404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 4/12 - 5/2012 ZL12.003276 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 5 mars 2012 ____________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Coppet, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 26 janvier 2012 par Z.________ contre la décision sur opposition rendue le 27 décembre 2011 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (désormais l’Office vaudois de l’assurance-maladie, ci-après: OVAM), vu la réponse de I’OVAM du 23 février 2012, qui annonçait qu’une nouvelle décision annulant sa décision du 27 décembre 2011 devrait intervenir, vu le courrier de l’intimé du 28 février 2012, auquel se trouve jointe la copie de la nouvelle décision formelle, telle que précédemment annoncée, notifiée le 23 février 2012 à la recourante et lui allouant un subside de 171 fr. pour le mois de décembre 2011 et de 216 fr. pour les mois de janvier à août 2012; attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des art. 95 et 79 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 27 décembre 2011, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision, cette fois partiellement en faveur de la recourante, décision qui lui a été notifiée le 23 février 2012 avec indication de nouvelles voies de droit,
- 3 qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, la recourante pouvant le cas échéant contester la nouvelle décision, rendue sur le même objet, que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du
- 4 - La décision qui précède est notifiée à : - Mme Z.________, - Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :