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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.06.2026 ZI25.034957

23 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,122 parole·~26 min·6

Riassunto

PP

Testo integrale

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZI25.*** 484

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement du 23 juin 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : Fondation O.________, à Winterthur, demanderesse, et B.________ SÀRL, à R***, défenderesse. _______________ Art. 50, 66 et 73 LPP ; 102 et 104 al. 1 CO ; 88 LP

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10J001 E n fait : A. B.________ Sàrl (ci-après : l’entreprise ou la défenderesse), inscrite au registre du commerce depuis le 21 décembre 2022, a conclu, le 22 février 2023, un contrat d’adhésion (n° 2/***) auprès de la Fondation O.________ (ci-après : la caisse de prévoyance ou la demanderesse) pour la prévoyance professionnelle de ses employés avec effet au 1er janvier 2023. Ce contrat incluait notamment un règlement de prévoyance et un règlement des frais de gestion (cf. chiffre 6). Selon le chiffre 4 du contrat d’adhésion, les cotisations sont facturées à l’employeur trimestriellement, à terme échu. Elles sont payables dans les 30 jours qui suivent la date de l’établissement de la facture. Le plan de prévoyance, valable dès le 1er janvier 2023, prévoit, pour sa part, notamment ce qui suit : « 4. Financement 4.1 Dépense totale

La dépense totale se compose des contributions pour les prestations de vieillesse, des contributions pour les prestations de risque, des contributions aux coûts ainsi que des contributions pour le fonds de garantie. […]

4.2 Contribution d’épargne Les salariés participent aux dépenses pour les bonifications de vieillesse selon l’échelle suivante :

Age Age Taux en % du salaire annuel Femmes hommes 18-24 18-24 5% 25-34 25-34 5% 35-44 35-44 5% 45-54 45-54 5% 55-64 55-65 5%

Les dépenses restantes pour les bonifications de vieillesse sont à la charge de l’employeur.

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4.3 Contributions de risque et aux coûts

Les contributions de risque se composent des contributions pour les prestations d’invalidité, des contributions pour les prestations en cas de décès. Les contributions de risque comportent aussi l’adaptation au renchérissement des rentes légales d’invalidité et de survivants. Le salarié participe aux contributions de risque et aux coûts comme suit (au maximum 100% de la contribution totale de risque et aux coûts)

Age Age Taux en % du salaire annuel Femmes hommes 18-24 18-24 0.5% 25-34 25-34 0.5% 35-44 35-44 0.5% 45-54 45-54 0.5% 55-64 55-65 0.5% Les contributions de risque et aux coûts restants sont à la charge de l’employeur

Les contributions pour dépenses spéciales sont fixées dans un règlement des frais séparé.

4.4 Fonds de garantie

Les dépenses restantes pour le fonds de garantie sont à la charge de l’employeur. »

Quant au règlement des frais de gestion, valable dès le 1er janvier 2017, il contient notamment les dispositions suivantes : « Contributions de coûts pour dépenses spéciales Chiffre 3 […] 4. Encaissement - Mise en demeure 100 CHF - Prolongation du délai de paiement 200 CHF - […] - Réquisition de poursuite pour un montant réclamé > 10'000 CHF et < 50'000 CHF 600 CHF […] - Procédure de mainlevée 1000 CHF - Action en reconnaissance de dette 1500 CHF - Les émoluments des offices des poursuites et faillites sont imputés en sus.

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[…] 6. Liquidation partielle ou totale d’une caisse de prévoyance affiliée en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion - Résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion 700 CHF Facturation Chiffre 5

[…]

2. Les contributions de coûts liées à l’encaissement (chiffre 3.4) […] sont facturées à l’employeur.

[…]

Echéance Chiffre 6 Les contributions de coûts selon ce règlement sont payables 30 jours après la facturation. En cas de résiliation partielle ou totale du contrat selon le chiffre 3.6, les contributions de coûts accumulées à la date de la résiliation sont dues. […]. »

B. Les 5 avril, 5 juillet, 4 octobre et 1er décembre 2023, la caisse de prévoyance a adressé à l’entreprise des factures, payables à 30 jours, pour le paiement des cotisations trimestrielles de l’année 2023, portant sur un montant de respectivement 6'525 fr. 30, 5'412 fr., 5'496 fr. 90 et 4'921 fr. 50. Il y était précisé que la caisse de prévoyance prélevait un taux d’intérêt moratoire de 4% sur les contributions dues. Constatant que des contributions restaient impayées, la caisse de prévoyance a notifié une mise en demeure à l’entreprise le 22 février 2024 pour s’acquitter, dans un délai fixé au 13 mars 2024, d’un montant de 17'014 fr. 65, auquel s’ajoutaient des frais de rappel par 100 francs. Elle précisait qu’à défaut de paiement intégral du montant indiqué dans le délai imparti, elle se verrait contrainte de résilier le contrat d’affiliation sans autre sommation. Le 4 avril 2024, la caisse de prévoyance a adressé à l’entreprise une nouvelle facture de contributions de 4'925 fr. 40 pour les mois de janvier à mars 2024, auxquels s’ajoutait un solde impayé de 17'114 fr. 65.

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En l’absence de paiement dans le délai imparti, la caisse de prévoyance a, par lettre du 26 avril 2024, résilié le contrat d’adhésion avec effet au 31 mai 2024. Le 6 juin 2024, la caisse de prévoyance a adressé à l’entreprise une nouvelle facture de contributions de 3'283 fr. 60 pour les mois d’avril et mai 2024, auxquels s’ajoutait un solde impayé de 16'960 fr. 05. Le 7 juin 2024, la caisse de prévoyance a fait parvenir à l’entreprise un décompte final d’arriérés de cotisations dues, portant sur un montant total de 20'590 fr. 75, en lui impartissant un délai au 7 juillet 2024 pour s’en acquitter. Elle précisait qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, elle se verrait dans l’obligation de recourir à la voie judiciaire et de porter au débit de son compte les frais occasionnés et l’indemnité de dédommagement pour la perte de temps ou de gain. Sur réquisition de la caisse de prévoyance, l’entreprise s’est vu notifier, le 6 août 2024, un commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de M***, portant sur un montant de 20'590 fr. 75 avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juillet 2024, frais de traitement par 600 fr. et frais de poursuite par 98 fr. 20 en sus. Le 8 août 2024, l’entreprise a formé opposition totale au commandement de payer. Le 1er décembre 2024, la caisse de prévoyance a adressé à l’entreprise une dernière facture de contributions de 512 fr., auxquels s’ajoutait un solde impayé de 20'941 fr. 85. C. Par demande du 21 juillet 2025, la Fondation O.________, a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre B.________ Sàrl, en concluant à ce que celle-ci lui verse la somme de 20'590 fr. 75, augmentée d’un intérêt de 5% l’an à partir du 8 juillet 2024, frais d’encaissement par 600 fr. et frais de poursuite par 98 fr. 20 en sus, à la mainlevée définitive de l’opposition de la défenderesse au

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10J001 commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de M*** et à ce que la défenderesse soit reconnue débitrice envers elle de frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure. Avec son écriture, la demanderesse a joint un bordereau de pièces contenant notamment un relevé de compte daté du 17 juillet 2025, portant sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, laissant apparaître un solde à cette dernière date de 22'199 fr. 30 en sa faveur.

Dans sa réponse du 26 septembre 2025, la défenderesse a déclaré qu’elle reconnaissait pleinement la créance réclamée par la demanderesse, correspondant à un montant de 21'453 fr. 85. Elle souhaitait toutefois pouvoir bénéficier d’un plan de paiement, dès lors qu’elle rencontrait des difficultés financières. Elle proposait de verser 2'500 fr. par mois à la demanderesse une fois le jugement rendu jusqu’à remboursement complet avec l’engagement de payer le solde dû plus tôt si sa situation financière le lui permettait. Par réplique du 21 octobre 2025, la demanderesse a indiqué refuser la proposition faite par la défenderesse, dans la mesure où celle-ci n’avait pas répondu favorablement à ses demandes et où elle avait par conséquent dû introduire une « plainte » en juillet 2025. En outre, la possibilité d’un plan de paiement pouvait être octroyée à un débiteur ne formant pas opposition au commandement de payer, ce qui n’était pas le cas de la défenderesse. En conclusion, la demanderesse requérait que la défenderesse retire l’opposition faite au commandement de payer, que celle-ci règle sans délai la moitié du montant de la dette, soit 10'000 fr. (arrondi), et proposait d’octroyer un plan de paiement de maximum douze mensualités pour le reste de la dette une fois le paiement reçu. Par duplique du 6 janvier 2026, la défenderesse a précisé que le commandement de payer était intervenu dans un contexte particulier (période de reprise de la société), si bien que l’opposition s’incrivait dans

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10J001 une phase transitoire et n’avait pas été faite dans le but de se soustraire au paiement de la créance due. Elle a rappelé qu’elle reconnaissait devoir la créance litigieuse et indiquait avoir entrepris des démarches concrètes en vue d’un règlement à l’amiable. Elle a joint un courrier adressé à la demanderesse, dans lequel elle proposait le versement immédiat d’un montant de 5'000 fr. dès réception de son accord écrit, la mise en place d’un plan de paiement échelonné du solde restant par mensualités régulières compatibles avec la situation financière de l’entreprise et l’engagement ferme à respecter strictement le plan convenu et d’augmenter les versements en cas d’amélioration de la situation économique. Par courrier du 13 janvier 2026, la demanderesse a rappelé que la proposition d’un plan de paiement pouvait intervenir seulement si la défenderesse retirait l’opposition au commandement de payer. Une fois l’opposition retirée, elle acceptait un paiement immédiat de 5'000 fr. et un plan de paiement sur maximum six mensualités pour le solde dû, tout en précisant que sans retrait de l’opposition, sa demande était maintenue. Le 10 février 2026, la demanderesse a encore précisé que la défenderesse n’avait ni répondu à son courrier, ni retiré l’opposition auprès de l’office des poursuites, ni procéder à un quelconque paiement, de sorte que sa requête restait valable. Après deux tentatives d’adressage, les 12 et 25 février 2026, de cette écriture à la défenderesse, le dernier envoi est venu en retour le 3 mars 2026 avec l’indication « déménagé ». Celle-ci n’a toutefois pas laisser d’adresse, ni procédé à une modification dans le registre du commerce.

E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière

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10J001 instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable à la forme. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte, d’une part, sur le paiement d’une somme de 20’590 fr. 75 au titre de solde de contributions de la prévoyance professionnelle impayées, ainsi que d’un montant de 600 fr. de frais d’encaissement, de frais de poursuite par 98 fr. 20 et de frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et, d’autre part, sur la mainlevée de l’opposition formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de M***. 3. a) Selon l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

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10J001 D’après la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). Conformément à l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

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b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 4 du contrat d’adhésion et des chiffres 4.1 à 4.4 du plan de prévoyance, lequel fait partie intégrante du règlement de prévoyance de la demanderesse. Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 4 du règlement des frais de gestion, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation. Enfin, les frais de résiliation sont arrêtés au chiffre 6 de ce règlement. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

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10J001 5. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2023, conformément au contrat d’adhésion n° 2/*** signé par les parties. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertue de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas non plus contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation de la demanderesse du 26 avril 2024, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 mai 2024. b) La demanderesse a fondé sa réclamation sur les contributions dont ne s’est pas acquittée la défenderesse sur la base du décompte final du 7 juin 2024, ainsi que sur les factures de cotisations trimestrielles établies en 2023 et 2024 et les frais de gestion induits. Au chiffre 9 de sa demande, elle a détaillé sa créance comme suit :

Prime année 2023 CHF Contribution 2023 22'355.70 Paiements -5'525.30 Intérêts 184.25 Solde découvert au 31.12.2023 17'014.65

Primes année 2024 CHF Report de solde au 01.01.2023 17'014.65 Frais de rappel 100.00 Contributions 2024 (factures trimestrielles) 8'209.00 Paiement -5'780.00 Frais de résiliation 700.00 Intérêts jusqu’au décompte final 347.0 Solde découvert selon le commandement de payer 20'590.75

La défenderesse a, de son côté, reconnu devoir un montant total de 21'453 fr. 85 à la demanderesse (cf. réponse du 26 septembre 2025). Il ne ressort en outre d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait fait valoir un quelconque grief à l’encontre du décompte final de cotisations et des factures adressées par la demanderesse, ni qu’elle se serait

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10J001 acquittée des créances. Aussi, compte tenu des pièces produites et en l’absence de toute contestation de la part de la défenderesse, rien de permet de douter du fait que la demanderesse a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles. Partant, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de sa créance. c) S’agissant du capital réclamé avec intérêts moratoires, la demanderesse l’a chiffré à 20'590 fr. 75. Correspondant au montant arrêté dans le décompte final du 7 juin 2024, ce capital inclut les contributions de 2023 (22'355 fr. 70) et de 2024 (8'209 fr.), des intérêts de retard par 531 fr. 25, des frais de rappel par 100 fr., ainsi que des frais de résiliation par 700 fr., sous déduction d’un montant de 11'305 fr. 30 (soit 5'525 fr. 30 en 2023 et 5'780 fr. en 2024), versé par la défenderesse. aa) S’agissant des frais de gestion, leur perception est admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4) dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’adhésion, ce qui est le cas en l’espèce (ch. 3 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion). Les montants, en l’occurrence 100 fr. pour les frais de rappel et 700 fr. en cas de résiliation, ne paraissent pas excessifs, si bien qu’un total de 800 fr. peut être ajouté aux contributions impayées. bb) S’agissant des intérêts débiteurs, il convient de rappeler que, l’anatocisme étant en principe interdit (art. 105 al. 3 CO), les intérêts ne peuvent être intégrés au capital de la créance sur laquelle est réclamé un intérêt moratoire, que sur la base d’une dispositions contractuelle expresse (sur cette question : Luc Thévenoz, in Luc Thévenoz/Franz Werro éd., Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e éd., Bâle 2021, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le contrat d’adhésion ne prévoit pas l’intégration des intérêts au capital de la créance. Ainsi, le montant de 531 fr. 25, correspondant aux intérêts dus pour l’année 2023 (184 fr. 25), respectivement pour l’année 2024 (347 fr.), ne doit pas être inclus dans le capital portant intérêt. Il peut en revanche être retenu à titre

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10J001 de frais accessoires. En effet, le taux de 4% appliqué étant inférieur à l’intérêt moratoire de 5% prévu par l’art. 104 CO, il n’y a pas lieu de s’en écarter. cc) Il apparaît ainsi que la demanderesse est fondée à exiger de la défenderesse le paiement en capital, portant intérêts moratoires (cf. infra consid. 5g), de 20'059 fr. 50 (20'590 fr. 75 - 531 fr. 25), ainsi que d’un montant de 531 fr. 25 ne donnant pas lieu à des intérêts moratoires. d) La demanderesse a également conclu au paiement de 98 fr. 20 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspond aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° *** par 98 fr. 20 facturés par l’Office des poursuites du district de M***. Cependant, selon l’art. 68 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. e) Concernant la somme de 600 fr., réclamée à titre d’indemnité pour les frais d’encaissement, elle figure dans le règlement des frais de gestion (chiffre 3.4) et peut donc être admise (cf. supra consid. 5c/aa). f) La demanderesse a également requis 1'500 fr. de frais de traitement pour le dépôt de la présente procédure, ce qui est en l’occurrence prévu dans le règlement au chiffre 3.4 sous « action en reconnaissance de dette ». Le montant précité est donc admissible (cf. supra consid. 5c/aa). g) Finalement, la demanderesse a conclu au paiement d’un intérêt moratoire de 5% l’an sur le capital réclamé, à partir du 8 juillet 2024. Le droit du créancier de réclamer un intérêt moratoire minimal de 5 % l’an figure aux art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. Cet intérêt ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier

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10J001 manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Thévenoz, op. cit., n° 19 ad art. 102 CO). En l’occurrence, un intérêt moratoire de 5 % l’an peut être alloué sur le capital de 20'059 fr. 50 reconnu ci-dessus. La date du 8 juillet 2024 correspond au jour suivant le terme accordé dans le décompte final du 7 juin 2024, de sorte qu’il peut être retenu en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire. 6. Il convient encore d’examiner la conclusion de la demanderesse tendant à la levée de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de M***. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de M*** a été notifié à la défenderesse le 6 août 2024, laquelle s’y est opposée le 8 août 2024. Le délai légal d’un an pour requérir la continuation de la poursuite, lequel a

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10J001 commencé à courir le 7 août 2024, n’était pas échu au moment de l’introduction de la présente procédure, le 21 juillet 2025. En outre, la créance réclamée par la demanderesse a été reconnue ci-dessus à hauteur de 20'059 fr. 50 plus intérêts à 5% l’an dès le 8 juillet 2024. Le montant de 600 fr. figurant sur le commandement de payer et réclamé à titre de frais d’encaissement (réquisition de poursuite) est admis, tout comme la somme de 531 fr. 25 correspondant aux intérêts conventionnels dus pour les années 2023 et 2024, étant rappelé que ces deux montants ne donnent pas lieu à des intérêts moratoires. Il convient, par conséquent, d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de M*** à concurrence des montants précités. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement de 20'059 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 8 juillet 2024, de 531 fr. 25 à titre d’intérêts conventionnels et de 600 fr. à titre d’indemnité pour les frais d’encaissement. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de M*** doit par conséquent être levée à concurrence des montants précités. La défenderesse est également reconnue débitrice d’un montant de 1'500 fr., au titre de frais pour le dépôt de la demande du 21 juillet 2025. b) Il n’y a pas matière à percevoir des frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la défenderesse qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). La demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglées par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4a).

Par ces motifs, la juge unique

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10J001 prononce : I. La demande est partiellement admise en ce sens que B.________ Sàrl doit immédiat paiement à la Fondation O.________, des montants de 20'059 fr. 50 (vingt-mille cinquante-neuf francs et cinquante centimes) avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 8 juillet 2024, de 531 fr. 25 (cinq cent trente et un francs et vingt-cinq centimes) et de 600 fr. (six cents francs).

II. L’opposition formée par B.________ Sàrl au commandement de payer notifié dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de M*** est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous ch. I ci-dessus.

III. B.________ Sàrl est reconnue débitrice envers la Fondation O.________, d’un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dus au titre de frais pour le dépôt de la demande du 21 juillet 2025.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Fondation O.________, - B.________ Sàrl, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

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10J001

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

ZI25.034957 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.06.2026 ZI25.034957 — Swissrulings