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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL18.011296

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·620 parole·~3 min·3

Riassunto

LAVAM

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/18 - 6/2018 ZL18.011296 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 avril 2018 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 21 al. 2bis et 28 al. 1 LVLAMal ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le prononcé du 3 novembre 2017 par lequel l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a fixé, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, à 205 fr. le subside mensuel pour les primes de l’assurance-maladie de B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et de son épouse, et à 94 fr. celui de chacun de leurs trois enfants,

vu le recours déposé par l’assuré le 13 mars 2018 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, au motif que les subsides octroyés par ce prononcé ne tiennent pas suffisamment compte de sa situation financière difficile, vu le courrier de l’OVAM du 18 avril 2018 mentionnant qu’aucune opposition n’avait été faite à l’encontre du prononcé du 3 novembre 2017 et, partant, qu’aucune décision sur opposition n’avait été rendue,

vu les pièces figurant au dossier ;

attendu que, selon l’art. 21 al. 2bis LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01), l’assuré peut former opposition auprès de l’OVAM contre les décisions statuant sur son droit au subside,

que les décisions sur opposition de l’OVAM peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (art. 28 al. 1 LVLAMal),

que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

- 3 qu’en l’espèce, le prononcé du 3 novembre 2017 pouvait être contesté auprès de l’OVAM par le biais d’une opposition, ce à quoi le recourant a été rendu attentif par l’indication des voies de droit au pied de cette décision, qu’en revanche, ce prononcé ne peut pas faire l’objet d’un recours directement auprès de la Cour de céans, qu’il convient par conséquent de transmettre à l’OVAM le « recours » du 13 mars 2018 comme objet de sa compétence, pour en examiner la recevabilité, qu’en l’absence de décision sur opposition, le présent recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ;

attendu que le présent arrêt, de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), est rendu sans frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. B.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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