406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 12/13 - 34/2014 ZJ13.046507 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 28 juillet 2014 ______________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : R.F.________, à [...], demandeur, représenté par Me Jacques Barillon, avocat à Genève, et L.F.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 122 CC ; 30 al. 6 LPP ; 22 LFLP ; 8a al. 1 OLP
- 2 - E n fait : A. R.F.________, né le [...], et L.F.________, née N.________ le [...], se sont mariés le […] à [...]. Par jugement du 10 septembre 2013, le Tribunal civil d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux F.________. Le chiffre X du dispositif du jugement de divorce ordonne «le partage par moitié de la prévoyance professionnelle des époux R.F.________ et L.F.________», la cause étant transmise d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour effectuer le partage. Ce jugement est entré en force le 21 octobre 2013. Le 28 octobre 2013, le Tribunal d’arrondissement a transmis la cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède. B. Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance concernées qu’elles lui communiquent le montant des prestations de sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce, d’une part, et d’une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que, le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu’au divorce. Il ressort des renseignements obtenus auprès des institutions de prévoyance auxquelles R.F.________ a été affilié, que le X.________ lui a versé de manière anticipée, pour l’acquisition d’un logement, un montant de 99’350 fr. 70 le 2 septembre 2005, ce qui a entraîné la clôture de son compte à l’époque. Le montant de la prestation de sortie acquise au jour du mariage était, avec les intérêts courus depuis lors, de 17'064 fr. 70. Au moment du divorce, R.F.________ était affilié à D.________, la prestation de sortie auprès de cette fondation étant de 39'186 francs. Ce montant a depuis lors été transféré à la W.________, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1er janvier 2014.
- 3 - Pour sa part, L.F.________ disposait, au moment de l’entrée en force du jugement de divorce, d’une prestation de sortie de 16'784 fr. 87 auprès de la M.________. Cette prestation avait été intégralement acquise pendant la durée du mariage. Elle comprenait les prestations de sortie transférées par les anciennes institutions de prévoyance auxquelles L.F.________ avait été affiliée. C. Le 12 mai 2014, le Tribunal cantonal a informé R.F.________ et L.F.________, ainsi que la W.________, qu’il envisageait d’ordonner le transfert, par cette dernière institution de prévoyance, d’un montant 39'186 fr. sur le compte de libre passage de L.F.________ auprès de la M.________, étant précisé que sur ce montant, celui de 11'200 fr. porterait intérêt depuis le jugement de divorce. En outre, R.F.________ serait condamné au paiement de 10'113 fr. à la M.________, à verser sur le compte de libre passage en faveur de L.F.________. Les parties disposaient d’un délai échéant le 11 juin 2014 pour faire valoir d’éventuelles objections, étant précisé qu’à défaut, la procédure simplifiée prévue par l’art. 111 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) serait appliquée. Le 10 juin 2014, R.F.________ a exposé n’avoir pas d’objection quant aux montants des avoirs LPP comptabilisés pour lui-même ou son épouse. Il précisait toutefois que le jugement de divorce avait condamné son ex-épouse au paiement d’un montant de 4’900 fr. à titre de restitution de l’avance de frais qu’il avait effectuée pour la procédure de divorce ainsi qu’à titre de dépens. Il demandait que ce montant soit compensé avec le versement dû à titre de partage des prestations de sortie. E n droit : 1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD).
