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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL13.037814

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·877 parole·~4 min·1

Riassunto

LAVAM

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/13 - 14/2013 ZL13.0377814 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 31 octobre 2013 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 21 août 2013 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l'intimé) rejetant l'opposition de D.________ (ci-après : le recourant) et confirmant le degré de subventionnement de ses primes d'assurance-maladie dès le 1er janvier 2013 en retenant en particulier son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) comme suit : " Revenus annuels Votre activité lucrative Fr. 41’146.-- Fr. 41’146.-- Déductions forfaitaires légales Cotisations d’assurance-maladie Fr. 02’000.-- Frais de transport professionnel Fr. 02’298.-- Frais de repas professionnels Fr. 03'200.-- Autres frais professionnels Fr. 02’000.-- - Fr. 09’498.-- Revenu déterminant unifié (RDU) Fr. 31’648.-- " vu le recours formé le 31 août 2013 par D.________ à l’encontre de cette décision par lequel il conteste le calcul du RDU effectué par l'intimé au motif que ce dernier n'a pas pris compte ses frais de transport professionnel tels que retenus par l'Office d'impôt [...] de [...] dans sa décision de taxation du 7 mai 2013 pour l'année 2012, à savoir 11'950 francs. vu le courrier du 4 octobre 2013 adressé à l'autorité de céans par lequel l'intimé a écrit notamment ce qui suit : "Après un examen attentif des éléments fournis par M. D.________ dans son recours du 2 septembre [recte : 31 août] 2013 contre notre décision du 21 août 2013, nous avons recalculé le revenu déterminant du recourant conformément aux dispositions de l’article 12 LVLAMaI, de la manière suivante : Total des revenus annuels Déductions forfaitaires légales Cotisations d’assurance- Fr. 02'000.- Fr. 41'146.-

- 3 maladie Frais de transport professionnel Frais de repas professionnels Autres frais professionnels Revenu déterminant unifié (RDU) Fr. 11'970.- Fr. 03'200.- Fr. 02'000.- Fr. 19'170.- Fr. 21'976.- Le résultat ainsi obtenu nous permet d’augmenter de manière importante le subside dont M. D.________ a bénéficié depuis le 1er janvier 2013. Il recevra prochainement un nouveau prononcé lui indiquant le nouveau montant de l’aide à laquelle il a droit. Ce prononcé annule et remplace la décision litigieuse du 21 août 2013. Vu ce qui précède, nous sommes amenés à penser que le recours formé le 2 septembre [recte : 31 août] 2013 par M. D.________ contre notre décision du 21 août 2013 devient donc caduc." vu le prononcé du 19 septembre 2013, reçu par l'autorité de céans le 18 octobre 2013, par lequel l'intimé a alloué au recourant dès le 1er janvier 2013 un subside mensuel de 254 fr. 70, vu le courrier du juge instructeur du 18 octobre 2013 à l'attention du recourant lui impartissant un délai du 28 octobre 2013 pour lui indiquer si son recours avait toujours un objet, le cas échéant lequel, ou s'il souhaitait retirer son recours vu la nouvelle décision de l'intimé, vu la déclaration de retrait du recours du 25 octobre 2013 envoyée par le recourant à l'autorité de céans, vu les pièces au dossier ; attendu que l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

- 4 que l'intimé a fait usage de la faculté prévue à l'art. 53 al. 3 LPGA dans son prononcé du 19 septembre 2013, par lequel il a reconsidéré sa décision sur opposition du 21 août 2013 ; attendu que suite à cette nouvelle décision, le recourant a décidé de retirer son recours, qu’il y a lieu dans ces conditions de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'étant pas assisté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à :

- 5 - - D.________, - Office vaudois de l'assurance-maladie, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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