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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL18.009380

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,547 parole·~13 min·4

Riassunto

LAVAM

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 6/18 - 23/2018 ZL18.009380 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2018 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Cause pendante entre : D.________ et A.S.________, à [...], recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 6 al. 2 LHPS ; art. 12 LVLAMal ; art. 6 al. 2 et 3 RLHPS

- 2 - E n fait : A. D.________ (ci-après : l’assurée), née en 1992, et A.S.________ (ci-après : l’assuré), né en 1987, vivent en concubinage à [...]. Le 7 septembre 2015 est née leur fille B.S.________. L’assuré exerce la profession d’installateur sanitaire à 100 %, tandis que l’assurée a occupé différents emplois et touché durant certaines périodes des prestations de l’assurance-chômage. Le 13 mai 2015, les assurés ont déposé une demande de subsides auprès de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé). Le montant des subsides perçus a été régulièrement adapté à l’évolution de la situation financière des parties. A la suite d’une réinscription au chômage, l’assurée a déposé une demande de modification des subsides le 19 avril 2017. L’OVAM a rendu deux prononcés en date du 15 novembre 2017 concernant la famille. Pour l’année 2017 (numéro de décision 120933860), les subsides du mois de décembre ont été réduits à 58 fr pour les adultes et à 71 fr. pour B.S.________. S’agissant de l’année 2018 (numéro de décision 120933889), l’OVAM a octroyé un subside mensuel de 78 fr. pour B.S.________ et de 58 fr. pour chacun de ses parents. Le 20 novembre 2017, l’assurée s’est opposée à la décision ayant le numéro 120933889, soit celle relative à l’année 2018. Elle a invoqué sa perte d’emploi, soit son inscription au chômage dans un premier temps, puis la cessation du versement des indemnités journalières, la laissant sans revenu. Selon l’assurée, sa situation justifiait une augmentation des subsides et non leur diminution. Par décision sur opposition du 27 février 2018, l’OVAM a rejeté l’opposition et indiqué que le montant du subside alloué pour le paiement des primes relatives à l’assurance obligatoire des soins ne pouvait être

- 3 modifié vu les dispositions légales en la matière. Les montants retenus pour les calculs étaient les suivants : Revenus annuels Votre activité lucrative Fr. 48'259.- - Indemnités de chômage de Mme D.________ Fr. 22'910.- - Fr. 71'169.-- Déductions forfaitaires légales Cotisations d’assurance-maladie Fr. 5'300.-- Frais de transport professionnel Fr. 2'298.-- Frais de repas professionnels Fr. 3'200.-- Autres frais professionnels Fr. 4'000.-- Autres cotisations contractuelles des salariés Fr. 566.-- Intérêts passifs Fr. 2'116.-- - Fr. 17'480.-- Revenu déterminant unifié (RDU) avant déduction pour enfant/s à charge Fr. 53'689.-- Déduction forfaitaire pour enfant(s) à charge - Fr. 6'000.-- Revenu déterminant le droit au subside Fr. 47'689.-- B. Par acte du 5 mars 2018 (date du sceau postal), D.________ et A.S.________ ont déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme. Selon eux, il y avait lieu de tenir compte du fait que l’assurée n’était plus au bénéfice de l’assurance-chômage dès le mois de juillet 2017 et qu’elle n’avait dès lors plus d’entrée d’argent. Le revenu déterminant ne pouvait donc pas être de 47'689 francs. La famille vivait uniquement sur le salaire de l’assuré et n’arrivait pas à payer ses primes d’assurance-maladie. Dans sa réponse du 29 mai 2018, l’OVAM a conclu au rejet du recours. En substance, il a rappelé ses précédents calculs, en précisant notamment que celui relatif aux revenus de l’assurée avait été fait en annualisant le montant de l’indemnité journalière du chômage figurant sur le décompte du mois d’avril 2017. L’OVAM a par ailleurs relevé qu’il était apparu dans le cadre de mesures d’instruction complémentaires que l’assurée avait travaillé durant les mois de juillet à décembre 2017, ce

- 4 dont l’OVAM n’avait pas été informé. Toutefois, les revenus non annoncés n’étaient pas susceptibles de modifier de manière significative le calcul du subside, raison pour laquelle l’OVAM renonçait à titre exceptionnel à la restitution des montants indument touchés. A cet égard, l’OVAM a transmis l’extrait du compte individuel de D.________ auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, dont il ressort qu’un montant total de 29'211 fr. avait été déclaré pour l’année 2017 à titre de revenus. E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01). b) Déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. c) Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. pour des prestations périodiques qui font régulièrement l’objet de nouvelles décisions en raison de l’adaptation des chiffres servant de base aux calculs de la prestation, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, l’objet du litige ne porte que sur le montant des subsides de l’assurance-maladie pour l’année 2018, au vu des précisions figurant dans l’opposition du 20 novembre 2017 quant au numéro de prononcé contesté, ainsi que des explications fournies dans le recours du 28 février 2018 et les observations complémentaires du 9 mars 2018. 3. a) Selon l’art. 65 al. 1 première phrase LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste.

- 5 - Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 première phrase LAMal). b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à LVLAMal au sens de son art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérées comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal (art. 9 al. 2 LVLAMal). c) L’art. 11 al. 1 LVLAMal renvoie à la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03) en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. d) Le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation (art. 6 al. 1 LHPS). Conformément à l’art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est constitué du revenu net au sens de la LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a) ; d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les art. 7 et 7a LHPS demeurent réservés (let. b).

- 6 - L’unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'art. 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). Elle comprend selon l’art. 10 al. 1 LHPS, la personne titulaire du droit (let. a), le conjoint (let. b), le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c), le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d), les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e). e) En dérogation au principe posé à l’art. 11 LVLAMal, l’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que le revenu déterminant pour le subside est calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 LVLAMal, donc du revenu déterminant unifié au sens de l’art. 6 LHPS (voir également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). Les déductions que l'OVAM peut opérer en vue d'établir le revenu déterminant basé sur la situation économique réelle du requérant sont définies dans le règlement (art. 12 al. 1bis LVLAMal), en l’occurrence à l'art. 23 al. 2 RLVLAMal, lequel impose à l’OVAM de calculer le revenu déterminant sur la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l’art. 6 RLHPS (règlement d’application du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03.01). Selon l’art. 6 al. 2 RLHPS (inchangé par les modifications entrées en vigueur le 1er août 2018), pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale. Les rubriques servant à

- 7 calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée (art. 6 al. 3 RLHPS). f) L’art. 11 al. 2 première phrase LVLAMal prévoit que le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, le montant à déduire du revenu déterminant pour chaque enfant à charge du requérant, jusqu'à la fin de l'année des 18 ans de l'enfant ou, si celui-ci est en apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses 25 ans. Le montant porté en diminution du revenu déterminant applicable au requérant pour chaque enfant à charge complète de ce dernier est fixé à 6'000 fr. pour le premier enfant et à 7'000 fr. de plus par enfant supplémentaire (art. 3 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 9 mai 2018 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2018 ; RSV 832.00.090518.1). g) Selon l’art. 11 al. 4 LVLAMal, le Conseil d'Etat fixe la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant. D’après l’art. 4 al. 1 de l’arrêté du 9 mai 2018 susmentionné, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 30 septembre 2017. A défaut de données fiscales récentes, les dernières données financières utilisées pour le calcul du subside en 2017, notamment dans le cadre d’une actualisation conformément à l’article 6 LHPS, seront reprises pour le calcul du subside en 2018 (art. 4 al. 2 de l’arrêté). 4. a) En l’occurrence, les recourants estiment que le droit au subside doit être calculé sur un revenu déterminant inférieur à celui retenu par l’intimé dans sa décision sur opposition du 28 février 2018, soit 47'689 fr., vu la perte de tout revenu de la recourante.

- 8 b) L’intimé a établi le revenu déterminant des recourants en se fondant sur l’art. 12 LVLAMal, soit la situation économique réelle des intéressés. Au vu de cette disposition, la fin des prestations de chômage peut, en principe, justifier un nouveau calcul du revenu déterminant et en ce sens, les recourants étaient légitimés à demander un tel calcul. Toutefois, sur la base de l’extrait du compte individuel de la recourante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui figure au dossier de l’intimé, la recourante a violé dans le cadre de la présente procédure son obligation de renseigner, puisqu’elle n’a pas annoncé qu’elle avait travaillé entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017, affirmant au contraire avoir été sans revenu au cours de cette période. Selon l’extrait de compte précité, la recourante a réalisé en 2017 un revenu total brut de 29'211 fr., alors que l’intimé a pris en compte un revenu de 22'910 fr. pour fixer le revenu déterminant. Même en calculant un revenu annuel net sur la base du montant de 29'211 fr., la décision rendue par l’intimé s’avère, dans les faits, favorable aux recourants, puisqu’elle leur alloue des subsides supérieurs à ce qu’ils auraient pu prétendre si l’intimé avait disposé de l’ensemble des informations utiles au moment de rendre sa décision. c) En ce qui concerne les autres montants pris en compte dans le calcul du revenu déterminant, ils ne sont pas contestés par les recourants. Ils ne prêtent du reste pas flanc à la critique et le calcul de l’intimé peut être confirmé. 5. Il est précisé qu’il appartient aux recourants de demander un nouveau calcul du revenu déterminant s’il devait s’avérer que les circonstances s’étaient objectivement modifiées depuis la fin de l’année 2017. Par ailleurs, la décision sur opposition du 28 février 2018 ne préjuge pas le droit à un éventuel subside spécifique, tel qu’il a été introduit le 1er septembre 2018 (art. 5 et suivants de l’arrêté du Conseil d’Etat du 9 mai 2018 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2018).

- 9 - 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), ni d’allouer de dépens, dès lors que les recourants n’obtiennent pas gain de cause (art. 55 al. 1, 91 ss LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 février 2018 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________ et A.S.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 10 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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