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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ08.030263

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,084 parole·~10 min·4

Riassunto

PPD

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL PPD 15/08 - 76/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 8 janvier 2010 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : O.________, à Préverenges, demanderesse, représentée par Me Alix de Courten, avocate à Lausanne, et U.________, à Genthod, défendeur. _______________ Art. 122 al. 1 et 142 al. 2 CC

- 2 - E n fait : A. O.________, née le 9 octobre 1981, et U.________, né le 25 mars 1979, se sont mariés le 28 avril 2003 à Lausanne. Par jugement du 18 août 2008, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux. Le chiffre III du dispositif disposait ce qui suit : « dit que les prestations de sortie accumulées par les époux seront partagées par moitié, conformément à l'article 122 CC; dit que le dossier de la cause sera transféré d'office au tribunal des assurances pour l'exécution du partage prévu ci-dessus, aussitôt après que le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire ». Le 12 septembre 2008, la juridiction civile a transmis à l'autorité de céans une copie du jugement précité, en précisant qu'il était définitif et exécutoire dès le 30 août 2008. B. D'après le jugement de divorce (pp. 11-12), l'ex-épouse dispose d'un capital de 705 fr. 50 auprès de J.________ et de 369 fr. 65 auprès de X.________. Quant à l'ex-époux, ses revenus seraient insuffisants pour être soumis à cotisation et on ignore s'il a cotisé au deuxième pilier depuis la séparation jusqu'au jour du jugement. C. 1. S'agissant de l'ex-épouse, J.________ a renseigné, le 28 octobre 2008, qu'elle avait transféré, au 30 avril 2007, une prestation de libre passage de 369 fr. 65 auprès de X.________, somme correspondant à la période de son affiliation du 1er janvier au 30 avril 2007. En outre, l'intéressée n'avait reçu aucune prestation de libre-passage durant cette période et n'était pas affiliée à l'institution au moment de son mariage. Par lettre du 11 novembre 2008, X.________ a indiqué que le compte de libre passage au nom de O.________ au 30 août 2008 s'élevait à 376 francs.

- 3 - 2. Quant à l'ex-époux, celui-ci a été invité le 19 décembre 2008 par l'autorité de céans à indiquer quels avaient été ses emplois depuis la conclusion de son mariage, mais n'a pas répondu. La Caisse fédérale de pensions Publica et la Fondation institution supplétive LPP ont été interpellées par l'autorité de céans. La première a répondu, le 2 février 2009, que U.________ n'avait jamais été affilié chez elle; la seconde a exposé, par courriel du 30 janvier 2009, qu'elle n'avait pas trouvé de compte de libre passage au nom de l'intéressé et qu'une réponse plus détaillée serait transmise ultérieurement, ce qu'elle n'a pas fait malgré un rappel du 30 avril 2009. Le 28 mai 2009, la Centrale du 2ème pilier, Fonds de garantie LPP, à Berne, a indiqué que la recherche d'avoirs de prévoyance en faveur de U.________ n'avait donné aucun résultat. Par courrier du même jour, l'institution X.________ a mentionné que l'intéressé n'était pas affilié chez elle. D. Par lettre du 25 février 2009, compte tenu des recherches infructueuses quant à l'avoir de prévoyance de son ex-époux et de la formation universitaire de celui-ci, O.________ a demandé à ce qu'il plaise à l'autorité de céans renoncer à partager le faible avoir de prévoyance professionnelle qu'elle avait accumulé pendant le mariage. Invité par l'autorité de céans à produire le numéro de compte de libre passage sur lequel devrait être versé, le cas échéant, la prestation de sortie qui lui était due, U.________ n'a pas répondu dans le délai imparti. E n droit : 1. Aux termes l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et

- 4 de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD). 2. Selon l'art. 142 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42). Aux termes de l'art. 110 LPA-VD, lorsque le juge instructeur est saisi en application de l'art. 142 al. 2 CC ou de l'art. 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, il fixe d'office à chacune des institutions de prévoyance professionnelle concernées un délai pour produire un relevé des avoirs déterminants courus durant le mariage ou le partenariat enregistré, complété par une attestation confirmant que le partage de la prestation de sortie de l'ex-époux ou de l'ex-partenaire concerné est réalisable (al. 1). Le juge instructeur transmet d'office ces documents aux ex-époux ou aux ex-partenaires en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions (al. 2). En cas de contestation de l'un des ex-époux ou des ex-partenaires, le juge instructeur la transmet à l'autre et aux institutions de prévoyance professionnelle concernées en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions (al. 3). En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, faute d'accord entre conjoints devant le juge civil, c'est conformément à l'art. 142 al. 2 CC que la cause a été transmise à la juridiction de céans pour procéder au partage en données chiffrées. Les époux n'ont pas contesté les montants transmis par les diverses

- 5 institutions de prévoyance, de sorte que le juge instructeur statue en tant que juge unique. 3. Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). Aux termes de l'art. 122 CC, lorsqu'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). Selon l'art. 60 al. 5 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), l’institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l’art. 4 al. 2 LFLP. Elle tient à cet effet un compte spécial. Aux termes de ce dernier article, à défaut de notification, l’institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l’institution supplétive. En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce et l'instruction a permis d'établir que seule l'ex-épouse bénéficiait d'un avoir de prévoyance de 376 fr. auprès de X.________, dont la moitié

- 6 - (soit 188 fr.) devra être versée, en l'absence de compte de libre passage ouvert par U.________, à la Fondation institution supplétive LPP, sur le compte de chèques postaux no 80-13022-7. 4. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1). Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 consid. 3.5). L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1er juin 2009, prévoit que ledit taux était d'au moins 2,75 % pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 (let. e) et qu'il est d'au moins 2 % pour la période à partir du 1er janvier 2009 (let. f). Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à 2 % pour 2010 (Bulletin no 115 de la prévoyance professionnelle). Il n'y a pas en l'espèce de notion de prévoyance surobligatoire et le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 30 août 2008. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que

- 7 doit transférer X.________ (188 fr.) est par conséquent d'au moins 2,75 % l'an pour la période courant du 30 août au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an dès le 1er janvier 2009 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). Ainsi, en cas de retard de versement, X.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3 % l'an dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer (188 fr.) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.

- 8 - Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à X.________ de débiter le compte de O.________ (compte n° 2002-200200-60-559, no AVS 314.81.809.110) de la somme de 188 fr., avec intérêts compensatoires à un taux d'au moins 2,75 % l'an du 30 août au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de U.________ (no AVS 314.79.187.153) sur le compte de chèques postaux de la Fondation institution supplétive LPP no 80-13022-7. II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû à un taux d'au moins 3 % l'an à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Alix de Courten, avocate (pour O.________) - U.________ - X.________ - Fondation institution supplétive LPP - Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

- 9 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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