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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI25.035232

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·568 parole·~3 min·1

Riassunto

PP

Testo integrale

10J060

TRIBUNAL CANTONAL

ZI25.*** 493 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement du 3 juin 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, demandeur, représenté par Me Jeanne-Marie Monney, avocate à Lausanne, et RETRAITES POPULAIRES FONDATION DE PRÉVOYANCE, à Lausanne, défenderesse. _______________

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J060 E n fait e t e n droit : Vu la demande introduite le 24 juillet 2025 par A.________ contre Retraites Populaires Fondation de prévoyance devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part, à l’octroi d’une rente annuelle d’invalidité d’au moins 3'811 fr. 80 dès le 20 décembre 2021, intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 18 novembre 2023 en sus, et, d’autre part, à l’octroi d’une rente annuelle d’enfant d’invalide d’au moins 762 fr. 60 dès le 20 décembre 2021, intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 18 novembre 2023 en sus, vu la réponse déposée le 29 octobre 2025 par Retraites Populaires Fondation de prévoyance concluant au rejet de la demande déposée par A.________, vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par A.________ le 22 mai 2026 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).

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Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Jeanne-Marie Monney, avocate (pour A.________), - Retraites Populaires Fondation de prévoyance, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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