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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL21.035914

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,669 parole·~18 min·1

Riassunto

LAVAM

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 6/21 - 7/2022 ZL21.035914 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 mai 2022 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : A.________, à […], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 25a al. 2 RLVLAMal.

- 2 - E n fait : A. Par décisions de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ciaprès : l’OVAM ou l’intimé) du 30 janvier 2018, A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a été mise au bénéfice d’un subside pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins pour la période du 1er août au 31 décembre 2017 (décision n° [...]), à hauteur d’un montant de 30 fr. par mois, ainsi que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 (décision n° [...]), à concurrence d’un montant de 40 fr. par mois ; le 1er septembre 2018, ce dernier montant a été porté à 60 fr. par mois pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018 (décision n° [...]). L’assurée a ensuite été mise au bénéfice, le 9 novembre 2018, d’un subside mensuel de 40 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 (décision n° [...]), montant rectifié le 19 novembre 2018 pour atteindre 119 fr. par mois (décision n° [...]). Par décision du 8 novembre 2019 (n° [...]), l’OVAM a fixé à 89 fr. le montant du subside mensuel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Dans une communication électronique adressée le 24 mars 2020 à l’adresse « info ovam », l’assurée a demandé l’adaptation de son subside au motif qu’elle avait perdu son emploi l’année précédente et s’était conséquemment inscrite à l’assurance-chômage à compter du 1er février 2020. En date du 25 mars 2020, dite communication a été transmise à l’OVAM par H.________, collaborateur au support de la Cyberadministration de la Direction des systèmes d’information (DSI). Par courrier électronique du 26 mars 2020, l’OVAM a invité l’intéressée à transmettre ses décomptes de chômage en format PDF ("Portable Document Format"). Répondant le 27 mars suivant, l’intéressée a expliqué qu’elle ne pouvait donner suite à cette requête dans la mesure où elle était « en suspension de salaire ».

- 3 - Par courrier électronique du 25 mai 2020, une gestionnaire de Centre régional de décisions (CRD) de l’Agence d’assurances sociales [...] (ci-après : AAS) a invité l’assurée à transmettre divers justificatifs ayant trait à ses démarches auprès de l’assurance-chômage, dans le cadre de l’examen du subventionnement des primes d’assurance-maladie. L’intéressée, après s’être enquise le 28 mai 2020 de la suite donnée à son dossier et s’être vu rappeler les justificatifs demandés, a communiqué les pièces nécessaires le 4 juin 2020, par voie électronique. Par décision du 4 septembre 2020 (n° [...]), l’OVAM a porté le montant du subside mensuel à 174 fr. pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020, tenant compte d’un « revenu d’une activité indépendante et autres revenus ». Le 15 septembre 2020, l’OVAM est revenu sur cette décision en rendant un nouveau prononcé (n° [...]) par lequel il a arrêté le montant du subside mensuel à 192 fr. pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020, compte tenu des indemnités perçues de l’assurancechômage. En date du 26 octobre 2020, H.________ a transmis à l’OVAM un email que l’assurée avait adressé le jour même, par erreur, au support de la Cyberadministration. L’intéressée y indiquait demander la révision de son droit au subside pour la période du 1er février au 31 août 2020, en lien avec les prestations de la caisse de chômage puis depuis une reprise d’activité intervenue au 17 août 2020, ainsi que pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020, compte tenu du salaire perçu dans le cadre de son nouvel emploi. Elle détaillait en outre les revenus concernés, décomptes à l’appui. Par décision du 6 novembre 2020 (n° [...]), l’OVAM a fixé à 192 fr. le montant du subside alloué à l’assurée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, se fondant sur les indemnités versées par l’assurance-chômage. L’office est revenu sur ce prononcé par décision du 7 janvier 2021 (n° [...]), fixant le montant du subside à 192 fr. pour le mois de janvier 2021, puis à 97 fr. pour la période du 1er février au 31 décembre