- 4 - 2. a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 19 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Pour chaque conjoint, la prestation à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). A teneur de l’art. 30c al. 6 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), si les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement est considéré comme une prestation de libre passage ; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 CC, à l'art. 280 CPC et à l'art. 22 LFLP (ATF 132 V 332 consid. 3 et les références citées). b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsqu’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (129 V 251 consid. 2.3, cf. aussi 132 V 332). La date d’entrée en force du jugement de
- 5 divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence). c) En l’absence de convention, et si le juge n’établit pas luimême les montants à transférer conformément à l’art. 281 al. 1 CPC, il défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP, aussitôt la décision relative au partage entrée en force (art. 281 al. 3 CPC). 3. a) En l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n’est survenu avant le divorce ; il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction. b) La prestation de libre passage acquise par L.F.________ pendant la durée du mariage est de 16'784 fr. 87, conformément à l’attestation établie par la M.________. Pour sa part, R.F.________ a acquis auprès du X.________ une prestation de libre passage de 82'286 fr. depuis le mariage jusqu’au 2 septembre 2005 (99'350 fr. 70, dont à déduire 17'064 fr. 70, correspondant à la prestation acquise avant le mariage, augmentée des intérêts jusqu’au 2 septembre 2005). Ce montant est légèrement supérieur à ce qui lui avait été communiqué par lettre du 12 mai 2014, par suite de rectification d’une erreur de calcul. Il a été entièrement versé en espèces, à titre anticipé, pour l’acquisition d’un logement, mais doit néanmoins être intégré dans le calcul de la prestation de libre passage à partager, conformément à l’art. 22 LFLP (cf. consid. 2a supra). Il convient d’y ajouter la prestations de libre passage acquise par la suite par R.F.________ jusqu’au divorce, soit 39'186 fr., ce qui donne une prestation de libre passage totale de 121'472 francs. Après déduction d’un montant de 16'784 fr. 87, correspondant à la prestation de libre passage de l’épouse, le montant à partager par moitié est de 104'687 fr. 13. Il en
- 6 résulte qu’un montant de 52'343 fr. 60 doit être versé à la M.________, sur le compte de libre passage en faveur de L.F.________. c) Un intérêt compensatoire est dû, en outre, dès l’entrée en force du jugement de divorce, dans la mesure où les prestations de libre passage encore disponibles auprès des institutions de prévoyance concernées donnent lieu au versement d’un intérêt par ces institutions (art. 8a al. 1 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425] ; cf. aussi ATF 129 V 251 consid. 3 sv.). Le taux d’intérêt applicable correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), qui est en l’espèce de 1,5% l’an du 21 octobre au 31 décembre 2013, puis de 1,75% l’an dès le 1er janvier 2014 (art. 12 let. g et h OPP 2). Cet intérêt court sur le montant de 11'200 fr. 60, soit la moitié des prestations de libre passage encore disponibles après le versement anticipé pour l’acquisition du logement ([39'186 fr. – 16’784 fr. 87] / 2). 4. a) Compte tenu de ce qui précède, le montant de 52'343 fr. 60 peut être transféré, à raison de 39'186 fr., par la W.________ à la M.________, sur le compte de libre passage no [...], en faveur de L.F.________. La W.________ y ajoutera un intérêt compensatoire de 1,5% l’an sur la somme de 11'200 fr. 60, pour la période courant du 21 octobre au 31 décembre 2013, puis de 1,75% depuis le 1er janvier 2014. Ces montants seront prélevés sur l’avoir de prévoyance de R.F.________. b) Le solde du montant de 52'343 fr. 60 à transférer à la M.________, soit 13'157 fr. 60, sera versé directement à cette institution par R.F.________. Ce montant est supérieur à celui qui a été communiqué aux parties le 12 mai 2014, ensuite de la rectification de l’erreur de calcul mentionnée ci-avant (cf. consid. 3b supra). Il ne peut pas être compensé avec les frais et dépens de 4’900 fr. mis à la charge de L.F.________ par le jugement de divorce, car la prestation de libre passage à partager par moitié doit rester affectée à la prévoyance professionnelle.
- 7 c) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens.
- 8 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Ordre est donné à la W.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de R.F.________ un montant de 39'186 fr. en capital, plus un intérêt de 1,5 % l’an dès le 21 octobre 2013, puis de 1,75% dès le 1er janvier 2014, sur un montant de 11'200 fr. 60, et de transférer cette somme sur le compte de libre passage no [...] de la M.________ en faveur de L.F.________. II. R.F.________ est tenu de payer un montant de 13'157 fr. 60 à la M.________, à créditer sur le compte de libre passage no [...] dont L.F.________ est titulaire auprès de cette institution. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la présente procédure. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jacques Barillon (pour R.F.________), - L.F.________, - W.________, - M.________, et communiqué au : - Tribunal d’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :