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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL19.014382

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·812 parole·~4 min·1

Riassunto

LAVAM

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 2/19 - 4/2019 ZL19.014382 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 juin 2019 ________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que le 27 mars 2019, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence un courrier du 8 mars 2019 émanant de D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), lequel indiquait s’ « opposer encore une fois sur la décision […] prise », que l’OVAM a également produit à la Cour de céans sa décision sur opposition du 14 février 2019, par laquelle il a confirmé le refus d’octroyer à l’assuré un subside destiné à réduire les primes relatives à l’assurance obligatoire des soins, que par ordonnance du 2 avril 2019 adressée sous pli recommandé au recourant, la juge instructrice lui a fait savoir que son écriture du 8 mars 2019 ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par la loi et lui a imparti un délai de dix jours pour compléter son recours en indiquant ses motifs et ses conclusions, tout en le rendant attentif que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que selon l’extrait « Track and Trace » de la Poste suisse, le pli recommandé précité a été retiré le 3 avril 2019, que le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti, que selon l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, que toujours selon cette disposition, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au

- 3 recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que par son écriture du 8 mars 2019, le recourant s’est limité à signifier son désaccord à l’encontre d’une décision rendue par l’OVAM, sans avancer de réelle motivation ni prendre de conclusions, qu’il n’a pas donné suite à l’ordonnance de la juge instructrice du 2 avril 2019 l’invitant à régulariser son recours, qu’en l’absence de motifs et de conclusions formulés dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, le recours s’avère irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art.

- 4 - 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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