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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ11.021675

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,997 parole·~15 min·2

Riassunto

PPD

Testo integrale

413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 11/11 - 8/2013 ZJ11.021675 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 13 mars 2013 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : V.________, à […] (France), demandeur, et C.________, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains. _______________ Art. 22 al. 1 et 2 LFLP

- 2 - E n fait : A. C.________, née le [...] 1953, et V.________, né le [...] 1961, se sont mariés le [...] 1997 à [...] ( [...] France). Par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal d'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux V.________. Les chiffres III et IV du dispositif du jugement de divorce ordonnent "le partage par moitié des prestations de sortie acquises pendant le mariage par les parties", la cause étant transmise d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour effectuer le partage. Le 8 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement a transmis la cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède, en précisant que le jugement de divorce du 12 avril 2011 était entré en force le 7 juin 2011. B. Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance concernées qu'elles lui communiquent le montant des prestations de sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce et d'une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que, le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu'au divorce. Parmi les institutions de prévoyance invitées à se déterminer, la Fondation T.________ a communiqué au Tribunal, le 18 juillet 2011, que le montant de la prestation de libre passage acquise par C.________ le 7 juin 2011 était de 468 fr. 59. Le partage pouvait être effectué sous réserve d'un cas de prévoyance. Le 9 septembre 2011, Fondation B.________ a indiqué que C.________ lui avait été affiliée du 1er janvier 2009 au 1er juin 2009 et que le capital accumulé s'élevait à 3'468 fr. 35. Aucune prestation de libre passage provenant d'avoirs précédents auprès d'autres caisses de pensions n'avait fait l'objet d'un versement sur la police de l'intéressée et le montant de 3'468 fr. 35 avait été transféré auprès de la Fondation F.________, le 27 janvier 2010. Pour sa part, la Fondation F.________ a

- 3 précisé, le 24 mai 2012, que C.________ lui était affiliée depuis le 1er février 2010 et que la prestation de sortie au 7 juin 2011 s'élevait désormais à 3'535 fr. 88. Le 28 septembre 2012, la Fondation T.________ a communiqué au Tribunal que le montant de la prestation de libre passage acquise par V.________ le 7 juin 2011 était de 45'322 fr. 49. Dite fondation a précisé, le 4 février 2013, que le compte de libre passage de l'intéressé avait été soldé et le montant de 46'071 fr. 36 viré à la Fondation Z.________ le 30 janvier 2013. En outre, il ressortait des courriers adressés au Tribunal par les différentes institutions de prévoyance invitées à se déterminer que V.________ avait été affilié à la Fondation X.________ du 1er juillet 1998 au 30 avril 2000. Une prestation de libre passage de la Fondation G.________ d'un montant de 180 fr. 30 lui avait été transférée le 4 septembre 1998. Le 27 juin 2000, elle avait transféré une prestation de libre passage de 8'849 fr. 10 à la Fondation J.________. Cette dernière a indiqué au Tribunal avoir transféré, le 6 février 2003, la totalité de l'avoir de libre passage, soit un montant de 9'425 fr. 10, à l'ancienne caisse de prévoyance de la société [...] SA, devenue la Fondation K.________. Le 12 septembre 2012, la Fondation K.________ a informé le Tribunal que la prestation de libre passage acquise par V.________, d'un montant de 28'889 fr. 95, avait été transférée le 24 mai 2006 à la Fondation T.________. En outre, la Fondation S.________ a exposé au Tribunal, le 22 novembre 2011, que V.________ lui avait été affilié du 1er janvier 2006 au 29 février 2008 et qu'elle n'avait reçu aucune prestation de libre passage durant la période d'affiliation. Elle précisait avoir transféré à la Fondation T.________ une prestation de libre passage d'un montant de 14'323 fr. 75, le 30 juillet 2009. C. Le 17 octobre 2012, le Tribunal cantonal a communiqué à Me Treyvaud, pour C.________, ainsi qu'à V.________, les déterminations des différentes institutions de prévoyance mentionnées ci-avant et a invité les parties à déposer leur détermination dans un délai imparti. Par écrit du 29 novembre 2012, V.________ a fait savoir qu'il n'avait aucune remarque particulière à formuler.

- 4 - C.________ a indiqué, par acte du 4 janvier 2013 rédigé par son conseil, qu'après lecture des attestations des différentes institutions de prévoyance, le montant de 20'660 fr. lui revenait de droit. E n droit : 1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie (art. 110 LPA-VD). En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise par les ex-époux durant le mariage. a) L'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Jusqu'au 31 décembre 2010, cette disposition se référait aux art. 142 et 143 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en

- 5 tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n'est pas fixé devant le juge du divorce. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3). c) En l'absence de convention, le juge fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées. Aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la LFLP (art. 281 al. 3 CPC; jusqu'au 31 décembre 2010 l'ancien art. 142 al. 2 CC). 3. a) Dès lors que le jugement de divorce est entré en force le 7 juin 2011, cette date est ainsi la seule à prendre en compte pour le calcul des avoirs à partager et le juge des assurances sociales, dont la tâche

- 6 consiste uniquement dans le calcul du partage des parts, ne peut s'en écarter (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les références citées). b) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce. Le Tribunal d'arrondissement de [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux acquises pendant la durée du mariage soient partagées par moitié. Il y a par conséquent lieu de procéder à ce partage sur la base des données chiffrées – non contestées par les parties – transmises par les institutions de prévoyance compétentes. Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que C.________ dispose de comptes de libre passage auprès de la Fondation T.________ et de la Fondation F.________, et que le montant total des prestations de sortie pour ces deux institutions est de 4'004 fr. 47 au moment de l'entrée en force du jugement de divorce, le 7 juin 2011. Par ailleurs, V.________ était affilié auprès de la Fondation T.________ et disposait d'une prestation de sortie de 45'322 fr. 49 au moment de l'entrée ne force du jugement de divorce. Ce montant a été transféré avec le solde de la prestation de libre passage lors du changement d'institution de prévoyance par V.________, qui a quitté la Fondation T.________ pour la Fondation Z.________ le 30 janvier 2013. Aucune prestation de sortie au moment du mariage n'entre en considération dans le calcul des fonds à partager, dès lors que d'après les pièces au dossier, C.________ et V.________ soit n'étaient pas affiliés à une institution de prévoyance au moment du mariage, soit ont perçu en espèces un éventuel avoir de prévoyance dont ils auraient pu disposer au moment du mariage. c) Après déduction de 4'004 fr. 47 du montant de 45'322 fr. 49, le montant à partager par moitié entre les ex-époux V.________ est de 41'318 fr. 02. La moitié de ce montant, soit 20'659 fr., doit être transféré par la Fondation Z.________ à la Fondation F.________, en faveur de C.________.

- 7 d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l'espèce 20'659 fr., l'institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (consid. 5 ci-après; ATF 129 V 251 consid. 3 sv.). 4. a) Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1); si le règlement prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (cf. TF 9C_227/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.2.3 et la jurisprudence citée). En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (cf. art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). Selon l'art. 12 let. f OPP 2, le taux applicable est d'au moins 2% pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011 (cf. décision du Conseil fédéral du 14 octobre 2009 et BPP n° 115 du 24 novembre 2009 ch. 713; cf. décision du Conseil fédéral du 1er octobre 2010 et BPP n° 120 du 18 octobre 2010 cg. 767). Conformément à l'art. 12 let. g OPP 2 le taux d'intérêt minimal est de 1,5% depuis le 1er janvier 2012 (cf. décision du Conseil fédéral du 2 novembre 2011 et BPP n° 125 du 14 décembre 2011 ch. 805). Le droit à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour

- 8 déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003 consid. 2.1 in fine). b) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 7 juin 2011, soit le jour du partage selon le jugement de divorce. Par conséquent, le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l'institution de prévoyance débitrice (20'659 fr.) est d'au moins 2% l'an dès le 7 juin 2011 et jusqu'au 31 décembre 2011, puis d'au moins 1,5% l'an à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au moment du transfert ou de la demeure. Si le règlement de prévoyance de la fondation concernée prévoit un taux plus élevé, celui-ci est applicable. 5. a) L'intérêt moratoire doit être calculé sur le montant de la prestation de sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celleci, et tenir compte de l'intérêt compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (cf. TFA B 105/02 précité consid. 3 et B 36/02 du 18 juillet 2003 consid. 3). Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP et 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425) en corrélation avec l'art. 12 let. g OPP 2, au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi d'au moins 2,5% (soit 1,5% + 1%) dès le 1er janvier 2012 (cf. BPP n° 125 précité). Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). L'institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus – n'a pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au

- 9 - Tribunal fédéral, dès le prononcé de l'arrêt de dite instance (cf. art. 61 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110], en corrélation avec les art. 82 ss LTF; cf. BPP n° 95 du 22 novembre 2006 ch. 563, spéc. p. 11 ss). b) En l'espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31e jour dès l'entrée en force du présent arrêt, la Fondation Z.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire de 2,5% l'an, en sus du montant transféré (20'659 fr.) augmenté de l'intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède. 6. a) Compte tenu de ce qui précède, la Fondation Z.________ prélèvera sur l'avoir de prévoyance de V.________ un montant de 20'659 fr. en capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2% l'an pour la période du 7 juin 2011 au 31 décembre 2011, puis d'au moins 1,5% l'an dès le 1er janvier 2012 et jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et le transférera à la Fondation F.________, en faveur de C.________. En cas de retard dans le transfert, la Fondation Z.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2,5% sur le montant à transférer. b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l'art. 25a al. 1 LFLP). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordre est donné à la Fondation Z.________ de prélever sur l'avoir de prévoyance de V.________ la somme de 20'659 fr. (vingt mille six cent cinquante-neuf francs) en capital, avec intérêt compensatoire de 2% l'an au moins pour la période du 7 juin 2011 au 31 décembre 2011, puis d'au moins 1,5% l'an du 1er janvier 2012 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de C.________ sur

- 10 le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation F.________. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, la Fondation Z.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation F.________, en faveur de C.________, un intérêt moratoire d'au moins 2,5% l'an, sur le montant de la prestation de sortie à transférer, qui courra le cas échéant dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - V.________ - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour C.________) - Fondation Z.________ - Fondation F.________ par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 11 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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