413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 13/08 - 14/2012 ZJ08.027165 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 17 avril 2012 _____________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : A.F.________, à Chavornay, demanderesse, représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-bains, et B.F.________, sans domicile connu, défendeur. _______________ Art. 122 CC; art. 22 LFLP
- 2 - E n fait : A. B.F.________, né le [...] 1967, et A.F.________, née [...] le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1989 à Lausanne. Par jugement du 1er juillet 2008, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux F.________. Le chiffre V du dispositif du jugement ordonnait le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, avec la précision qu’à l’échéance des délais de recours et de relief, le Tribunal des assurances [désormais Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal] recevrait les pièces et informations nécessaires afin d’effectuer ce partage (chiffre VI). Le 10 septembre 2008, le Tribunal d’arrondissement a transmis la cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède, en précisant que le jugement de divorce du 1er juillet 2008 était définitif et exécutoire dès le 26 août 2008. B. Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance concernées qu’elles lui communiquent le montant des prestations de sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce, d’une part, et d’une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que, le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu’au divorce. Parmi les institutions de prévoyance invitées à se déterminer, le Fonds de prévoyance P.________, administré par Z.________, a communiqué au Tribunal le 21 mai 2010 que le montant de la prestation de libre passage de B.F.________ au 26 août 2008 était de 10'099 fr. 70. Pour sa part, la Fondation collective LPP L.________, gérée par C.________ SA (anciennement [...]) a précisé, le 4 mars 2009, que le montant de la prestation de sortie de A.F.________ au 26 août 2008 était de 3'142 fr. et que le transfert pouvait être réalisé.
- 3 - Par courrier du 13 février 2012, les attestations de prévoyance ci-dessus ont été adressées aux parties, qui avaient un délai de 30 jours pour faire valoir leurs éventuelles déterminations. B.F.________, qui n’a pas d’adresse connue, a été informé par voie édictale du fait que dite correspondance demeurait au greffe à sa disposition (FAO du […] 2012). Par écrit du 14 mars 2012, A.F.________, par son conseil, a acquiescé aux montants précités et a confirmé qu'il pouvait être procédé au partage. De son côté, B.F.________ ne s'est pas déterminé à la suite de la publication du […] 2012. E n droit : 1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). En l’absence de contestation des parties, il incombe au juge de statuer comme juge unique, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. a) Le jugement de divorce a été rendu le 1er juillet 2008. L'ancien droit de procédure (art. 404 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et le droit en vigueur au moment de la décision aux parties (art. 405 CPC) sont donc applicables. b) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Depuis le 1er janvier 2011, cette disposition se réfère aux art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est pas fixé devant le juge du divorce.
- 4 - Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3). c) En l’absence de convention, le juge fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées. Aussitôt après l’entrée en force de la décision relative au partage, le juge transfère d’office l’affaire au juge compétent en vertu de la LFLP (art. 142 al. 1 et 2 CC, tel qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). 3. a) En l’espèce, aucun cas de prévoyance n’est survenu avant le divorce. Le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux acquises pendant la durée du mariage soient partagées par moitié. Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que l’ex-époux est affilié auprès du Fonds de prévoyance P.________ et disposait d’une
- 5 prestation de sortie de 10'099 fr. 70 au moment de l’entrée en force du jugement de divorce, le 26 août 2008. Par ailleurs, l’ex-épouse est affiliée auprès de la Fondation collective LPP L.________ et disposait d’une prestation de sortie de 3'142 fr. au moment de l’entrée en force du jugement de divorce. b) Après déduction du montant de 3'142 fr. du montant de 10'099 fr. 70, le montant à partager par moitié entre les ex-époux est de 6'957 fr. 70. La moitié de ce montant, soit 3'478 fr. 85, doit être transférée par le Fonds de prévoyance P.________ en faveur de la Fondation collective LPP L.________. c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 3'478 fr. 85, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (consid. 5 ci-après; ATF 129 V 251 consid. 3 sv.). 4. a) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). Le taux d’intérêt minimal est de 2,75% pour la période courant depuis le 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 2% pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et de 1,5% à partir du 1er janvier 2012. b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 26 août 2008, soit le jour du partage selon le jugement de divorce. Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance débitrice (3'478 fr. 85) est d’au moins 2,75% du 26 août 2008 au 31 décembre 2008, d'au moins 2% du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011
- 6 et d'au moins 1,5% dès le 1er janvier 2012. Si le règlement de prévoyance de la fondation concernée prévoit un taux plus élevé, celui-ci est applicable. 5. a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), dans leur teneur depuis le 1er janvier 2005, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31ème jour dès l’entrée en force du présent arrêt, le Fonds de prévoyance P.________ sera débiteur d’un intérêt moratoire de 2,5% l’an (soit 1,5% + 1%), en sus du montant à transférer (3'478 fr. 85) augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède. 6. a) Compte tenu de ce qui précède, le Fonds de prévoyance P.________ prélèvera sur l’avoir de prévoyance de B.F.________ un montant de 3'478 fr. 85 en capital, plus un intérêt compensatoire d’au moins 2,75% l'an pour la période dès le 26 août 2008 jusqu'au 31 décembre 2008, d'au moins 2% l’an du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1er janvier 2012, et le transférera à la Fondation collective LPP L.________, en faveur de A.F.________. En cas de retard dans le transfert, le Fonds de prévoyance P.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2,5% sur le montant à transférer.
- 7 b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordre est donné au Fonds de prévoyance P.________, administré par Z.________, de prélever sur l’avoir de prévoyance de B.F.________ un montant de 3'478 fr. 85 en capital, plus intérêt d'au moins 2,75% l'an pour la période du 26 août 2008 au 31 décembre 2008, d'au moins 2% l’an du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1er janvier 2012, et de transférer ce montant à la Fondation collective LPP L.________, gérée par C.________ SA, sur le compte dont A.F.________ est titulaire. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, le Fonds de prévoyance P.________ versera en outre à la Fondation collective LPP L.________ en faveur de A.F.________, un intérêt moratoire d'au moins 2,5% l'an, dès l'entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
- 8 - Le jugement qui précède est notifié à : - Me Manuela Ryter Godel (pour A.F.________), - B.F.________, sans domicile connu, par avis dans la FAO, - Fonds de prévoyance P.________, - Fondation collective LPP L.________, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : - Tribunal d’arrondissement de [...] par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :