405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 7/11 - 13/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 12 mai 2011 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Morges, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 4 février 2011 par J.________ à l’encontre de la décision prise le 10 janvier 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, vu la réponse déposée le 6 avril 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, vu la déclaration de retrait du recours signée par le recourant le 9 mai 2011, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du
- 3 - La décision qui précède est notifiée à : - J.________ - Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :