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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL18.015700

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·817 parole·~4 min·3

Riassunto

LAVAM

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 12/18 - 18/2018 ZL18.015700 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 14 mars 2018 par laquelle l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), a confirmé ses décisions du 4 décembre 2017 refusant à V.________ (ci-après : le recourant) un subside pour le paiement des primes d’assurance-maladie dès le 1er juin 2017, au motif que le revenu déterminant annuel de l’intéressé excédait 47'000 fr. pour 2017 et 50'000 fr. pour 2018, vu le recours du 13 avril 2018 dans lequel V.________ a conclu à ce que son revenu déterminant annuel soit fixé à 48'418 fr. et à ce qu’un subside (non chiffré) lui soit alloué dès le 1er janvier 2018, vu la réponse de l’OVAM du 15 mai 2018 exposant notamment ce qui suit : « […] un nouvel examen de ce dossier a fait apparaître qu’un malentendu est intervenu entre l’administré et l’administration dans la mesure où le revenu annuel de CHF 2'700.- signalé en tant qu’indépendant par l’administré dans son écriture du 13 avril 2018 avait dans un premier temps, et manifestement par erreur, été annoncé comme revenu mensuel par l’administré. Il en résulte que le revenu en tant qu’indépendant retenu par l’administration de CHF 32'400.-(2’700.- x 12) dans sa décision sur opposition du 14 mars 2018 n’est pas correct. Partant, un courrier explicatif et un nouveau prononcé de subsides, muni des voies de droit, parviendront dans les meilleurs délais à l’administré. […]. Au vu de ce qui précède, il nous paraît que le recours est devenu sans objet. » vu le prononcé rendu le 11 juillet 2018 par I’OVAM, accordant au recourant une aide pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins, sous la forme d’un subside mensuel de 30 fr. par mois, dès le 1er janvier 2018, vu l’avis du juge instructeur du 12 juillet 2018, relevant qu’à première vue, le prononcé du 11 juillet 2018 rendait le recours sans objet, fixant un délai au 20 août 2018 au recourant pour, cas échéant, indiquer

- 3 ce qui restait encore litigieux et pour quels motifs, et précisant qu’à défaut de réponse, la cause serait rayée du rôle sans frais, vu l’absence de réponse du recourant dans le délai imparti ; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMaI [loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01]), qu’aux termes de l’art. 83 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), que l’autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, I’OVAM a rendu, le 11 juillet 2018, un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 14 mars 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, que cette nouvelle décision a rendu le recours sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - V.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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