413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 1/13 - 2/2014 ZJ13.001588 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 14 janvier 2014 ________________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.C.________, à F.________, représentée par Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate à Yverdon-les-Bains, et B.C.________, à Faro (Portugal). _______________ Art. 122 CC et 22 al. 1 et 2 LFLP
- 2 - E n fait : A. A.C.________, née T.________ le [...], et B.C.________, né le [...], se sont mariés le 25 octobre 1990 à F.________. Par jugement rendu par défaut le 5 décembre 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux prénommés. Il a en particulier ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage, le dossier de la cause étant transmis d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour procéder au calcul de la prestation de sortie à partager (ch. VI du dispositif). Le 15 janvier 2013, la juridiction civile a transmis à l'autorité de céans une copie du jugement précité, en indiquant qu'il était définitif et exécutoire dès le 11 janvier 2013. Il est donc entré en force à cette date. B. a) De ce jugement, il ressort que l'ex-épouse était, à l'époque de la procédure de divorce, employée à plein temps au service de l'entreprise N.________ SA à F.________. Par attestation du 15 février 2013, la Banque J.________ a indiqué, pour le compte du Fonds de prévoyance de la Fabrique N.________ SA, que l'affiliation de l'intéressée datait du 7 juillet 1986. Au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, la prestation de sortie d'A.C.________ s'élevait à 72'347 fr. 20, y compris la prestation de sortie à la date du mariage et les intérêts jusqu'au 11 janvier 2013, soit 3'008 fr. 90. La prestation de sortie acquise pendant la durée du mariage était donc de 69'338 fr. 30. L'ex-épouse n'a pas été affiliée à une autre institution de prévoyance. b) S'agissant de B.C.________, le jugement de divorce révèle que, sur le plan professionnel, celui-ci a travaillé, pendant la vie commune, comme maçon, généralement au service d'entreprises de travail intérimaire. Les pièces produites au cours de la procédure de divorce attestent l'existence d'avoirs de prévoyance accumulés auprès de diverses
- 3 institutions (Fondation de prévoyance X.________; Fondation de libre passage de Z.________ SA; Fondation de libre passage S.________; Fondation de prévoyance P.________). Le jugement mentionne encore un retrait effectué en 2000 à hauteur de 45'625 fr. 15 auprès de la Caisse de retraite V.________, faisant suite à une demande motivée par le statut d'indépendant de l'intéressé. Après synthèse des divers renseignements recueillis au cours de l'instruction de la présente procédure, il résulte que l'ex-époux est titulaire au 11 janvier 2013 d'un avoir de prévoyance de 2'903 fr. 40 auprès de la Fondation de libre passage de Z.________ SA (correspondance du 9 février 2013); de 13'532 fr. 25 auprès de la Fondation de prévoyance X.________ (lettre du 7 octobre 2013), provenant de divers encaissements entre 2005 et 2012 et de 2'829 fr. 30 auprès de K.________ Vie SA (lettre du 21 octobre 2013), soit une prestation acquise pendant le mariage de 19'264 fr. 95. C. Dans une lettre adressée à chacun des ex-époux en date du 29 octobre 2013, le magistrat instructeur a indiqué, sur la base des éléments chiffrés mentionnés au considérant précédent, que le montant à transférer du fonds de prévoyance de l'ex-épouse sur un compte de libre passage désigné par l'ex-époux, à défaut sur son compte auprès de la Fondation de prévoyance X.________, était de 25'036 fr. 70. Un délai au 28 novembre 2013 était imparti aux parties pour consulter le dossier et déposer leurs déterminations. L'ex-époux était en outre invité à élire un domicile de notification en Suisse, à défaut de quoi il serait réputé avoir élu domicile au greffe de la cour de céans (art. 17 LPA-VD). Il lui était également demandé de communiquer les coordonnées d'un compte de libre passage en Suisse, à défaut de quoi le montant dû à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage serait versé sur son compte auprès de la Fondation de prévoyance X.________. D. L'ex-épouse n'a pas fait valoir d'observations à propos du montant à transférer. Quant à l'ex-époux, il n'a pas procédé plus avant.
- 4 - E n droit : 1. Conformément à l'art. 93 al. 1 let. d LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage. 3. a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
- 5 moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3; 128 V 41; cf. aussi ATF 132 V 332). d) En l'espèce, il est constant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu avant l'entrée en force du jugement de divorce. Il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au cours de l'instruction. L'avoir total de l'ex-épouse s'élève à 69'338 fr. 30 au 11 janvier 2013, tandis que celui de l'ex-époux est de 19'264 fr. 95 à la même date. La différence entre ces deux montants est de 50'073 fr. 35, dont la moitié, soit 25'036 fr. 70, doit être versée en faveur de l'ex-époux. 4. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).
- 6 - Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5). L'art. 12 OPP 2 prévoit notamment que ce taux était d'au moins 1,5% pour la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 (let. g), ce taux étant d'au moins 1,75% à partir du 1er janvier 2014 (let. h; cf. aussi la décision du 30 octobre 2013 du Conseil fédéral, in: Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 134 du 28 novembre 2013, ch. 873). Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 11 janvier 2013, jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l'institution de prévoyance débitrice est par conséquent d'au moins 1,5% l'an du 11 janvier 2013 au 31 décembre 2013 (art. 12 let. g OPP 2), puis d'au moins 1,75% l'an à partir du 1er janvier 2014 (art. 12 let. h OPP 2) jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). Ainsi, en cas de retard, la Banque J.________, pour le compte du Fonds de prévoyance de la Fabrique N.________ SA, sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 2,75% l'an, dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer augmenté de
- 7 l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance. 5. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la juge unique I. Ordonne à la Banque J.________, pour le compte du Fonds de prévoyance de la Fabrique N.________ SA, de débiter le compte de libre passage d'A.C.________ de la somme de 25'036 fr. 70 (vingt-cinq mille trente-six francs et septante centimes), avec intérêt compensatoire de 1,5% l'an pour la période du 11 janvier 2013 au 31 décembre 2013, puis de 1,75% l'an à compter du 1er janvier 2014 et de verser ce montant en faveur de B.C.________ sur le compte de libre passage n° [...] auprès de la Fondation de prévoyance X.________. II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux de 2,75% l'an à partir du 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. La juge unique : Le greffier : Du
- 8 - Le jugement qui précède est notifié à : - M. B.C.________, par pli recommandé à son domicile, au Portugal, - Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour A.C.________), - Banque J.________, - Fondation de prévoyance X.________, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : - Tribunal civil de l'arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :