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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL12.000722

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·626 parole·~3 min·2

Riassunto

LAVAM

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 3/12 - 8/2012 ZL12.000722 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 27 mars 2012 _____________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83, 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours d'U.________ (ci-après : le recourant) du 9 janvier 2012 contre la décision sur opposition rendue le 15 décembre 2011 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (devenu l'Office vaudois de l'assurance-maladie dès le 1er janvier 2012 ; ci-après : l'intimé) supprimant, pour lui-même et les membres de sa famille, le droit au subside cantonal pour la prise en charge des primes d’assurance obligatoire des soins dès le 1er janvier 2012, compte tenu d’un revenu déterminant supérieur à la limite légale, vu la réponse de l'intimé du 26 février 2012, qui, compte tenu des explications fournies par le recourant et après un nouveau calcul du revenu déterminant, considère qu'U.________ et son épouse doivent être mis au bénéfice d'un subside mensuel de 34 fr. et respectivement de 53 fr. pour chacun de leurs deux enfants communs dès le 1er janvier 2012, vu la nouvelle décision de l'intimé du 8 mars 2012 avec indication des voies de droit rendue en ce sens, vu le courrier du 26 mars 2012 du recourant à la Cour de céans, confirmant qu'il obtient ainsi satisfaction et que dès lors son recours est devenu sans objet ; attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des articles 95 et 79 de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant

- 3 - (al. 1), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, avant la clôture de l'instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 15 décembre 2011, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision datée du 8 mars 2012, en faveur du recourant, que le recourant admet d'ailleurs avoir obtenu satisfaction, qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer des dépens dès lors que le recourant a agi sans mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - M. U.________ (recourant), à [...] - Office vaudois de l'assurance-maladie (intimé), à Lausanne par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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