- 4 - 2021 compte tenu des revenus d’activité lucrative réalisés par l’intéressée. Aux termes d’un courrier du 15 janvier 2021, l’assurée a déclaré contester les « décisions 2020 » et a joints différents justificatifs à sa réclamation. Dans une correspondance du 29 janvier 2021, l’assurée a contesté la décision rendue le 7 janvier 2021, critiquant le montant du subside arrêté par l’OVAM pour la période du 1er février au 31 décembre 2021, soit 97 fr., alors même que son salaire n’avait pas changé. Elle a une nouvelle fois fourni un lot de pièces justificatives. Le 6 avril 2021, l’assurée a écrit à l’OVAM pour contester le montant du subside alloué pour les mois de février et mars 2020, ainsi que pour critiquer le montant du subside relatif aux mois de février à décembre 2021, inférieur à celui octroyé pour mois de janvier 2021 alors même que son salaire n’avait pas connu d’évolution. Aux termes d’une correspondance du 21 juin 2021, l’assurée a fait valoir qu’aucune rectification du montant du subside n’était encore intervenue pour les mois de février et mars 2020, pas plus que pour la période du 1er février au 31 décembre 2021. Elle a à nouveau joint divers justificatifs à son écrit. Par décision sur réclamation du 23 juillet 2021, l’OVAM a déclaré irrecevable la réclamation formulée le 15 janvier 2021 concernant les « décisions 2020 », pour cause de tardiveté. Par décision sur réclamation du 30 juillet 2021, l’OVAM a rejeté la réclamation formée à l’encontre de sa décision du 7 janvier 2021. L’office a rappelé que le montant du subside mensuel avait été fixé à 192 fr. à compter du mois d’avril 2020 et que c’était la situation financière y relative qui avait été prise en compte pour le calcul du droit au 1er janvier 2021, sur la base des éléments communiqués par courrier électronique du

- 5 - 4 juin 2020. S’agissant du droit au subside à partir du mois de février 2021, l’OVAM a indiqué s’être fondé sur les indications fournies par courrier électronique du 26 octobre 2020. Enfin, l’office a relevé devoir faire face à un nombre très important de demandes, ce qui nécessitait un traitement en masse et induisait un retard inévitable ; ces circonstances expliquaient le décalage entre le moment où la situation financière changeait effectivement et le subside obtenu pour la même période. B. A.________ a recouru le 20 août 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur réclamation du 30 juillet 2021, concluant implicitement à son annulation. En substance, la recourante a fait valoir que depuis sa prise d’emploi le 17 août 2020, son salaire de base n’avait pas changé. Elle a dès lors contesté la diminution du subside opérée par l’OVAM à compter du 1er février 2021, alors même que sa situation n’avait pas connu de modification. A l’appui de son recours, l’intéressée a produit un onglet regroupant diverses pièces afférentes aux phases antérieures de la procédure. Par réponse du 1er octobre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours. L’OVAM a exposé que suite au changement de situation annoncé le 24 mars 2020 par la recourante, un nouveau calcul du droit au subside avait été effectué sur la base des décomptes de chômage produits le 28 mai [recte : 4 juin] 2020, donnant lieu à la décision du 4 septembre 2020. Toutefois, le montant des indemnités de chômage avait été introduit par erreur dans le champ informatique dédié aux revenus d’activité indépendante, de sorte que les déductions opérées étaient erronées. Cette erreur avait dès lors été rectifiée au travers de la décision du 15 septembre 2020, mettant en évidence un revenu déterminant pour le droit au subside de 27'821 francs. Le droit au subside pour l’année 2021 avait ensuite été renouvelé le 6 novembre 2020 sur la base du calcul opéré pour la période antérieure. Puis, le 7 janvier 2021, l’OVAM avait effectué un nouveau calcul prenant en considération la prise d’emploi de l’assurée. A cet égard, l’OVAM a plus particulièrement exposé ce qui suit :

- 6 - "17. […] Il est dès lors tenu compte d’un revenu d’activité lucrative se montant en moyenne à 3'773.25, annualisé à 13 fois l’an. Les déductions réservées aux salariés sont appliquées. Revenus annuels Votre activité lucrative Fr. 49'052. – Déductions forfaitaires légales Cotisations d’assurance-maladie Fr. 2'200.– Frais de transport professionnel Fr. 2'628.– Frais de repas professionnels Fr. 3'200.– Autres frais professionnels Fr. 2'000.– Intérêts passifs (selon DT 2019) Fr. 672.– - Fr. 10'700.– Revenu déterminant le droit au subside Fr. 38'352.– Le revenu déterminant le droit au subside ainsi calculé est de Fr. 38'352.-. Pour l’opérer, l’OVAM a pris en considération, à titre de revenus, le salaire net annualisé de Mme A.________ selon la fiche de salaire du mois d’octobre 2020 ([…] calculé comme suit : Fr. 3'772.25.- X 13 = Fr. 49'052.-). 18. Ce nouveau calcul a été appliqué pour la période débutant au 1er février 2021. Le subside alors octroyé est passé de Fr. 192.-- à Fr. 97.--. Le subside réduit à 97 Fr.-- aurait dû être alloué dès le 1er jour du mois qui suit le nouvel état de fait modifiant le droit au subside […], ce qui signifie que la réduction du subside aurait dû intervenir le 1er septembre 2020. 19. Ainsi, l’OVAM estime que c’est à juste titre que la recourante relève que la période pour laquelle le nouveau calcul est appliqué ne correspond pas au changement effectif de sa situation. Néanmoins, la pratique de l’Office étant celle de ne pas péjorer la condition de l’administré(e) qui annonce à temps les modifications intervenues susceptibles de modifier sa situation, aucune modification n’a été apportée en l’espèce." Par réplique du 22 novembre 2021, la recourante a persisté dans ses motifs et conclusions, soulignant notamment ne s’être toujours pas vu expliquer pourquoi le mondant du subside avait été diminué dès le mois de février 2021 alors même que son salaire était inchangé depuis le mois d’août 2020. Dupliquant le 1er décembre 2021, l’intimé a maintenu sa position. Se déterminant le 10 janvier 2022, la recourante a confirmé ses griefs. Elle a par ailleurs émis des critiques d’ordre organisationnel à

- 7 l’encontre de l’intimé, relevant que les prises de contact avec l’office étaient toujours gérées par un gestionnaire différent n’ayant pas connaissance du dossier et qu’il fallait rappeler à maintes reprises le problème sans obtenir de réponse permettant de résoudre la question. Par acte du 25 janvier 2022, l’intimé a repris ses précédentes explications et renvoyé à une notice explicative pour l’année 2020, jointe en annexe. C. Saisie d’un recours contre la décision sur réclamation du 23 juillet 2021, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt rendu ce jour (LAVAM 7/21 – 8/2022). E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. b) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, est litigieuse la réduction du subside mensuel opérée par l’intimé pour la période du 1er février au 31 décembre 2021. 3. a) Selon l’art. 65 al. 1 première phrase LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent

- 8 des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 première phrase LAMal). Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les art. 9 ss LVLAMal. b) En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste peuvent bénéficier d’un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins. Selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, sont considérées comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal. aa) Selon l’art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales ; elle s’applique notamment s’agissant des subsides aux primes de l’assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a premier tiret LHPS). Ainsi, conformément à l’art. 6 al. 1 LHPS, le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation. En vertu de l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l’art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Dans ce cadre, se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 11 al. 4 LVLAMal, le Conseil d’Etat a édicté l’arrêté du 7 octobre 2020 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2021 (ci-après : l’arrêté du Conseil d’Etat ; BLV 832.00.071020.1) ; cette réglementation prévoit en particulier que la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 16 octobre 2020, sous réserve d'une actualisation de la situation financière selon l'article 6 RLHPS (règlement d'application du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur

- 9 l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03.1). En dérogation au principe découlant de l’art. 11 LVLAMal, l’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que lorsque le calcul fondé sur la situation réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 précité, l’OVAM se fonde, pour des motifs d’équité, sur la situation économique réelle du requérant (voir également : ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). bb) Lors d'un changement de la situation économique réelle du requérant, l’art. 23 al. 2 première phrase RLVLAMal (règlement concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; BLV 832.01.1) énonce que l'OVAM calcule le revenu déterminant sur la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l'art. 6 RLHPS. Cette dernière disposition prévoir qu’en présence d'un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation (ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure du requérant, l'autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS (art. 6 al. 1 RLHPS). Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale (art. 6 al. 2 RLHPS). Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée (art. 6 al. 3 RLHPS). Si le revenu déterminant qui en résulte s'écarte, conformément à l'article 12 de la loi, de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l'article 11 de la loi, l'OVAM se fonde sur cette situation pour l'octroi du subside (art. 23 al. 2 deuxième phrase RLVLAMal ; voir également art. 4 al. 4 de l’arrêté du Conseil d’Etat). L’art. 23 al. 3 RLVLAMal indique que doivent notamment être prises en compte

- 10 les situations suivantes : lorsque le requérant est au chômage (let. a) ou lors de la fin ou du début d’une activité lucrative (let. c). Aux termes de l’art. 25a al. 1 RLVLAMal, toute modification du droit au subside entraînant une augmentation du montant de ce dernier prend effet le premier jour du mois suivant celui où le requérant en a fait la demande, sous réserve de l'alinéa 1bis non applicable in casu. En vertu de l’art. 25a al. 2 RLVLAMal, toute modification entraînant une réduction du montant du subside prend effet le premier jour du mois qui suit le nouvel état de fait modifiant le droit au subside. 4. a) En l’occurrence, lorsqu’il a procédé au renouvellement du droit au subside relatif à l’année 2021, l’intimé s’est initialement fondé sur les données arrêtées pour la période précédente, courant d’avril à décembre 2020 et faisant l’objet d’une procédure parallèle (cf. décision n° [...] du 15 septembre 2020 et décision sur réclamation du 23 juillet 2021 ; cf. LAVAM 7/21 – 8/2022) en marge de la présente affaire. Pour cette précédente période, le montant du subside a été calculé sur la base des indemnités de chômage perçues par l’assurée suite à sa perte d’emploi. Le subside y relatif, s’élevant à 192 fr., a donc été dans un premier temps repris pour l’année 2021 (cf. décision n° [...] du 6 novembre 2020). Dans un second temps, réalisant que ce montant ne tenait pas compte de la prise d’emploi intervenue au 17 août 2020, l’office a conséquemment rectifié la fixation du subside et, compte tenu de ce revenu d’activité lucrative, a ramené le montant du subside mensuel à 97 fr. à compter du 1er février 2021 (cf. décision n° [...] du 7 janvier 2021). b) La recourante fait grief à l’intimé d’avoir ramené le subside mensuel de 192 fr. alloué pour le mois de janvier 2021 à un montant de 97 fr. pour la période du 1er février au 31 décembre 2021. Pour contester cette réduction, elle invoque plus particulièrement l’absence de modification de sa situation entre le mois de janvier 2021 et le reste de la période en cause. En revanche, la recourante n’émet aucune critique à l’encontre des calculs opérés par l’OVAM pour déterminer le revenu

- 11 déterminant en matière de subside et la Cour de céans ne voit aucune raison pertinente de revenir sur les chiffres arrêtés par l’office. Cela posé, il y a lieu de souligner que la situation de la recourante a indubitablement changé dans la mesure où, après une période de chômage, elle a connu une modification de ses circonstances suite à la prise d’un nouvel emploi à compter du 17 août 2020 (cf. également art. 23 al. 3 let. c RLVLAMal) – modification marquée par une augmentation de ses revenus dont témoignent tant les montants énumérés dans le courrier électronique du 26 octobre 2020 que les différents décomptes d’indemnités de chômage et de salaire au dossier. Or la réduction du subside opérée au 1er février 2021 se rapporte précisément à la prise d’emploi intervenue au 17 août 2020, dont l’OVAM n’avait initialement pas tenu compte. Certes, en application de l’art. 25a al. 2 RLVLAMal, cette réduction aurait dû intervenir dès le 1er septembre 2020 – soit le premier jour du mois suivant le nouvel état de fait modifiant le droit au subside. Dès lors que la décision du 7 janvier 2021, confirmée sur réclamation le 30 juillet 2021, fixe la diminution du subside au 1er février 2021 et s’avère ainsi favorable à la recourante, on ne saurait par conséquent revenir sur cette prise d’effet. Dans cette mesure, la Cour ne peut que confirmer la décision attaquée. c) Pour le surplus, les griefs d’ordre organisationnels émis par la recourante à l’encontre de l’OVAM échappent à la sphère de compétence de la Cour de céans, laquelle ne revêt pas la fonction d’autorité de surveillance en la matière. 5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et, partant, la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens à la partie

- 12 recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur réclamation rendue le 30 juillet 2021 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 13 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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