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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL13.040375

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·756 parole·~4 min·2

Riassunto

LAVAM

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 12/13 - 5/2014 ZL13.040375 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 4 mars 2014 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : N.________, à La-Tour-de-Peilz, recourant, et Y.________, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83, 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu le prononcé du 8 novembre 2012 rendu par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), octroyant à N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) un droit au subside pour ses primes d’assurance-maladie de 383 fr. pour le mois de janvier 2013, vu le prononcé du 14 février 2013 de ce même office, selon lequel, depuis le 1er février 2013, l’assuré ne dispose plus que d’un droit au subside mensuel de 51 fr., compte tenu de sa situation financière, vu la décision sur opposition du 19 août 2013 rendue par l’OVAM, dans laquelle celui-ci confirme les termes de son prononcé du 14 février 2013, vu le recours déposé par N.________ le 19 septembre 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre dite décision sur opposition, vu le courrier du 19 septembre 2013 de [...], annexé au recours, dans lequel cette dernière atteste être séparée du recourant depuis 2012 déjà et qu’ils ne forment depuis plus ménage commun, vu la réponse de l’OVAM du 28 novembre 2013 admettant, après un examen attentif des éléments fournis, de reconsidérer la décision sur opposition attaquée, en ce sens que le recourant a finalement droit à un subside de 320 fr. par mois, rétroactivement depuis le 1er janvier 2013, vu le courrier du 3 décembre 2013 de la juge instructeur fixant un délai au recourant au 6 janvier 2014 pour se déterminer à cet égard, vu l’absence de réponse de la part du recourant,

- 3 vu le nouveau prononcé du 5 décembre 2013 de l’OVAM octroyant dès le 1er février 2013, un subside mensuel de 320 fr. au recourant, vu la nouvelle interpellation du 28 janvier 2014 de la juge instructeur demeurée sans réponse de la part du recourant, vu les pièces du dossier ; attendu que le présent recours satisfait aux conditions formelles prévues par les art. 79 et 95 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, dans le cadre de sa réponse, l’intimé a purement et simplement admis de reconsidérer sa décision sur opposition du 19 août 2013 en ce sens que le recourant a finalement droit à un subside de 320 fr. par mois, ceci, rétroactivement pour l’année 2013, que comme annoncé dans sa réponse, l’OVAM a envoyé au recourant un nouveau prononcé confirmant l’octroi d’un subside mensuel de 320 fr. dès le 1er février 2013, qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, le recourant étant, le cas échéant, en droit de contester les nouvelles décisions rendues sur le même objet,

- 4 que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence attribuée au juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 19 septembre 2013 par N.________ est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 5 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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