405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 28/10 - 12/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 27 avril 2011 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : A.Q.________, à Montreux, recourant, B.Q.________, à Montreux, recourante et ORGANE DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 9 décembre 2010 par A.Q.________ et B.Q.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 12 novembre 2010 par l'Organe de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: l'OCC), vu la réponse du 23 février 2011 de l'OCC préavisant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par les recourants le 26 avril 2011 à la Cour de céans ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière: Du
- 3 - La décision qui précède est notifiée à : - M. A.Q.________ - Mme B.Q.________ - Organe de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :