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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL18.020481

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,583 parole·~13 min·3

Riassunto

LAVAM

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 13/18 - 1/2019 ZL18.020481 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2019 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 11 LVLAMal et art. 8 al. 1 LHPS

- 2 - E n fait : A. U.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1966, travaillait auprès de [...] SA en qualité de femme de ménage, ainsi qu’auprès de la société [...] sur appel. Par prononcé du 3 novembre 2017, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a octroyé à l’assurée un subside de 235 fr. pour l’année 2018. U.________ a formé opposition contre cette décision le 22 novembre 2017, en faisant valoir qu’elle avait perdu son travail auprès de [...] SA et que son nouveau poste lui rapportait un salaire inférieur. Sur demande de l’OVAM, l’assurée a renvoyé le 22 février 2018 le formulaire « Rapport sur l’état financier actuel » avec différentes pièces justificatives, dont notamment des certificats de salaire pour la déclaration d’impôt 2017 totalisant 31'116 fr. de revenus annuels. Dans le formulaire, l’assurée a indiqué percevoir 2'492 fr. net par mois, treize fois l’an. Par décision sur opposition du 16 avril 2018, l’OVAM a confirmé le prononcé du 3 novembre 2017. Il a notamment précisé avoir fixé le revenu déterminant unifié (25'667 fr.) selon la taxation définitive de l’année 2016. B. Par acte du 14 mai 2018, U.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’octroi d’un subside plus élevé. En substance, elle a invoqué une diminution de ses revenus pour motiver l’augmentation de la subvention. Elle a ajouté que selon sa déclaration d’impôt 2017, il y avait un écart de plus de 20 % entre sa situation financière réelle et sa dernière décision de taxation.

- 3 - Dans sa réponse du 12 juillet 2018, l’OVAM a conclu au rejet du recours, en exposant que l’écart entre le revenu déterminant le droit au subside établi sur la base de la décision de taxation 2016 et le revenu déterminant le droit au subside calculé selon la situation économique réelle de l’assurée n’était pas supérieur à 20 %, ce qui justifiait de se référer à la décision de taxation 2016 pour fixer le revenu déterminant unifié. L’OVAM a établi les deux tableaux suivants s’agissant du revenu déterminant unifié de l’assurée, le premier selon le budget mensuel remis par cette dernière le 22 février 2018, le second en tenant compte du revenu mensuel net de l’assurée pour le calcul de la situation financière réelle : Revenus annuels Activité lucrative de Mme U.________ Fr. 32'829.- Déductions forfaitaires légales Cotisations d’assurance-maladie Fr. 2'000.- Frais de transport professionnel Fr. 2'298.- Frais de repas professionnels Fr. 3'200.- Autres frais professionnels Fr. 2'000.- Fr.9'498.- Revenu déterminant le droit au subside Fr. 23'331.- Revenus annuels Activité lucrative de Mme U.________ Fr. 32'396.- Déductions forfaitaires légales Cotisations d’assurance-maladie Fr. 2'000.- Frais de transport professionnel Fr. 2'298.- Frais de repas professionnels Fr. 3'200.- Autres frais professionnels Fr. 2'000.- Fr.9'498.- Revenu déterminant le droit au subside Fr. 22'898.- E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV

- 4 - 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). b) Déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. c) Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. pour des prestations périodiques qui font régulièrement l’objet de nouvelles décisions en raison de l’adaptation des chiffres servant de base aux calculs de la prestation, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieux en l’espèce le montant du subside mensuel auquel la recourante a droit dès le 1er janvier 2018. 3. a) Selon l’art. 65 al. 1 première phrase LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 première phrase LAMal). b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à LVLAMal au sens de son art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérées comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal (art. 9 al. 2 LVLAMal). D’après l’art. 11 LVLAMal, la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

- 5 d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. c) A teneur de son art. 1 al. 1, la LHPS a pour but d'harmoniser les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales, soumises à condition de revenu et définies à son art. 2, lequel comprend les subsides aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a premier tiret LHPS). La LHPS définit les principes régissant notamment le revenu déterminant unifié (ci-après également : RDU ; art. 1 al. 2 let. c). Le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation (art. 6 al. 1 LHPS). Conformément à l’art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est constitué du revenu net au sens de la LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a) ; d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les art. 7 et 7a LHPS demeurent réservés (let. b). Selon l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l’art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2018, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 30 septembre 2017 (art. 4 al. 1 l’arrêté du Conseil d’Etat du 9 mai 2018

- 6 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2018 ; BLV 832.00.090518.1 [abrogeant l’arrêté du 6 octobre 2017] ; ciaprès : l’arrêté du Conseil d’Etat). A défaut de données fiscales récentes, les dernières données financières utilisées pour le calcul du subside en 2017, notamment dans le cadre d’une actualisation conformément à l’art. 6 LHPS, seront reprises pour le calcul du subside en 2018 (art. 4 al. 2 de l’arrêté). d) En dérogation au principe posé à l’art. 11 LVLAMal, l’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que le revenu déterminant pour le subside est calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 LVLAMal, donc du revenu déterminant unifié au sens de l’art. 6 LHPS (voir également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). Les déductions que l'OVAM peut opérer en vue d'établir le revenu déterminant basé sur la situation économique réelle du requérant sont définies dans le règlement (art. 12 al. 1bis LVLAMal), en l’occurrence à l'art. 23 al. 2 RLVLAMal, lequel impose à l’OVAM de calculer le revenu déterminant sur la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l’art. 6 RLHPS (règlement d’application du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03.01). Selon l’art. 6 al. 2 RLHPS (inchangé par les modifications entrées en vigueur le 1er août 2018), pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale. Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée (art. 6 al. 3 RLHPS).

- 7 - 4. a) En l’espèce, la décision attaquée a été prise en application de l’art. 11 LVLAMal, soit sur la base des données fiscales et retient un revenu déterminant de 25'667 fr. correspondant à la décision de taxation définitive 2016. La recourante ne conteste pas que ce montant correspond à sa dernière décision de taxation entrée en force, mais allègue que sa situation a changé vu sa diminution de revenu, soit un revenu réel de 19'700 fr. selon sa déclaration d’impôt 2017. b) A la demande de l’intimé, la recourante a rempli un budget mensuel dans lequel elle a indiqué percevoir 2'492 fr. net par mois, treize fois l’an. Elle a en outre produit des certificats de salaire de plusieurs employeurs pour l’année 2017. Examinant l’application éventuelle de l’art. 12 LVLAMal, l’intimé a procédé au calcul du RDU de la recourante sur la base de sa situation économique réelle. Il a tenu compte du revenu qu’elle lui a annoncé, soit 2'492 fr. net par mois, treize fois l’an, ce qui donne un revenu annuel de 32'396 francs. Or, si l’on se réfère aux pièces que la recourante a produites, les certificats de salaire pour la déclaration d’impôt 2017 totalisent 31'116 fr. de revenu, soit 2'593 fr. de revenu mensuel, douze fois l’an. Le revenu annuel découlant des certificats de salaire est donc légèrement inférieur au revenu annoncé par la recourante. Toutefois, en retenant un montant de 31'116 fr., dont on déduit les montants forfaitaires légaux, le revenu déterminant réellement réalisé est de 21'618 fr. (31'116 – 2'000 – 2'298 – 3'200 – 2'000) et l’écart de 20 % avec le revenu déterminant de 25'667 fr. selon la dernière décision de taxation n’est pas atteint (consid. 3d supra). Il est précisé en ce qui concerne les montants forfaitaires pris en compte dans le calcul du revenu déterminant, qu’ils ne sont pas contestés par la recourante. Ils ne prêtent du reste pas flanc à la critique et peuvent être confirmés.

- 8 - Au vu de ce qui précède, le revenu déterminant calculé sur la base des déclarations de la recourante représente 22'898 fr., respectivement 21'618 fr. si on se fonde sur les certificats de salaire. L’écart entre le revenu déterminant obtenu et celui calculé sur la base de l’art. 11 LVLAMal est inférieur à 20 % dans les deux cas. Par conséquent, l’intimé a tenu compte à juste titre du montant de 25'667 fr. pour déterminer le droit au subside de la recourante. c) La recourante soutient également que l’intimé devait se fonder sur un revenu imposable de 19'700 fr. tel qu’il résulte de sa dernière déclaration d’impôt 2017. Cependant, elle ne justifie pas ce revenu par pièces. A cela s’ajoute, comme le relève l’intimé, qu’il y a lieu de prendre en considération le revenu retenu dans la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 30 septembre 2017, soit celle de l’année 2016 (art. 4 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat). L’intimé s’est donc fondé à juste titre sur la décision de taxation fiscale pour l’année 2016 en vue d’établir le RDU selon l’art. 11 LVLAMal. d) Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse n’est pas critiquable s’agissant du revenu déterminant unifié de 25'667 francs. 5. a) En vertu de l’art. 17 LVLAMaI, le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (al. 1). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (al. 2). Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l’assureur (al. 3 1ère phrase).

Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire.

- 9 b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas le calcul du subside en lui-même et, a fortiori, n'apporte aucun élément permettant d'infirmer les chiffres retenus par l'OVAM. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du subside fixé par l'intimé, qui s'élève à 235 fr. à partir du 1er janvier 2018. Il est encore précisé que la décision sur opposition du 16 avril 2018 ne préjuge pas le droit à un éventuel subside spécifique, tel qu’il a été introduit le 1er septembre 2018 (art. 5 et suivants de l’arrêté du Conseil d’Etat). 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1, 91 ss LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par l’Office vaudois de l’assurance-maladie le 16 avril 2018 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 10 - L'arrêt qui précède est notifié à : - U.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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