403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 6/17 - 7/2017 ZL17.015599 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2017 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 65 LAMal ; 11, 12 et 17 LVLAMal ; 6ss LHPS ; 21 et 23 RLVLAMal
- 2 - E n fait : A. S.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], domiciliée à [...], a bénéficié en 2015, puis depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’à la prochaine révision, de l’octroi d’un subside mensuel à hauteur de 290 fr. pour le paiement de ses primes de l’assurance obligatoire des soins. Par décision du 4 novembre 2016, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a informé l’assurée du renouvellement de son droit au subside à compter du 1er janvier 2017. Le subside se montait alors à 45 fr. par mois, jusqu’à la prochaine révision. Le 14 novembre 2016, l’assurée a fait opposition contre cette décision auprès de l’OVAM. Produisant des relevés bancaires relatifs aux mois de juillet, août et septembre 2016, elle sollicitait le réexamen de sa demande de subside pour l'année 2017 en tenant compte de sa situation financière réelle. Par décision sur opposition du 20 mars 2017, l’OVAM a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la teneur de sa décision du 4 novembre 2016. Il a en particulier exposé que pour la période de subventionnement débutant au 1er janvier 2017, compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 de la LHPS ([loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010]; RSV 850.03), le revenu déterminant unifié (RDU) devait se calculer sur la base des éléments connus découlant de la dernière décision de taxation fiscale en force lors de la révision du dossier de l’assurée au 30 septembre 2016. Basé en l’espèce sur la taxation fiscale définitive 2014 de l’assurée, le revenu déterminant unifié (RDU) pour le droit aux subsides 2017 s’établissait comme il suit : Revenu net
- 3 - (ch. 650, décision taxation, DT) Fr. 29'974.- - Fortune immobilière servant à son propre logement après déduction de la franchise, sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires Fr. 55'000.- - Fortune mobilière sans déduction des dettes privées +Fr. 51'447.- - Franchise sur la fortune de Fr. 56'000.- (personne seule ou famille monoparentale) ou Fr. 112'000.- (couple avec ou sans enfants) -Fr. 56'000.- - Majoration du revenu 1/15ème (=6.7%) Fr. 50'447.- - +Fr. 3'363.- - Revenu déterminant le droit au subside Fr. 33'337.-- Pour le surplus, l’OVAM a expliqué à l’assurée avoir établi sur cette base et en application de l’art. 17 LVLAMal ([loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996]; RSV 832.01), le montant du subside mensuel octroyé en fonction d’une formule mathématique tenant compte de son revenu déterminant tel qu’établi cidessus et de paramètres de calculs fixés par le Conseil d’Etat. L’OVAM précisait en outre à l’assurée que le résultat d’un nouveau calcul fondé sur les revenus actuels de celle-ci, conformément aux art. 12 LVLAMal et 23 RLVLAMal ([règlement concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 septembre 1996]; RSV 832.01.1) ne lui permettait pas de rediscuter les termes de sa décision du 4 novembre 2016.
- 4 - B. Par acte du 10 avril 2017, S.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Elle a implicitement conclu à l’annulation de la décision attaquée. Elle expose ne pas avoir vécu de changements dans sa situation financière ces dernières années à même d’expliquer, selon elle, la diminution du subside pour 2017. La recourante a produit à cet égard, les décisions de l’OVAM pour les années 2015 et 2017 ainsi qu'une copie de sa décision de taxation fiscale 2015 du 21 février 2017. Au terme de sa réponse du 19 mai 2017, l’Office vaudois de l'assurance-maladie a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Les constatations de l’intimé en relation avec le droit au subside de la recourante pour le paiement de ses primes de l’assurance obligatoire des soins dès le 1er janvier 2017 étaient les suivantes : “[…] 13. En l’espèce, l’OVAM a calculé le revenu déterminant le droit au subside de Mme S.________ sur la base du RDU. Ainsi, selon les données transmises par l’Administration cantonale des impôts concernant la taxation fiscale définitive 2014 de la recourante, le calcul se présente ainsi : Revenu net (ch. 650, décision taxation, DT) Fr. 29'974.- Fortune immobilière servant à son propre logement après déduction de la franchise, sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires Fr. 55'000.- Fortune mobilière sans déduction des dettes privées Fr. 51'447.- Franchise sur la fortune de Fr. 56'000.- (personne seule ou famille monoparentale) ou Fr. 112'000.- (couple avec ou sans enfants) - Fr. 56'000.- Majoration du revenu de 1/15ème (=6.7%) Fr. 50'447.- Fr. 3'363.- Revenu déterminant le droit au subside Fr. 33'337.- En application de l'article 6 LHPS, l'OVAM a calculé le RDU pour le calcul du droit à la prestation du subside conformément à l'article 6, alinéa 2 LHPS. En l'espèce, le RDU est constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (chiffre 650), soit Fr.
- 5 - 29'974.-. En outre, en application de l'article 7 LHPS, l'OVAM a pris en compte au titre de la fortune immobilière un montant de Fr. 55'000.-, sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires. En revanche, ce montant tient compte de la déduction de la franchise de Fr. 300'000.- applicable en cas d'immeuble servant à son propre logement. Ensuite, l'OVAM a retenu, au titre de la fortune mobilière, un montant de Fr. 51'447.- (sans déduction des dettes privées). Enfin, l'OVAM a appliqué la franchise de Fr. 56'000.- (personne seule) sur le total de la fortune. La fortune ainsi prise en considération s'élève à Fr. 50'447.-, dont 1/15ème vient majorer le revenu précité (Fr. 29'974.- + Fr. 3'363.- = Fr. 33'337.-). Eu égard à ce qui précède, le revenu déterminant le droit au subside de Mme S.________ calculé par l'OVAM au sens de l'article 11 LVLAMal est de Fr. 33'337.- 14. Dans un second temps, l’OVAM a calculé le revenu déterminant le droit au subside de Mme S.________ sur la base des informations fournies par cette dernière dans son écriture d'opposition du 14 novembre 2016. Le détail du calcul est fourni ci-après : Revenus annuels Fr. 34'805.- Rente AVS Fr. 20'400.- Rente LPP Fr. 1'656.- Valeur locative Fr. 12'749.- Déduction forfaitaires légales - Fr. 7'586.- Cotisations d'assurance-maladie Fr. 2'000.- Frais d'entretien d'immeuble Fr. 2'550.- Intérêts des dettes Fr. 3'036.- Fortune Fortune immobilière servant à son propre logement, après déduction de la franchise et sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires Fr. 55'000.- Fortune mobilière sans déduction des dettes privées Fr. 51'447.- Franchise sur la fortune de Fr. 56'000.- (personne seule ou famille monoparentale) ou Fr. 112'000.- (couple avec ou sans enfants) - Fr. 56'000.- Majoration du revenu de 1/15ème (=6.7%) Fr. 50'447.- Fr. 3'363.- Revenu déterminant le droit au subside Fr. 30'582.- Le revenu déterminant le droit au subside ainsi calculé est de Fr. 30'582.-. Pour l'opérer, l'OVAM a pris en considération, à titre de revenus, le montant annualisé de la rente AVS de Mme S.________ (Fr. 20'400.-), sa rente LPP (Fr. 1'656.-), ainsi que la valeur locative de Fr. 12'749.- (cf. décision de taxation définitive 2014). Il en résulte un total des revenus de Fr. 34'805.-. S'agissant des déductions, l'OVAM rappelle la jurisprudence constante selon laquelle les déductions forfaitaires admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration
- 6 d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 5/16 – 1/2017 du 9 janvier 2017 ; CASSO LAVAM 5/14 – 12/2014 du 22 août 2014 ; CASSO LAVAM 8/11 – 22/2012 du 18 septembre 2012 ; CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier 2011 ; CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010 ; CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1er décembre 2009 ; CASSO LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009 ; Tass VD LAVAM 9/08 – 17/2008 du 6 août 2008 et LAVAM 44/06 – 24/2007 du 4 juillet 2007). En l'occurrence, l'OVAM a procédé aux déductions forfaitaires légales relatives à l'assurance-maladie (Fr. 2'000.-), aux frais d'entretien d'immeuble 1/5ème de la valeur locative (Fr. 2'550.-) et aux intérêts des dettes hypothécaires (Fr. 3'036.-), soit un total de Fr. 7'586.-. En outre, en application de l'article 7 LHPS, l'OVAM a pris en compte au titre de la fortune immobilière un montant de Fr. 55'000.-, sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires. En revanche, ce montant tient compte de la déduction de la franchise de Fr. 300'000.- applicable en cas d'immeuble servant à son propre logement. Ensuite, l'OVAM a retenu, au titre de la fortune mobilière, un montant de Fr. 51'447.- (sans déduction des dettes privées). Enfin, l'OVAM a appliqué la franchise de Fr. 56'000.- (personne seule) sur le total de la fortune. La fortune ainsi prise en considération s'élève à Fr. 50'447.- dont 1/15ème vient majorer le revenu précité (Fr. 29'974.- + Fr. 3'363.- = Fr. 33'337.-). Dès lors, le revenu déterminant le droit au subside sur la base de l'article 12 LVLAMal de Mme S.________ s'élève à Fr. 30'582.-. 15. L'écart entre le revenu déterminant le droit au subside établi selon l'article 11 LVLAMal, soit Fr. 33'337.-, et le revenu déterminant le droit au subside selon l'article 12 LVLAMal, soit Fr. 30'582.- n'étant pas supérieur à 20%, en l'espèce 9%, l'OVAM est fondé à se baser sur le montant de Fr. 33'337.- au titre de revenu déterminant le droit au subside LVLAMal de la recourante. 16. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition de l’OVAM du 20 mars 2017 est parfaitement légale et justifiée.” La recourante ne s'est pas déterminée plus avant. E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise
- 7 du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01). Le présent litige porte sur la différence entre le subside au maximum de 331 fr. par mois (pour un adulte) durant la période de subside s’étendant en l’espèce du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (art. 25 al. 1 et 3 RLVLAMal [règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01.1]) et le subside alloué par l’OVAM, à savoir 45 fr. par mois, soit 3'432 francs (3'972 fr. – 540 fr.). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il revient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) compte tenu des féries pascales 2017 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans Ie cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) Est litigieux en l’espèce, le point de savoir si l'OVAM était fondé à limiter l'octroi des subsides LVLAMal 2017 à un montant de quarante-cinq francs. 3. a) Selon l’article 65 alinéa 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de prime aux assurés de situation économique modeste. Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les articles 9 ss LVLAMal.
- 8 - Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la présente loi au sens de l'art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 (al. 2). b) Selon l’art. 11 LVLAMal, la loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 1). Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4). c) A teneur de son art. 2, la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03), entrée en vigueur le 1er janvier 2013, s’applique notamment aux subsides aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a, premier tiret, LHPS). A ses art. 6 à 8, cette loi définit en outre les principes régissant le RDU (revenu déterminant unifié ; cf. art. 1 al. 2 let. c LHPS). En vertu de l'art. 6 al. 1 LHPS, le RDU sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de cette loi. Selon l'art. 6 al. 2 LHPS, ce revenu est constitué comme suit : "a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ; b. d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés."
- 9 - Concernant la période fiscale de référence pour déterminer le RDU, l'art. 8 al. 1 LHPS précise que doit être prise en compte la période pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Toutefois, en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6, la législation spéciale précisant dans quels cas un écart sensible est admissible (art. 8 al. 2 LHPS). d) Dans ce cadre, l'art. 12 al. 1 LVLAMal prescrit en particulier que lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11, l'OVAM se fonde, pour des motifs d'équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation économique réelle du requérant (cf. également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). Pour l'établir, l'OVAM se base sur une déclaration du requérant sur sa situation économique réelle. L'art. 23 RLVLAMal reprend ces principes. A son alinéa premier, cet article dispose notamment que le calcul du revenu déterminant pour l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par la LHPS et par le règlement d'application y relatif (RLHPS [règlement d’application du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises] ; RSV 850.03.1). A son alinéa 2, cet article précise qu'en présence d'un changement de la situation économique réelle du requérant, l'OVAM calcule le revenu déterminant sur la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l'art. 6 al. 1 RLHPS. Si le revenu déterminant qui en résulte s'écarte, conformément à l'art. 12 de la LVLAMal, de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 de la LVLAMal, l'OVAM se fonde sur cette
- 10 situation pour l'octroi du subside. A son alinéa 3, cet article indique les situations à prendre en compte (liste non exhaustive). e) Selon l’art. 13 LVLAMal, indépendamment du revenu déterminant, l'OVAM peut accorder un subside pour cas de rigueur, de durée limitée, dans des situations particulièrement pénibles. La requête doit être motivée et adressée par écrit à l'OVAM, qui communique sa décision à l'assuré ou à son représentant légal ainsi qu'à l'assureur. f) Enfin, les paramètres applicables et la période fiscale de référence pour l’année 2017 ont été définis par le Conseil d’Etat dans un arrêté du 28 septembre 2016 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2017 (ci-après : l’arrêté du Conseil d’Etat). Selon l’article 1 de cet arrêté, pour les adultes âgés de 26 ans et plus vivant seuls, la limite supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle l’assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 47'000 fr. (B1), la limite intermédiaire est fixée à 36'000 fr. (A1) et la limite inférieure à 17'000 francs (C1). Conformément à l’art. 4 dudit arrêté, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 30 septembre 2016. 4. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
- 11 - Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c et les références citées), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2, 117 V 264 consid. 3b et les références citées). 5. a) En l'occurrence, l'assurée conteste la décision de l'OVAM en précisant que sa situation financière n'a pas changé par rapport aux années précédentes ce qui lui ouvre toujours le droit au même subside mensuel à hauteur de 290 fr. pour le paiement de ses primes de l’assurance obligatoire des soins. Dans son écriture, la recourante n'établit pas que sa situation économique justifie le maintien de son droit au montant de subside revendiqué. Elle se limite à relever que sa situation financière ne s'est pas modifiée par rapport aux années précédentes et le subside dont elle a bénéficié. La production du prononcé de l’OVAM pour le droit au subside en 2015 comme la décision de taxation fiscale définitive pour cette annéelà ne sont d'aucune utilité pour le calcul du droit au subside de la recourante de l'année en cours. Cette dernière laisse ainsi sans preuve son affirmation. Or, il lui incombe d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d'elle, la preuve de ses allégations, faute de quoi elle doit supporter les conséquences de l'absence de preuve (cf. consid. 4 supra). b) Dans le présent cas, il apparaît que l’intimé n’a pas fait application de la norme dérogatoire de l’art. 12 al. 1 LVLAMal, retenant au terme de ses calculs que la situation financière réelle de la recourante ne
- 12 différait pas de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 LVLAMal. Pour ce qui est du mode de calcul prévu à l’art. 11 LVLAMal, l’intimé s’est fondé sur les chiffres communiqués par l’Administration cantonale des impôts selon les données issues de la taxation fiscale définitive 2014, mettant en évidence un revenu fiscal net de 29'974 francs. En l'occurrence, force est de constater qu'au 30 septembre 2016, l'intimé ne pouvait disposer que de la décision de taxation définitive relative à l'année 2014. Il a ainsi arrêté à 29'974 fr. le revenu net au sens de la législation fiscale applicable et à 3'363 le quinzième de la fortune imposable au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (cf. art. 6ss LHPS, sur renvoi de l’art. 11 al. 1 LVLAMal). Sur cette base, l’intimé a fixé à 33'337 fr. le revenu déterminant unifié (RDU) au sens de l’art. 11 LVLAMal (29'974 fr. + 3'363 fr.), montant qui échappe à la critique. c) En ce qui concerne le revenu déterminant au sens de l’art. 12 al. 1 LVLAMal, les chiffres indiqués au titre de revenus, soit les montants annualisés des rentes AVS et LPP de la recourante ainsi que la valeur locative pour un montant total de 34'805 fr. (20'400 fr. + 1'656 fr. + 12'749 fr.) ne prêtent pas le flanc à la critique. En outre, l’intimé a pris en compte au titre de la fortune immobilière un montant de 55'000 fr. (cf. art. 7 LHPS), sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires, étant encore précisé que ce montant tient compte de la déduction de la franchise de 300'000 fr. applicable en cas d'immeuble servant à son propre logement. Ensuite, l'OVAM a retenu, au titre de la fortune mobilière, un montant de 51'447 (sans déduction des dettes privées). Il a enfin appliqué la franchise de 56'000 fr. (personne seule) sur le total de la fortune, laquelle s'élève en conséquence à 50'447 fr. (55'000 fr. + 51'447 fr. – 56'000 fr.) et dont 1/15ème vient majorer le revenu précité (34'805 fr. + 3'363 fr. = 38'168 francs). De même, il n’y a pas lieu de s’écarter des déductions retenues par l’intimé. A cet égard, on relèvera ainsi que l’a rappelé l’OVAM (cf. mémoire de réponse du 19 mai 2017, ch. 14 p. 6) que de
- 13 jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 5/16 – 1/2017 du 9 janvier 2017, consid. 5c; CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier 2011, consid. 2a ; CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010, consid. 3d ; CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1er décembre 2009, consid. 4b ; CASSO LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009, consid. 2a). Cela étant, les déductions prises en compte par l’autorité à hauteur d'un total de 7'586 fr. doivent donc être confirmées. Le revenu déterminant pour le droit au subside calculé à l’aune de l’art. 12 al. 1 LVLAMal atteint ainsi un montant de 30'582 fr. (38'168 fr. – 7'586 fr.), tel qu’arrêté par l’intimé. d) Ce dernier revenu ne s’écarte ainsi pas de 20% ou plus du montant de 33'337 fr. défini selon les règles de l’art. 11 LVLAMal. Partant, l’intimé ne pouvait se fonder sur le revenu déterminant arrêté en vertu de l’art. 12 al. 1 LVLAMal pour déterminer le droit au subside, de sorte que c’est à raison qu’il s’est basé à ce titre sur le montant de 33'337 francs. 6. En vertu de l’art. 17 al. 1 LVLAMaI, le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (art. 17 al. 1 LVLAMal). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (art. 17 al. 2 LVLAMal). Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l’assureur (art. 17 al. 3 1ère phrase LVLAMaI). La différence entre le subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la charge de l’assuré (art. 17 al. 4 LVLAMaI). Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces
- 14 formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire. En définitive, le revenu déterminant (33'337 fr.) ouvre droit, dès le 1er janvier 2017, à un subside mensuel de 45 fr. à la recourante tel que calculé par l’OVAM selon les formules mathématiques prévues à l’art. 21 RLVLAMal. 7. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise (entrée en vigueur immédiatement en l'absence d'effet suspensif au recours ; cf. art. 28 al. 2 LVLAMal). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante qui succombe et qui n'est au demeurant pas assistée d'un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n'a pas droit à des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 mars 2017 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
- 15 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, - Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :