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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ10.028700

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,356 parole·~7 min·2

Riassunto

PPD

Testo integrale

413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 15/10 - 18/2012 ZJ10.028700 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 1er mai 2012 _____________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : A.W.________, à La Tour-de-Peilz, demandeur, représenté par Me Nabil Charaf, avocat à Montreux, et B.W.________, à La Tour-de-Peilz, défenderesse, représentée par Me Nabil Charaf, avocat à Montreux. _______________ Art. 122 et 123 CC; 282 CPC; 15 al. 2 LPP; 22 et 24 LFLP; 8a OLP; 12 OPP 2

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le divorce des époux A.W.________ et B.W.________, qui s’étaient mariés le 9 décembre 2000, a été prononcé par jugement du 4 août 2010 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le ch. III du dispositif dudit jugement prévoit que le dossier est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal «pour le règlement de la question de la prévoyance professionnelle». Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire dès le 25 août 2010. Les époux ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce, qui a été ratifiée par le Tribunal civil, à l’exception de son ch. VI (ch. II du jugement de divorce). Ils ont par ailleurs signé des avenants à cette convention, où ils sont convenus d’une nouvelle teneur du ch. VI. Ces avenants, du 22 février 2010, du 25 mars 2010 et du 8 juin 2010, prévoient tous que «chacun des époux a droit à la moitié de l’avoir de l’autre époux». 2. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle : a) Avoirs de A.W.________ - Avoirs à la date du mariage auprès de la Caisse de retraite du personnel P.________ ( [...]), y compris les intérêts du 9 décembre 2000 au 25 août 2010: 33'050 fr. - Avoirs à la date du divorce auprès de la Caisse de retraite du personnel P.________: 96'934 fr. - Différence: 63'884 fr. - Avoirs à la date du mariage auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud: 25'254 fr. (transférés le 1er avril 2001 à la caisse de pensions N.________, polices de libre passage).

- 3 - - Montant acquis au jour du mariage, calculé avec intérêts jusqu’au 25 août 2010: o Intérêts du 9 décembre 2000 au 31 mars 2001: 310 fr. o Intérêts du 1er avril 2001 au 25 août 2010, en appliquant le taux minimal de l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1; cf. art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40], art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425]): 6'579 fr. - Prestation de libre passage à la caisse de pensions N.________ à la date du divorce: 38'366 fr. - Différence: 38'366 - 25’254 - 6’579 = 6'533 fr. - Avoirs à partager: 63'884 + 6'533 = 70'417 fr. b) Avoirs de B.W.________ - Avoirs à la date du mariage: - - Prestation de libre passage lors du divorce: 5'073 fr, selon renseignements donnés le 5 octobre 2010 par caisse de pensions L.________. - Avoirs à partager: 5'073 fr. 3. Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur ces renseignements conformément à l’art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Le 30 avril 2012, leur avocat commun a déclaré qu’il n’avait pas d’objection ni observation à formuler. Il y a lieu de relever une erreur de calcul dans les indications communiquées aux ex-époux, à propos du montant des intérêts sur l'avoir de A.W.________ avant le divorce, le montant retenu étant de 9 fr.

- 4 supérieur au montant réel. Cette erreur a été rectifiée dans les chiffres cidessus. 4. En l’absence d’objections des parties, il incombe au juge unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et 282 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); les art. 3 à 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3). 5. Les époux sont convenus de la règle du partage par moitié. Le calcul à effectuer en l’espèce est le suivant (déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé, et partager le résultat pas deux): Avoirs de A.W.________: 70'417 fr. Avoirs de B.W.________: 5'073 fr. Différence divisée par deux: 32'672 fr. Cette dernière somme, à débiter du compte auprès de la Caisse de retraite du personnel P.________ de A.W.________ (époux

- 5 débiteur) devra être transférée sur le compte de B.W.________ (époux créancier) auprès de caisse de pensions L.________. L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 25 août 2010; le taux d'intérêt est d'au moins 2% jusqu’au 31 décembre 2011, puis d’au moins 1.5% ensuite (art. 8a OLP, art. 12 let. f et g OPP 2 – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance). 6. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1er janvier 2012 d'au moins 2.5% (art. 7 OLP – sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251). 7. Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordonne à la Caisse de retraite du personnel P.________ de débiter le compte de A.W.________ de la somme de 32'672 fr. (trente-deux mille six cent septante-deux francs) avec intérêts compensatoires au taux d’au moins 2% jusqu’au 31 décembre 2011, puis d’au moins 1.5% ensuite, et de verser ce montant sur le compte de B.W.________ auprès de caisse de pensions L.________. II. Statue sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Nabil Charaf, avocat (pour A.W.________ et B.W.________), - Caisse de retraite du personnel P.________, - caisse de pensions L.________, et communiqué au: - Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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