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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ19.034344

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,436 parole·~12 min·2

Riassunto

PPD

Testo integrale

407 TRIBUNAL CANTONAL PPD 4/19 - 38/2019 ZJ19.034344 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 4 décembre 2019 _________________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : C.F.________ (ex-N.________) à [...], demanderesse, et B.N.________, à [...], défendeur, représenté par Me Philippe Oguey, avocat à Yverdon-les-Bains. _______________ Art. 122, 123 al. 1 et 124c CC ; art. 22, 22a al. 1, 25a LFLP

- 2 - E n fait : A. C.F.________ (ci-après : la demanderesse ; no AVS […]), née en [...], et B.N.________ (ci-après : le défendeur ; no […]), né en [...], se sont mariés le […] décembre 2009 à [...]. La demanderesse a pris le nom de son conjoint et s’est dorénavant appelée N.________. Le 20 septembre 2016, la demanderesse a ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de [...]. Par jugement du 26 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des conjoints susmentionnés. Selon le chiffre XV du dispositif dudit jugement, la prestation de sortie de la demanderesse calculée pour la durée du mariage et arrêtée au 20 septembre 2016 devait être partagée par moitié en faveur de B.N.________, le dossier étant transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal Cantonal pour qu'elle procède au calcul du montant à transférer, une fois entrée en force la décision relative au partage. Il ressort du Registre cantonal des personnes que la demanderesse a repris son nom de célibataire (F.________) le 22 octobre 2018. Par jugement du 24 avril 2019, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel du défendeur portant sur la contribution au sens de l’art. 165 al. 2 CC, les dépens et les frais judiciaires, et a confirmé pour le surplus le jugement du 26 juin 2018, notamment en ce qu’il avait trait au principe du divorce et au partage des avoirs de prévoyance, que le défendeur n’avait pas contestés. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire. Le 29 juillet 2019, le Tribunal d'arrondissement de [...] a transmis la cause à la Cour de céans pour procéder au partage des avoirs

- 3 de prévoyance professionnelle, conformément au jugement de divorce susmentionné. B. Il ressort des pièces au dossier que le défendeur n’a pas accumulé d’avoirs de prévoyance professionnelle, à tout le moins durant la période déterminante. Le Cour de céans a donc requis des institutions de prévoyance et de libre passage de la seule demanderesse qu'elles communiquent les éléments nécessaires au partage des avoirs de prévoyance de celle-ci. Par courrier du 23 août 2019, R.________, agissant pour le compte de la G.________, a fait savoir au tribunal que la prestation de sortie de la demanderesse au 20 septembre 2016 s’élevait à 10'610 fr. 85, y compris les intérêts courus depuis l’entrée dans la fondation. Le 3 septembre 2019, elle a précisé qu’C.F.________ avait été affiliée du 1er août 2015 au 31 août 2018 et que des prestations de libre passage lui avaient été transférées par la P.________ (5'820 fr. 80 le 4 septembre 2015) et par la A.________ (4’020 fr. 97 le 17 octobre 2017). R.________ a transmis au tribunal un lot de pièces attestant de ces transferts, dont un décompte de sortie de la P.________ du 1er septembre 2015. Le 12 août 2019, la A.________ a indiqué que l’avoir de libre passage de la demanderesse s’élevait à 3'813 fr. 17 à la date du mariage, et à 4'022 fr. 10 au 20 septembre 2016. Le 2 septembre 2019, elle a précisé que la différence entre ces deux montants correspondait uniquement aux intérêts courus et que le compte avait été clôturé le 17 octobre 2017. C. Par courrier du 26 septembre 2019, la Juge instructeur a communiqué aux parties les éléments d’information reçus des institutions de prévoyance LPP précitées et leur a imparti un délai pour produire leurs déterminations. Par courrier du 4 octobre 2019, la demanderesse a constaté que l’avoir de prévoyance acquis durant le mariage s’élevait à 6'797 fr. 68

- 4 - (compte tenu des 3'813 fr. 17 existant déjà au moment du mariage), dont la moitié revenait au défendeur. Par courrier du 16 octobre 2019, le défendeur, représenté par Me Philippe Oguey, a conclu au partage par moitié de la somme de 10'612 fr. 85. Le tribunal a transmis les déterminations de chaque partie à la partie adverse, pour information.

