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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL14.037808

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·662 parole·~3 min·3

Riassunto

LAVAM

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 8/14 - 5/2015 ZL14.037808 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2015 ____________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Rossi * * * * * Cause pendante entre : Z.________, au Mont-sur-Lausanne, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours interjeté le 17 septembre 2014 par Z.________ (ci-après : la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 4 août 2014 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) et concluant à l’octroi d’une aide par I’OVAM pour le paiement des primes de son assurance-maladie en tenant compte de sa situation actuelle, vu la lettre du 27 novembre 2014, déposée dans le délai de réponse, dans laquelle I’OVAM expose qu’après examen des pièces produites à sa demande par la recourante, il est à même de revenir sur sa décision sur opposition du 4 août 2014 et d’allouer à l’intéressée une aide pour le paiement des primes de son assurance-maladie dès le 1er mars 2014, précisant que la recourante allait prochainement recevoir un nouveau prononcé annulant le précédent et estimant que le recours est dès lors devenu sans objet, vu le prononcé rendu le 4 décembre 2014 par I’OVAM accordant à la recourante une aide pour le paiement des primes de son assurance obligatoire des soins, sous la forme d’un subside mensuel de 254 fr. 70 du 1er mars au 31 décembre 2014, puis de 258 fr. 50 dès le 1er janvier 2015 jusqu’à la prochaine révision ; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMaI [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01]), qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

- 3 que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD, qu’en l’espèce, I’OVAM a rendu, le 4 décembre 2014, un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 4 août 2014 pour la période du 1er mars 2014 jusqu’à la prochaine révision, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, notamment dès lors que la recourante a procédé sans l’assistance d’un conseil. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 4 - L’arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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