : Revenus annuels Rente AVS M. A.W.________ Fr. 28’680.-- Valeur locative/loyers encaissés Fr. 18’865.-- Fr. 47'545.-- Déductions forfaitaires légales Déduction primes d’assurancemaladie selon forfait LHPS Fr. 4’400.-- Frais d’entretien d’immeuble (limité au forfait) Fr. 3'773.-- Intérêts des dettes Fr. 8'393.-- -Fr. 16'566.-- Fortune mobilière et/ou immobilière sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires (selon chiffres DT 2021) Titres et autres placements Fr. 445'308.-- Autos, motos, etc. Fr. 8'980.-- Assurance sur la vie Fr. 94'961.-- Fortune immobilière Fr. 1'072'000.-- Fr. 1'621’249.-- Franchise sur le bien immobilier habité -Fr. 300'000.-- Franchise sur la fortune de Fr. 56'000.- (personne seule ou famille monoparentale) ou Fr. 112'000.- (couple avec ou sans enfant/s) -Fr. 112'000.-- Majoration du revenu de 1/15ème Fr. 1'209’249.-- +Fr. 80'617.--

- 3 - B. Par acte du 16 octobre 2023, A.W.________ et B.W.________ ont recouru contre la décision sur réclamation précitée auprès de l’OVAM – laquelle a transmis le recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 9 janvier 2024 – concluant implicitement à sa réforme dans le sens de l’octroi d’un subside à compter du 1er janvier 2023. Dans sa réponse du 1er février 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par réplique du 3 mars 2024 et par duplique du 28 mars 2024, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. b) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit aux subsides des recourants pour l’année 2023, le recours étant dirigé contre la décision sur réclamation de l’intimé du 2 octobre 2023, qui n’a trait qu’à l’année 2023. (=6.7%) Revenu déterminant le droit au subside Fr. 111'596.--

- 4 - 3. a) Selon l’art. 65 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste (al. 1 1re phrase). Ils veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (al. 3 1re phrase). La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, le législateur ayant renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 134 I 313 consid. 3 et les références citées). b) Dans le canton de Vaud, ces principes ont été concrétisés dans la LVLAMal. En vertu de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la LVLAMal au sens de l’art. 2 de cette loi peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérées comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal est égal ou inférieur aux limites fixées par le Conseil d’Etat ou qui remplissent les conditions d’octroi d’un subside spécifique au sens de l’art. 17a LVLAMal (al. 2). Cependant, n’est notamment pas considérée comme étant de condition modeste toute personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (al. 3). c) Selon l’art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi cantonale vaudoise du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des

- 5 prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (cf. également l’art. 2 al. 1 let. a 1er tiret LHPS). En dérogation au principe posé à l’art. 11 LVLAMal, l’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que le revenu déterminant pour le subside est calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, donc du revenu déterminant unifié au sens de l’art. 6 LHPS (voir également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). Les déductions que l'OVAM peut opérer en vue d'établir le revenu déterminant basé sur la situation économique réelle du requérant sont définies dans le règlement (art. 12 al. 1bis LVLAMal), en l’occurrence à l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la LVLAMal ; BLV 832.01.1), lequel impose à l’OVAM de calculer le revenu déterminant sur la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l’art. 6 al. 1 RLHPS (règlement du 30 mai 2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03.1). Aux termes de l’art. 6 al. 1 RLHPS, « en présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi ». Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale (art. 6 al. 2 RLHPS). Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée (art. 6 al. 3 RLHPS).

- 6 - 4. a) L’unité économique de référence (UER) désigne l’ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l’art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). Elle comprend en particulier, selon l’art. 10 al. 1 LHPS, la personne titulaire du droit (let. a) et le conjoint (let. b). b) Conformément à l’art. 6 al. 1 LHPS, le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) sert de base pour le calcul du droit à une prestation. Conformément à l’art. 6 al. 2 let. a LHPS, ce revenu est constitué comme suit :

a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI [loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie. L'alinéa 6 demeure réservé. c) L’art. 6 al. 7 LHPS délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer les forfaits au sens de l’art. 6 al. 2 let. a LHPS. Le Conseil d’Etat a fait usage de cette délégation dans son arrêté du 7 octobre 2020 fixant le montant des déductions forfaitaires applicables aux frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, aux frais d’acquisition du revenu et aux frais de maladie (BLV 850.00.071020.1). En vertu de l’art. 1 de cet arrêté, la déduction forfaitaire pour frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement s’élève à 20 % de la valeur locative et du rendement brut des loyers (al. 1). L’art. 1 al. 3 de l’arrêté prévoit ensuite que la déduction forfaitaire pour

- 7 frais de maladie s’élève à 2'200 fr. par adulte membre de l’unité économique de référence. d) Le RDU est composé, en plus du revenu au sens de l’art. 6 al. 2 let. a LHPS, de la fortune. Est à comprendre comme telle la fortune nette au sens de la LI, majorée de l’ensemble des dettes privées et d’exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2 let. b LHPS). En outre, l’OVAM ne tient compte que de 1/15e du montant de la fortune excédant le seuil de 56'000 fr. pour une personne seule ou famille monoparentale et de 112'000 fr. pour un couple avec ou sans enfants. Le résultat ne peut pas être inférieur à 0 franc. Sur la valeur fiscale d’un immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure permanente s’applique une franchise de 300'000 fr. au maximum (art. 4 al. 3 RLHPS). Si la valeur fiscale de l’immeuble est inférieure à ce montant, c’est la valeur fiscale retenue par l’Administration cantonale des impôts qui sera déduite en totalité. 5. a) S’agissant de l’année 2023, l’arrêté du Conseil d’Etat vaudois du 12 octobre 2022 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2023 (BLV 832.00.121022.1) trouve application. Cet arrêté fixe en particulier la limite supérieure de revenu déterminant, à partir de laquelle l’assuré ne bénéficie plus de subside, à 72’500 fr. pour un adulte âgé de plus de vingt-six ans et plus vivant en famille sans enfant à charge (art. 1 al. 2 let. h ch. 8 de l’arrêté). En outre, la période fiscale de référence lors du renouvellement annuel du droit au subside est la plus récente ayant fait l’objet d’une décision de taxation définitive entrée en force au 17 octobre 2022, sous réserve d’une actualisation de la situation financière selon l’art. 6 RLHPS (art. 5 al. 4 de l’arrêté ; cf. également art. 8 al. 1 LHPS). b) Par ailleurs, selon l’art. 12 al. 2 de l’arrêté, le montant des primes de référence mensuelles pour le calcul du taux d’effort et du subside spécifique pour les unités économiques de référence (UER) composées de plusieurs personnes, pour les adultes domiciliés dans la région 1, est fixé à 477 fr. si le revenu déterminant unifié est inférieur ou

- 8 égal à 86'300 fr. (let. a), à 452 fr. si ce revenu est supérieur à 86'300 fr. et inférieur ou égal à 96'600 fr. (let. b), respectivement à 401 fr. si ce revenu est supérieur à 96'600 fr. (let. c). L’art. 17a al. 1 LVLAMal prévoit un subside spécifique pour les personnes membres d’une unité économique de référence pour laquelle le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins – qui ne peuvent dépasser les primes de référence correspondantes déterminées selon l’art. 18a (art. 17b al.1 LVLAMal) –, après déduction des subsides octroyés au titre des articles 11 à 13, représente un taux d’effort supérieur à 10 %. 6. a) A titre préliminaire, il faut relever que selon l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l’art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2023, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force en 2021, à défaut de données fiscales plus récentes. b) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le calcul des rentes perçues n’est pas erroné, l’intimé n’ayant retenu que la rente AI [assurance-invalidité] de l’époux pour l’année 2021, soit 2'390 fr. par mois, ce qui équivaut à 28'680 fr. par année, tel que figurant dans la décision litigieuse, sans tenir compte des indemnités journalières de l’assurance-chômage dont l’épouse a bénéficié jusqu’en septembre 2022. c) Pour ce qui est des revenus d’immeuble, les recourants ne contestent pas, à juste titre, le chiffre retenu par l’intimé pour procéder aux calculs, mais le principe dudit poste, arguant notamment ne « jamais [avoir] perçu de loyers ». Or, la LHID (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14) désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1). L’art. 7 LHID définit quels revenus sont soumis à impôt et prévoit

- 9 notamment que l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères (al. 1, 1ère phrase). L’art. 24 al. 1 let. b LI prévoit également que la valeur locative des immeubles, dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit, est considérée comme un élément de rendement de la fortune immobilière imposé dans le cadre de l’impôt sur le revenu. Au vu de ces dispositions, l’intimé était légitimé à prendre en compte la valeur locative. Le fait que les recourants ne perçoivent pas effectivement ce montant n’y change rien, puisqu’il s’agit justement de tenir compte du fait qu’ils habitent dans leur propre immeuble (cf. arrêt CASSO LAVAM 7/17 – 8/2017 du 23 octobre 2017 consid. 7). d) Les revenus annuels retenus par l’intimé, qui comprennent la valeur locative de l’immeuble des recourants (18'865 fr.) en sus des rentes perçues par l’époux (28'680 fr.), ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique. e) S’agissant des déductions, aucun élément du dossier ne conduit à s’écarter du montant de 16'566 fr. fixé par l’intimé. A ce propos, il peut être rappelé que les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu’ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 7/17 – 8/2017 du 23 octobre 2017 consid. 7b/bb, CASSO LAVAM 5/16 - 1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 5c, CASSO LAVAM 5/14 - 12/2014 du 22 août 2014 consid. 4b, CASSO LAVAM 17/12 - 1/2013 du 4 février 2013 consid. 3b, CASSO LAVAM 23/10 - 4/2011 du 27 janvier 2011 consid. 2a et CASSO LAVAM 22/09 - 1/2010 du 1er décembre 2009 consid. 4b). Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé a

- 10 retenu le montant de 3'773 fr. comme « frais d’entretien d’immeuble (limités au forfait) », soit 20 % de la valeur locative (18'865 fr.) (cf. consid. 4c supra). L’intimé a également retranché du total des revenus et rentes le montant de 4’400 fr. correspondant aux déductions forfaitaires pour frais de maladie fixées par l’arrêté du Conseil d’Etat du 7 octobre 2020, à savoir 2’200 fr. par adulte, ceci sans avoir à tenir compte d’une éventuelle augmentation des primes. Quant aux intérêts des dettes hypothécaires, l’intimé n’a pas à tenir compte d’éventuelles augmentations du taux en 2023, mais des intérêts des dettes tel que ressortant de la dernière taxation fiscale définitive (cf. consid. 3c supra). f) Enfin, concernant la fortune, les recourants contestent la prise en charge de la valeur de rachat de leur assurance sur la vie. Or, selon l’art. 57 al. 1 LI, disposition comprise dans le titre III « Impôt sur la fortune », les assurances sur la vie sont imposées sur leur valeur de rachat. Ces assurances sont indéniablement un élément de la fortune nette que l’administration fiscale retient à titre de fortune et que l’intimé peut prendre en compte (cf. consid. 3c supra), les recourants ne prétendant au surplus pas que le chiffre indiqué dans la décision litigieuse est inexact. g) L’intimé était ainsi légitimé à retenir un RDU de 111'596 fr., étant rappelé que la dernière décision fiscale entrée en force au moment de la décision attaquée était afférente à la situation en 2021. h) Enfin, compte tenu d’un RDU de 111'596 fr. et des primes de référence mensuelles pour 2023 de 401 fr., le taux d’effort calculé se monte à 8,6 % ([401 x 2] x 12 / 111'596), soit inférieur au taux de 10 % permettant d’octroyer un subside spécifique. 7. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

- 11 en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens aux parties recourantes, qui n’obtiennent pas gain de cause et ont procédé sans mandataire qualifié (art. 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur réclamation rendue le 2 octobre 2023 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.W.________ et B.W.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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