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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ13.003815

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,428 parole·~12 min·5

Riassunto

PPD

Testo integrale

413 TRIBUNAL CANTONAL PPD - 2/13 - 21/2013 ZJ13.003815 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 30 juillet 2013 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : M. T.________, à [...], représenté par Me Daniel Mayer, avocat à Genève, et MME T.________, à [...], représentée par Me Philippe Ciocca, avocat à Pully. _______________ Art. 122 CC ; 22 LFLP ; 15 al. 2 et 73 al. 2 LPP, 7 et 8a al. 1 OLP ; 12 OPP2 ; 111 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. M. T.________, né le [...] 1969, de nationalité suisse, et Mme T.________, née [...] le [...] 1967, de nationalité française, se sont mariés le [...] 2004 devant l'Officier de l'état civil de [...]. Par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux T.________. Le chiffre VIII du dispositif du jugement de divorce dit qu'il y a lieu à "partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée par les époux T.________ durant le mariage", la cause étant transmise d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour procéder au calcul des prestations de sortie à partager. Ce jugement est entré en force le [...] 2013. Le 28 janvier 2013, le Tribunal d'arrondissement de [...] a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède et a produit le 6 février 2013 dans son intégralité une copie certifiée conforme du jugement de divorce des parties. Le 8 février 2013, le Tribunal d'arrondissement de [...] a encore produit un relevé de compte de libre passage ouvert au nom de Mme T.________ auprès de la Banque [...], dont il ressort qu'au 23 mai 2012, cette dernière disposait d'un capital de 2'532 fr. 55. B. Par courriers du 11 février 2013, le juge instructeur a requis de la Caisse A.________ (ci-après : Caisse A.________) et de la Caisse B.________ (ci-après : Caisse B.________), qu'elles lui communiquent le montant des prestations de sortie constituées par M. T.________ durant toute la durée du mariage, en capital et intérêts, sous déduction de la prestation de sortie éventuelle dont ce dernier aurait été titulaire le [...] 2004 et des intérêts encourus sur cette somme jusqu'au [...] 2013. Le juge instructeur a également requis que chacune des institutions de prévoyance concernées

- 3 lui transmettent une attestation confirmant que le partage de la prestation de sortie était réalisable. Par courrier du 14 février 2013, adressé par erreur au Tribunal d'arrondissement de [...], qui l'a retourné à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 27 mai 2013, la Caisse B.________ a indiqué que la prestation de sortie de M. T.________ au moment de son divorce, le [...] 2013, s'élevait à 54'378 fr. 15, étant précisé que ce montant correspondait à la prestation accumulée pendant le mariage, et confirmait son caractère réalisable. Par courrier du 8 mars 2013, la Caisse A.________ a écrit ce qui suit : "(…) nous vous indiquons ci-après les montants des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager concernant [M. T.________] : Prestation de sortie à la date du mariage ([...] 2004) CHF 35'578.60 augmentée de l'intérêt légal jusqu 31.01.2013 Prestation de sortie arrêtée au 31.01.2013 CHF 90'503.40 (…) Dans le cas où les conjoints parviennent à un accord (…) et que le divorce est prononcé en Suisse, la présente attestation tient lieu de confirmation du caractère réalisable de l'accord". C. Par courriers du 29 mai 2013, le juge instructeur a transmis aux parties les attestations communiquées par les institutions de prévoyance concernant M. T.________ ainsi que l'extrait de compte de libre passage concernant Mme T.________. Le juge instructeur a indiqué que la prestation de libre passage accumulée durant le mariage par l'ex-épouse

- 4 s'élevait à 2'532 fr. 55 et la prestation de sortie de l'ex-époux à 109'302 fr. 95 (54'378 fr. 15 + [90'503 fr. 40 - 35'578 fr. 60]). Il a en outre précisé qu'à défaut de détermination contraire de leur part dans un délai au 28 juin 2013, il serait procédé au partage sur la base de ces attestations. Par écrit du 6 juin 2013, Mme T.________, par son conseil, a confirmé que les chiffres annoncés dans la correspondance du 29 mai 2013 lui paraissaient corrects. Par lettre du 27 juin 2013, transmise le même jour par fax à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, M. T.________, par son conseil, a également indiqué que les montants de libre passage, respectivement de sortie, lui apparaissaient exacts. E n droit : 1. Conformément à l'art. 110 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.

En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 LPA-VD). 2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage. 3. a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux

- 5 art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).

b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; 128 V 41 ; cf. aussi ATF 132 V 332). 4. a) En l'espèce, il est constant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu avant l'entrée en force du jugement de divorce. Il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au cours de l'instruction. L'avoir total de l'ex-époux s'élève à 109'302 fr. 95

- 6 au 22 janvier 2013, tandis que celui de l'ex-épouse est de 2'532 fr. 55. La différence entre ces deux montants est de 106'770 fr. 40 (109'302 fr. 95 – 2'532 fr. 55), dont la moitié, soit 53'385 fr. 20, doit être versée en faveur de Mme T.________.

b) La pratique déduite de la LFLP tolère assez largement, malgré l'impératif de l'art. 3 al. 1 LFLP (cf. aussi l'art. 4 al. 1, a contrario, LFLP), l'affiliation simultanée à une pluralité d'institutions de prévoyance, comme tel est en l'occurrence le cas pour l'ex-époux (cf. Jacques-André Schneider, La prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 257). Aussi, convient-il d'effectuer une répartition au pro rata entre les deux institutions de prévoyance : Montant à transférer à Mme T.________ : Part de la Caisse A.________ Part de la Caisse B.________ 53'385 fr. 20 Avoir accumulé auprès de la Caisse A.________ : 54'924 fr. 80 Avoir accumulé auprès de la Caisse B.________ : 54'378 fr. 15 Part due proportionnellement : 50.2% (chiffre arrondi) Part due proportionnellement : 49.8% (chiffre arrondi) 26'799 fr. 40 (chiffre arrondi) 26'585 fr. 80 (chiffre arrondi) c) Sur les montants à transférer, soit en l’espèce respectivement 26'799 fr. 40 et 26'585 fr. 80, les institutions de prévoyance débitrices devront en outre verser un intérêt compensatoire et, en cas de retard, un intérêt moratoire (ATF 129 V 251 consid. 3). 5. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12

- 7 - OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1).

Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En l'occurrence, l'art. 12 let. g OPP 2 prévoit que ce taux est d'au moins 1,5% à partir du 1er janvier 2012 (cf. aussi Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 130 du 29 novembre 2012, ch. 851). En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5). En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le [...] 2013, jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doivent verser les institutions de prévoyance débitrices est par conséquent d'au moins 1,5% (art. 12 let. g OPP 2) jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'une ou l'autre des institutions de prévoyance en présence.

b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).

Ainsi, en cas de retard, la Caisse A.________, respectivement la Caisse B.________, seront débitrices d'un intérêt moratoire d'au moins 2,5% (1.5% + 1%) l'an dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus des montants à transférer augmentés de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par leur règlement de prévoyance respectif.

- 8 - 6. a) Compte tenu de ce qui précède, la Caisse A.________ et la Caisse B.________ prélèveront respectivement sur l’avoir de prévoyance de M. T.________ un montant de 26'799 fr. 40 et de 26'585 fr. 80 en capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins 1.5% l’an dès le 22 janvier 2013 et transféreront ces avoirs sur le compte de libre passage de Mme T.________ n° [...] ouvert auprès de la Banque [...] (n° IBAN : [...]). En cas de retard dans le transfert, la Caisse A.________ et la Caisse B.________ verseront en outre un intérêt moratoire de 2,5% sur le montant qui leur incombe respectivement de transférer. b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Ordre est donné à la Caisse A.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de M. T.________ un montant de 26'799 fr. 40 (vingt six mille sept cent nonante-neuf francs et quarante centimes) en capital, plus intérêt d'au moins 1,5% dès le 22 janvier 2013, et de transférer ce montant à la Banque [...] sur le compte de libre passage n° [...] (IBAN : [...]) dont Mme T.________ est titulaire. II. Ordre est donné à la Caisse B.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de M. T.________ un montant de 26'585 fr. 80 (vingt six mille cinq cent huitante cinq francs et huitante centimes) en capital, plus intérêt d'au moins 1,5% dès le 22 janvier 2013, et de transférer ce montant à la Banque [...] sur le compte de libre passage n° [...] (IBAN : [...]) dont Mme T.________ est titulaire.

- 9 - III. En cas de retard dans le transfert des prestations de sortie qui respectivement leur incombe, la Caisse A.________ et la Caisse B.________ verseront en outre à la Banque [...] sur le compte de libre passage n° [...] (IBAN : [...]), en faveur de Mme T.________, un intérêt moratoire d'au moins 2,5% l'an, dès l'entrée en force du présent jugement. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Daniel Meyer, avocat (pour M. T.________), - Me Philippe Ciocca, avocat (pour Mme T.________), - Caisse A.________, - Caisse B.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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