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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL09.029438

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,518 parole·~13 min·6

Riassunto

LAVAM

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 22/09 - 1/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2009 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : A.W.________ et B.W.________, à Aigle, recourants, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 9, 11 et 12 al. 1 LVLAMal, 23 al. 2 RLVLAMal

- 2 - E n fait : A. A.W.________ et B.W.________ ont déposé une demande de subside de l'assurance-maladie le 7 juillet 2009 auprès de l'Agence d'assurances sociales, à Aigle. Ils ont deux enfants, nés en 1997 et 1999. A l'appui de leur requête, ils ont produit un rapport sur leur situation financière actuelle (recettes et dépenses mensuelles, fortune), une copie de leur déclaration d'impôt 2008 et une copie de la fiche de salaire du mois de janvier 2009 de B.W.________. Par décision du 23 avril 2009, confirmée par décision sur opposition du 4 août 2009, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurancemaladie et accidents (ci-après : l'OCC) a confirmé le refus du droit à tout subside à A.W.________ et B.W.________, au motif qu'en application de l'art. 12 LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01), leur situation financière réelle était supérieure aux limites légales de 50'000 fr. (adultes) et 65'000 fr. (enfants). Le détail du revenu déterminant réel se présentait comme suit : Revenu annuels - votre salaire Fr. 64'314.- - revenu d'indépendante de votre épouse Fr. 24'000.- - revenu brut de votre fortune immobilière Fr. 1'400.- - allocations familiales Fr. 4'800.- Fr. 94'514.- Déductions forfaitaires légales - cotisations d'assurance-maladie Fr. 6'400.- - frais de transport professionnel Fr. 2'372.- - frais de repas professionnels Fr. 3'000.- - autres frais professionnels Fr. 1'929.- - 2 enfants à charge Fr. 16'000.- ./. Fr. 29'701.- Fortune - fortune mobilière et immobilière Fr. 410'000.- - franchise LVLAMal Fr. 100'000.- - solde à 5 % Fr. 310'000.- + Fr. 15'500.- Revenu déterminant arrondi Fr.80'300.- B. A.W.________ et B.W.________ ont recouru contre la décision sur opposition du 4 août 2009 par acte du 3 septembre 2009, en concluant

- 3 implicitement à l'octroi d'un subside de l'assurance-maladie. Ils admettent que l'OCC, pour des motifs d'équité, ne se fonde pas sur le revenu déterminant fiscal 2006, mais sur leur situation financière actuelle en se référant à leur déclaration d'impôt 2008, ceci malgré le fait que ladite situation financière actuelle ne s'écarte pas de plus de 20 % du revenu déterminant 2006. En revanche, ils estiment que le chiffre de 310'000 fr. retenu en ce qui concerne la fortune imposable est erroné, car l'OCC n'a pas tenu compte de leur dette hypothécaire de 340'000 fr., « ce qui change considérablement le calcul ». A toutes fins utiles, les recourants ont produit une copie de leur décision de taxation définitive pour les années 2006 et 2007. Par réponse du 6 octobre 2009, l'OCC a conclu au rejet du recours. Il a corrigé le montant déterminant arrondi à 79'900 fr. au lieu de 80'300 fr. et donné les explications suivantes : Revenu, corrigé à 94'134 fr. au lieu de 94'514 fr. : - le salaire 2009 de B.W.________ a été annualisé selon la fiche de salaire de janvier 2009, soit 4'918 fr. x 13 = 63'934 fr. (montant corrigé); - le salaire 2009 d'indépendante de A.W.________ a été annualisé selon le rapport sur la situation financière, soit 2'000 fr. x 12 = 24'000 francs; - le revenu brut de la fortune mobilière a été calculé à 2 % de sa valeur (70'000 fr. selon le rapport sur la situation financière), soit à 1'400 francs; - les allocations familiales pour les deux enfants, à raison de 200 fr. par mois pour chaque enfant, s'élèvent à 4'800 francs; - la valeur locative du bien immobilier étant inférieure aux frais d'entretien et intérêts passifs, ces éléments n'ont pas été pris en considération. Déductions légales, corrigées à 29'690 fr. au lieu de 29'701 fr. :

- 4 - - les cotisations d'assurance-maladie (6'400 fr.), les frais de transport professionnel (2'372 fr., soit 10 km entre Aigle et Monthey), les frais de repas (3'000 fr.) et les autres frais professionnels (1'918 fr., soit 3 % de 63'934 fr., montant corrigé) correspondent aux forfaits applicables selon les instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques; Fortune : - les biens mobilier (70'000 fr.) et immobilier (340'000 fr.) s'élèvent à 410'000 fr., montant duquel a été déduit la franchise de 100'000 francs; - la fortune à considérer correspond à 5 % du revenu de 310'000 fr. ainsi obtenu, soit à 15'500 francs; - conformément à la jurisprudence cantonale, les dettes hypothécaires ne sont pas prises en compte. Invités le 12 octobre 2009 à se déterminer sur la réponse de l'OCC, les recourants n'ont pas répondu dans le délai imparti. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

- 5 - 2. Est litigieux le point de savoir si les recourants ont droit à un subside de l'assurance-maladie. 3. Revenu et fortune a) Aux termes de l'art. 9 LVLAMaI (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01), les assurés de condition économique modeste assujettis à la loi au sens de l'art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme assurés de condition économique modeste les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 (al. 2). Selon l'art. 11 LVLAMaI, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales) (al. 1). Pour chaque enfant à charge du requérant, jusqu'à la fin de l'année de ses 18 ans ou, s'il est en apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses 25 ans, le revenu net du requérant est diminué d'un montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 2). Le revenu net est par ailleurs augmenté d'un montant équivalant à 5 % de la fortune imposable supérieure au montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 3). Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4). b) Les paramètres applicables et la période fiscale de référence ont été définis par le Conseil d'Etat dans l'arrêté du 17 septembre 2008 concernant les subsides aux primes de l'assurancemaladie obligatoire en 2009, RSV 832.00.300909.1 (ci-après : l'arrêté). Selon l'art. 1 de l'arrêté, la limite supérieure de revenu déterminant applicable à un adulte dans une famille, à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 50'000 fr. (A2) et la limite

- 6 supérieure du revenu déterminant applicable à un enfant, à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 65'000 fr. (B3). Selon l'art. 4 de l'arrêté, le revenu déterminant tient compte de la part de fortune imposable qui excède 50'000 fr. pour les célibataires et 100'000 fr. pour les personnes mariées. Selon l'art. 5, la période fiscale 2006 est prise en compte dans le calcul du revenu déterminant. c) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al. 1, 1ère phrase LVLAMal dispose que lorsque l'OCC se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du revenu déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant. En vertu de l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), l'OCC peut s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant s'écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un assuré est au chômage (a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (c), lors d'une taxation fiscale intermédiaire (e), ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'article 17 du règlement. 4. Déductions a) Selon l'art. 24 let. b LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000, RSV 642.11), la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est considérée comme un élément du rendement de la fortune immobilière, imposé dans le cadre de l'impôt sur le revenu. b) De jurisprudence cantonale constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels

- 7 qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (CASSO LAVAM 10/09-8/2009 du 15 juin 2009, TAss VD LAVAM 9/08-17/2008 du 6 août 2008, TAss VD LAVAM 44/06-24/2007 du 4 juillet 2007). La déduction pour les frais d'entretien d'immeubles correspond au 1/5 de la valeur locative (TAss VD LAVAM 16/06-10/2007 du 22 janvier 2007) et celle pour les intérêts passifs est conforme à l'exigence légale de la prise en compte de la situation financière de l'assuré (TAss VD LAVAM 56/08-9/2008). c) Selon l'art. 3 de l'arrêté, conformément à l'article 11 al. 2 LVLAMal, le montant porté en diminution du revenu déterminant pour chaque enfant, en apprentissage ou aux études, à charge complète du requérant, est fixé à 16'000 fr. pour deux enfants. d) De jurisprudence fermement établie, l'OCC est fondé à faire abstraction, dans ses décisions, des charges hypothécaires et des revenus provenant d'immeubles dont les intéressés sont propriétaires. Il peut dès lors tenir compte, dans le calcul du revenu déterminant, de la fortune que représente la propriété d'immeubles estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci soient grevés de dettes hypothécaires. Il ne saurait en effet être question d'attendre qu'un propriétaire vende son ou ses immeubles pour adapter le subside à la situation réelle; on peut au contraire raisonnablement exiger de lui qu'il mette son patrimoine en valeur et le réalise en cas de rendement insuffisant avant de solliciter un subside pour le paiement de l'assurance obligatoire ses soins (CASSO LAVAM 2/09- 18/2009 du 9 octobre 2009, CASSO LAVAM 15/09-17/2009 du 23 septembre 2009, TAss VD LAVAM 6/07-14/2008 du 8 septembre 2008, TAss VD LAVAM 44/07-32/2007 du 10 octobre 2007). 5. Les recourants demandent que leur dette hypothécaire de 340'000 fr. soit prise en compte dans le calcul du droit au subside. L'OCC considère pour sa part que cela ne se justifie pas conformément à la jurisprudence cantonale vaudoise.

- 8 - En l'espèce, vérifié d'office, le revenu déterminant actuel est le suivant : Revenu : - la fiche de salaire de B.W.________ du mois de janvier 2009 indique un salaire mensuel net de 4'918 fr. qui a été annualisé; le montant de 63'934 fr. corrigé par l'OCC dans sa réponse du 6 octobre 2009 s'avère exact (= 4'918 fr. x 13); - le rapport sur la situation financière indique, pour l'activité indépendante de A.W.________, un salaire mensuel net de 2'000 fr. qui a été annualisé; le montant de 24'000 fr. est correct (= 2'000 fr. x 12); - le rapport sur la situation financière indique une fortune mobilière de 70'000 fr., dont un intérêt de 2 % doit effectivement être pris en compte dans le calcul du revenu des époux; - les allocations familiales versées pour les deux enfants (soit 200 fr. pour chaque enfant x 12) s'élèvent à 4'800 francs; - enfin, c'est à juste titre que l'OCC n'a pas pris en compte la valeur locative, dès lors que celle-ci est inférieure aux frais d'entretien et intérêts passifs provenant de la déclaration d'impôt 2008 (cf. supra, consid. 4a). Déductions légales : - les déductions forfaitaires prises en compte, soit 6'400 fr. pour les cotisations d'assurance-maladie, 2'372 fr. pour les frais de transport professionnel, 3'000 fr. pour les frais de repas et 1'918 fr. pour les autres frais professionnels, sont correctes (cf. supra, consid. 4b); - la déduction de 16'000 fr. pour deux enfants à charge est conforme aux dispositions légales (cf. supra, consid. 4c). Fortune :

- 9 - - le total de la fortune imposable est de 310'000 fr., soit le total des biens mobilier et immobilier (70'000 fr. + 340'000 fr.), moins la franchise de 100'000 fr. (cf. supra, consid. 3b); - la fortune à considérer correspond à 5 % de 310'000 fr, soit à 15'500 fr. (cf. supra, consid. 3a); - conformément à la jurisprudence cantonale, les dettes hypothécaires ne sont pas prises en compte (cf. supra, consid. 4d). En définitive, en additionnant le montant du revenu (94'134 fr.) et de la fortune (15'500 fr.), moins les déductions forfaitaires (29'690 fr.), on aboutit à un revenu déterminant réel arrondi à 79'900 fr., ce qui est supérieur aux deux limites de 50'000 fr. et 65'000 fr. applicables aux adultes en famille et à leurs enfants respectivement. C'est donc à bon droit que l'OCC a refusé aux recourants le droit à tout subside de l'assurance-maladie. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 10 - II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.W.________ et B.W.________ - Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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