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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL13.034217

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·683 parole·~3 min·2

Riassunto

LAVAM

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 8/13 - 15/2013 ZL13.034217 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 26 novembre 2013 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Bünzen, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 7 août 2013 par M.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) contre la décision rendue le 24 juin 2013 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : OVAM ou intimé) supprimant le subside pour l'assurance-maladie avec effet au 31 janvier 2013, vu la réponse de l'OVAM du 19 septembre 2013 informant la Cour de céans que, sur la base des nouveaux éléments fournis par l'assurée dans son acte de recours, il était à même de lui octroyer un subside mensuel de 285 fr. 60 du 1er février au 21 décembre 2013 correspondant au montant de la prime relative à l'assurance obligatoire des soins facturée par la Caisse maladie [...] dès le 1er février 2013, vu le courrier de l'autorité de céans du 23 septembre 2013 invitant l'assurée à se déterminer sur la réponse de l'intimé dans un délai au 14 octobre 2013, vu le prononcé du 26 septembre 2013, reçu par l'autorité de céans le 18 octobre 2013, par lequel l'intimé a alloué à l'assurée un subside mensuel de 285 fr. 60 dès le 1er février 2013, vu le courrier de la Cour de céans du 21 octobre 2013 invitant notamment l'assurée à se déterminer sur le prononcé du 26 septembre précédent, vu les pièces du dossier; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 821.01]),

- 3 que le recours, formé en temps utile eu égard aux féries estivales (art. 38 al. 4 let b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), satisfait en outre aux autres exigences de forme, de sorte qu'il est recevable; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté dans le délai de réponse, par la notification à la recourante d'une nouvelle décision du 26 septembre 2013 lui allouant un subside mensuel correspondant à l'entier de la prime relative à l'assurance obligatoire des soins facturée par l'assurance-maladie de l'intéressée, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle.

- 4 - II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La juge unique : La greffière :

- 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : - M.________, à Bünzen, - Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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