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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ09.022072

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,584 parole·~8 min·2

Riassunto

PPD

Testo integrale

413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 13/09 - 37/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 2 juillet 2010 __________________ Présidence de M. DIND, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : E.________, à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne, et K.________, à Prilly, défendeur, représenté par Me Caroline Rusconi, avocate à Lausanne. _______________ Art. 122 et 142 al. 2 CC

- 2 - E n fait : A. Les époux [...] se sont mariés le 5 mai 1997 à [...]. Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne du 22 février 2008, définitif et exécutoire le 22 janvier 2009, à la suite d'un recours de l'ex-épouse. Selon chiffre VIII du dispositif du jugement de divorce, les prestations de sortie acquises par chacun des époux durant le mariage devaient être partagées par moitié, la cause étant transmise d'office au juge instructeur du Tribunal des assurances pour l'exécution du partage. Ce chiffre du dispositif a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours notifié le 22 janvier 2009. B. a) Le 10 juillet 2009, la H.________ (ci-après; la H.________) a précisé qu'à la date du mariage, l'ex-époux ne disposait d'aucun avoir. Affilié à compter du 1er février 2000, sa prestation s'élevait à 63'598 fr. 10 au 22 janvier 2009. En outre, selon jugement de divorce du 22 février 2008, aucun cas de prévoyance n'était survenu. b) Suivant le jugement de divorce du 22 février 2008, l'exépouse ne disposait d'aucun avoir de prévoyance professionnelle à partager. C. Invités à se déterminer sur les chiffres communiqués par l'institution de prévoyance, l'ex-époux a indiqué ne pas avoir d'observations à faire valoir et l'ex-épouse n'a pas fait part de sa détermination dans le délai imparti. D. Interpellée sur le taux de l'intérêt compensatoire applicable à la part surobligatoire de la prestation de sortie de l'ex-époux, la H.________ a répondu le 29 juin 2010 que ce taux d'intérêt correspondait à celui minimal LPP, ceci conformément à l'art. 39 al. 3 et 4 de son règlement d'application.

- 3 - E n droit : 1. Selon l'art. 142 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42). Aux termes de l'art. 110 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), lorsque le juge instructeur est saisi en application de l'art. 142 al. 2 CC ou de l'art. 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, il fixe d'office à chacune des institutions de prévoyance professionnelle concernées un délai pour produire un relevé des avoirs déterminants courus durant le mariage ou le partenariat enregistré, complété par une attestation confirmant que le partage de la prestation de sortie de l'ex-époux ou de l'ex-partenaire concerné est réalisable (al. 1). Le juge instructeur transmet d'office ces documents aux ex-époux ou aux expartenaires en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions (al. 2). En cas de contestation de l'un des exépoux ou des ex-partenaires, le juge instructeur la transmet à l'autre et aux institutions de prévoyance professionnelle concernées en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions (al. 3). En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

- 4 - En l'espèce, faute d'accord entre conjoints devant le juge civil, c'est conformément à l'art. 142 al. 2 CC que la cause a été transmise à la juridiction de céans pour procéder au partage en données chiffrées. Les ex-époux n'ont pas contesté les montants transmis par l'institution de prévoyance, de sorte que le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la base du dossier. 2. Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). Aux termes de l'art. 122 CC, lorsqu'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). Dans le cas particulier, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce. Il n'existe pas de créances réciproques en matière de prestations de sortie entre les ex-époux, l'ex-époux bénéficiant seul d'un avoir de prévoyance de 63'598 fr. 10 auprès de la H.________. L'institution de prévoyance du défendeur devra dès lors verser 31'799 fr. 05 (63'598 fr. 10/2) sur un compte de libre passage ouvert au nom de la demanderesse.

- 5 - 3. a) A teneur de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1). Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5). L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1er juin 2009, prévoit notamment que ledit taux était d'au moins 2 % pour la période à partir du 1er janvier 2009 (let. f). Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 22 janvier 2009, jour d'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer la H.________ (31'799 fr. 05) est par conséquent d'au moins 2 % l'an dès le 22 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %. En cas de

- 6 retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). Ainsi, en cas de retard de versement, la H.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3 % l'an dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer (31'799 fr. 05) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. Par ces motifs, le juge unique: I. Ordonne à la H.________ de débiter le compte de K.________ de la somme de 31'799 fr. 05, avec intérêts compensatoires à un taux d'au moins 2% l'an à compter du 22 janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant sur un compte de libre passage ouvert au nom de E.________. II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû à un taux d'au moins 3% l'an à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Pierre-Xavier Luciani (pour E.________), - Me Caroline Rusconi (pour K.________),

- 7 - - la H.________, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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