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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ11.030527

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·545 parole·~3 min·3

Riassunto

PPD

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL PPD 13/11 - 41/2012 ZJ11.030527 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 9 novembre 2012 ________________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : B.E.________, à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne, et A.E.________, […] ([…]), défendeur, représenté par Me Marcel Heider, avocat à Montreux. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Considérant en fait et en droit : que par jugement du 26 mars 2004, la «Federal Magistrates’s Court of [...]» a prononcé le divorce des époux E.________, que par jugement du 25 février 2010 complétant le jugement du 26 mars 2004, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie acquise par A.E.________ durant le mariage et qu’à cet effet, il a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, que ce jugement est entré en force, qu’en cours de procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les parties ont signé une convention dérogeant notablement au partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par A.E.________, que le tribunal a invité les ex-époux à demander une modification du jugement de divorce en vue d’obtenir la ratification de la convention par le juge civil, que par jugement du 30 juillet 2012 et jugement rectificatif du 4 octobre 2012, tous deux entrés en force, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ratifié la convention soumise par les exépoux, prévoyant notamment le transfert par l’institution de prévoyance de l’ex-époux à l’institution de prévoyance de l’ex-épouse d’un montant de 246'414 fr., au titre du partage de la prestation de sortie, ainsi que le transfert d’un montant supplémentaire de 26'000 fr. pour les intérêts courus depuis le prononcé du jugement de divorce, que ce jugement rend sans objet la procédure ouverte devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ensuite du jugement du 25 février 2010,

- 3 qu’il convient par conséquent de radier la cause du rôle sans frais, chaque partie assumant ses propres frais de représentation par un avocat, que la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) est applicable, Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Muriel Vautier (pour B.E.________), - Me Marcel Heider (pour A.E.________), - Fonds de pensions C.________, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au: - Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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