E n droit : 1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a et 111 LPA-VD). 2. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Dans la mesure où le divorce des ex-époux a été prononcé après l’entrée en vigueur de cette modification, il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 3. L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié par le changement législatif, prévoit que lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du

- 5 divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique au tribunal compétent. L’art. 22 LFLP, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2017, dispose notamment qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. Les art. 122 ss CC, dans leur version en vigueur dès le 1er janvier 2017, prévoient en particulier que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC). 4. a) En l’espèce, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par C.F.________ durant le mariage et arrêtés au 20 septembre 2016. Les parties s’étant mariées le […] décembre 2009 et la demande de divorce ayant été déposée le 20 septembre 2016, le partage doit s’opérer sur les avoirs acquis durant cette période.

- 6 b) A teneur des éléments transmis par R.________ à la Cour de céans les 23 août et 3 septembre 2019, la prestation de sortie de C.F.________ au 20 septembre 2016 auprès de la G.________ s’élevait à 10'610 fr. 85, intérêts compris. Ce montant comprenait notamment les prestations de libre passage suivantes : - 5'820 fr. 80, versés par la P.________ le 4 septembre 2009, et - 4'028 fr. 97, versés par la A.________ le 17 octobre 2017.

Interpelée par le tribunal, la A.________ a indiqué que l’avoir de libre passage de la demanderesse s’élevait à 3'813 fr. 17 à la date du mariage et à 4'022 fr. 10 au 20 septembre 2016, la différence de 208 fr. 93 entre ces deux montants correspondant uniquement aux intérêts courus sur le montant de 3'813 fr. 17. Il ressort également d’un décompte de sortie de P.________ du 1er septembre 2015 qu’une prestation de sortie de 5'820 fr. 80 serait versée à la G.________ et que la prestation de sortie à la date du mariage était inconnue.

c) Au vu de ce qui précède, il apparait que sur la prestation de libre passage dont C.F.________ disposait au 20 septembre 2016 auprès de la G.________, 4'022 fr. 10 correspondaient à des avoirs existant déjà avant le mariage (soit 3'813 fr. 17 de capital et 208 fr. 93 d’intérêts). Ces avoirs acquis avant le mariage doivent être portés en déduction des avoirs à partager, lesquels s’élèvent au final à 6'588 fr. 75 (10'610 fr. 85 - 4'022 fr. 10), dont la moitié revient à B.N.________. Il appartiendra donc à la G.________ de verser le montant de 3'294 fr. 35 sur un compte de libre passage au nom de B.N.________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP, selon les instructions données par le défendeur dans ses déterminations du 16 octobre 2019. 5. a) L’art. 26 LFLP, dont la teneur en vigueur est similaire à celle prévalant avant le 1er janvier 2017, prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire

- 7 - (al. 2), ce qu’il a fait avec l’OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017 (let. j). b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce. En l’occurrence, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 29 août 2018, jour de l’entrée en force du jugement de divorce s’agissant du principe même du divorce et du partage des avoirs de prévoyance, qui n’ont pas été contestés en appel. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1 % l’an à partir du 29 août 2018 (art. 12 let. j OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance. c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 % actuellement (cf. art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2). Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer –intérêt compensatoire jusqu’au jour

- 8 du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. 6. Au vu de ce qui précède, la G.________ devra prélever du compte de libre passage de C.F.________ la somme de 3'294 fr. 35, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an à partir du 29 août 2018, qu’elle transférera en faveur de B.N.________, sur un compte ouvert au nom de ce dernier auprès de la Fondation institution supplétive LPP. 7. La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. Il n'y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 9 - Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Ordre est donné à la G.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de C.F.________ (ex-N.________) la somme de 3'294 fr. 35 (trois mille deux cent nonante-quatre francs et trentecinq centimes), avec un intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an à partir du 29 août 2018, et de transférer ce montant en faveur de B.N.________ sur un compte ouvert à son nom auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la G.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2 % l’an sur la prestation de sortie à transférer, à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière:

- 10 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - C.F.________, - Me Philippe Oguey (pour B.N.________), - G.________, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : - Tribunal d’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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