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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL11.016116

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·598 parole·~3 min·3

Riassunto

LAVAM

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 12/11- 23/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 6 octobre 2011 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Tissot * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Eric Kaltenrieder, à Yverdon-les-Bains, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 55, 83 et 94 LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision sur opposition rendue le 17 mars 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ciaprès: OCC), confirmant ses prononcés des 28 octobre et 12 novembre 2010, en matière d'octroi de subsides selon la LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01), Vu le recours interjeté le 29 avril 2011 par H.________ concluant, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il est mis au bénéfice de subsides à l’assurance-maladie d’un montant mensuel de 290 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2010 et du 1er janvier au 31 décembre 2011, Vu la réponse du 15 août 2011 de l'intimé et sa décision du 25 août 2011, par laquelle il alloue au recourant un subside mensuel de 290 fr. du 1er janvier 2010 à décembre 2010, ainsi que du 1er janvier 2011 jusqu’à "la prochaine révision", Vu l’écriture du 5 octobre 2011 du recourant constatant que l’intimé a fait droit à ses prétentions et requérant dès lors uniquement une décision sur les dépens, son recours étant retiré sous cette réserve, Vu les autres pièces du dossier, Attendu qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant, l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

- 3 que l’intimé a précisément reconsidéré la décision attaquée, en faisant droit aux conclusions du recourant, ce dont il convient de prendre acte, que le recours est par conséquent devenu sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle, que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, obtient gain de cause sur le fond de sorte qu'il convient de mettre à charge de l'intimé, qui succombe, le paiement de dépens (art. 55 LPA-VD) qui, considérant l'ampleur des démarches nécessaires et vu le tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales (TFJAS, RSV 173.36.5.2), peuvent être fixé à la somme de 1'000 francs. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. L'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents versera à H.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. III. Le présent jugement est rendu sans frais. La juge unique : Le greffier :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains (pour H.________) - l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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