403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 17/13 - 1/2014 ZL13.046548 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2014 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : U.________, à Renens, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 7 octobre 2013 par U.________ (ci-après: le recourant) contre la décision sur opposition rendue le 19 septembre 2013 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (désormais l'Office vaudois de l'assurance-maladie, ci-après: l'OVAM ou l'intimé), vu la réponse de l’OVAM du 8 janvier 2014, qui annonçait qu’une nouvelle décision annulant sa décision du 19 septembre 2013 devrait intervenir, vu le courrier de l’intimé reçu le 20 janvier 2014, auquel se trouve jointe la copie d’une nouvelle décision formelle, telle que précédemment annoncée, notifiée le 16 janvier 2014 au recourant et lui allouant un subside de 297 fr. par mois du 1er juillet au 30 septembre 2013, attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des art. 95 et 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1er), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 19 septembre 2013, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision, en faveur du recourant, décision qui lui a été notifiée le 16 janvier 2014 avec indication de nouvelles voies de droit,
- 3 qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, le recourant pouvant le cas échéant contester la nouvelle décision, rendue sur le même objet, que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1er let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - U.________ - Office vaudois de l'assurance-maladie par l'envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :