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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI25.031497

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,728 parole·~19 min·2

Riassunto

PP

Testo integrale

10J055

TRIBUNAL CANTONAL

ZI25.[...] 74 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement du 2 mars 2026 Composition : M. WIEDLER, président MM. Neu et Piguet, juges Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : AXA BVG-STIFTUNG WESTSCHWEIZ, WINTERTHUR, à Winterthur, demanderesse, et E.________ SÀRL, à R***, défenderesse. _______________ Art. 66 LPP ; 102, 104 CO ; 88 LP

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10J055 E n fait : A. E.________ Sàrl (ci-après également : l’entreprise ou la défenderesse) s’est affiliée à Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur (ciaprès également : la caisse de prévoyance ou la demanderesse), pour la prévoyance professionnelle de ses employés à compter du 1er janvier 2020. Le contrat d’adhésion n° C, conclu en janvier 2020, incluait un plan de prévoyance et un règlement des frais de gestion. La caisse de prévoyance a dès lors adressé régulièrement à l’entreprise des factures d’acomptes trimestriels et des décomptes. Par décomptes des 5 avril, 5 juillet, 4 octobre, 1er décembre 2023, 4 avril, 3 juillet et 20 août 2024, sur la base de la liste des salaires annoncés précédemment, des mutations rétroactives et des déclarations AVS fournies par l’entreprise, la caisse de prévoyance a arrêté les montants des contributions de la prévoyance professionnelle dues trimestriellement par l’entreprise du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024. Parallèlement, constatant que des contributions restaient impayées, la Caisse de prévoyance a notifié une mise en demeure à l’entreprise le 22 février 2024, pour un montant de 44'164 fr. 22 auquel s’ajoutaient 100 fr. de frais de rappel. En l’absence de paiement dans le délai imparti, la caisse de prévoyance a résilié le contrat par courrier du 15 mai 2024, avec effet au 30 juin 2024. Elle a ensuite établi un décompte final le 3 septembre 2024, par lequel elle a imparti à l’entreprise un délai au 3 octobre 2024 pour procéder au paiement de la somme de 97'663 fr. 06. La caisse de prévoyance a ensuite introduit une poursuite auprès de l’Office des poursuites du district de Q*** pour un montant de 97'663 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 octobre 2024, frais de traitement (800 fr.) et frais de poursuite (98 fr. 20) en sus. Un commandement de payer dans la poursuite n° B a été notifié le 5 novembre 2024 à l’entreprise, laquelle a formé opposition totale.

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10J055 B. Par demande du 2 juillet 2025, rectifiée le 8 juillet 2025, Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur, a ouvert devant de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une action de droit administratif contre E.________ Sàrl en prenant les conclusions suivantes : « 1. La défenderesse est tenue de verser à la demanderesse la somme 97'653.05 francs, augmentée d’un intérêt de 5 % à partir du 04.10.2024, outre les frais d’encaissement de CHF 800.00, et les frais de poursuite de CHF 98.20.

2. L’opposition à la poursuite n° B de l’office des poursuites du district de Q*** doit être levée dans cette proportion et la mainlevée définitive accordée à la demanderesse,

avec suite de frais et dépens à la charge de la défenderesse. 3. La défenderesse est tenue de payer à la demanderesse des frais de traitement de CHF 1'500.00 pour l’introduction de la présente procédure. »

Avec son écriture, la demanderesse a joint un bordereau de pièces contenant notamment un relevé de compte daté du 1er juillet 2025. Portant sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, ce relevé laissait apparaître un solde à cette dernière date de 99'493 fr. 61 en sa faveur. La demande précitée a été communiquée à la défenderesse par courrier du 10 juillet 2025, avec un délai au 3 septembre 2025 pour déposer une réponse. Par courrier recommandé du 29 janvier 2026, distribué le lendemain, un délai supplémentaire au 9 février 2026 a été imparti à la défenderesse pour déposer une réponse. La défenderesse n’a pas réagi. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance

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10J055 cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable à la forme. 2. Le litige porte, d’une part, sur le paiement d’une somme de 97'653 fr. 05 au titre de contributions de la prévoyance professionnelle impayées, ainsi que d’un montant de 800 fr. de frais d’encaissement, de frais de poursuite par 98 fr. 20 et de frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et, d’autre part, sur la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° B de l’Office des poursuites du district de Q***. La défenderesse n'a pas déposé de réponse dans le temps imparti, malgré un rappel assorti d’un bref délai supplémentaire notifié par courrier recommandé. Les prétentions de la demanderesse seront par conséquent examinées au regard des pièces déposées par celle-ci. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

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Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter éd., Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). Aux termes de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). Conformément à l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt

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10J055 moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 3 du contrat d’adhésion. Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 3.4 du règlement des frais de gestion, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation. Les frais de résiliation sont quant à eux arrêtés au chiffre 3.6 de ce règlement et les frais en cas d’annonce d’entrées, de départs, de modifications relatives au salaire et au taux d’occupation ou de changement de plan d’une personne assurée, lorsque l’événement date de plus de 12 mois, au chiffre 3.8. 4. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été affilié auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2020, conformément au contrat d’adhésion n° C signé par les parties. Il ressort par ailleurs des pièces que le rapport d’affiliation a pris fin le 30 juin 2024, conformément à la résiliation signifiée par la demanderesse le 15 mai 2024. En concluant ce contrat, la défenderesse s’est engagée à verser à la demanderesse les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Les montants desdites cotisations ont été fixées par la demanderesse sur la base des informations données par la défenderesse elle-même, ainsi que sur les déclarations AVS établies annuellement. b) La demanderesse a fondé sa réclamation sur les contributions dont ne s’est pas acquittée la défenderesse sur la base de décomptes établis en 2023 et 2024 et les frais de gestion induits. Au chiffre 9 de sa demande, elle a détaillé sa créance dans le tableau suivant :

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La défenderesse n’a déposé aucune écriture dans la présente procédure. En l’absence de contestation de sa part, rien ne permet de douter du fait que la demanderesse a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures des contributions dues. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de sa créance. c) S’agissant du capital réclamé avec intérêts moratoires, la demanderesse l’a chiffré à 97'663 fr. 05. Correspondant au montant arrêté dans le décompte final du 3 septembre 2024, ce capital inclut les contributions impayées en 2023 (43'401 fr. 10) et en 2024 (72'474 fr. 95), des intérêts de retard, des frais de rappel par 100 fr., des frais de prolongation du délai de paiement par 200 fr., des frais pour des mutations rétroactives par 600 fr. et des frais de résiliation par 700 fr., sous déduction d’un montant de 22'082 fr. 11 versé par la défenderesse. aa) La perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’adhésion, ce qui est le cas en l’espèce (ch. 3.4 du règlement des frais de gestion, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion).

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Les frais sont expressément prévus dans le règlement des frais de gestion, mentionné à l’art. 7 du contrat d’adhésion. Les montants, en l’occurrence 100 fr. pour les frais de rappel, 200 fr. pour une prolongation, 150 fr. pour chaque mutation rétroactive, et 700 fr. en cas de résiliation, ne paraissent pas excessifs. S’agissant plus particulièrement des frais de prolongation du délai de paiement, ceux-ci ne sont pas prouvés dans la mesure où la demanderesse n’a produit ni demande de prolongation émanant de la défenderesse, ni lettre par laquelle une prolongation aurait été accordée. Ils doivent par conséquent être écartés. Pour le surplus, la demanderesse a produit quatre mutations rétroactives justifiant le montant de (4 x 150 fr. =) 600 fr. réclamé, ainsi que les courriers de rappel et de résiliation, de sorte que des frais totalisant (100 fr. + 600 fr. + 700 fr. =) 1'400 fr. peuvent être ajoutés aux contributions impayées. bb) S’agissant des intérêts débiteurs, il convient de rappeler que, l’anatocisme étant en principe interdit, les intérêts ne peuvent être intégrés au capital de la créance sur laquelle est réclamé un intérêt moratoire, que sur la base d’une dispositions contractuelle expresse (sur cette question : Luc Thévenoz, in Luc Thévenoz/Franz Werro éd., Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n. 7 ad art. 105 CO et les références). Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le contrat d’adhésion ne prévoit pas l’intégration des intérêts au capital de la créance. Ainsi, le montant de 2'269 fr. 09, correspondant aux intérêts dus pour l’année 2023 (763 fr. 10), respectivement pour l’année 2024 (1'505 fr. 99), ne doit pas être inclus dans le capital portant intérêt. Il peut en revanche être retenus à titre de frais accessoires. cc) Il apparaît ainsi que la demanderesse est fondée à exiger de la défenderesse le paiement d’un capital portant intérêts moratoires de (97'663 fr. 05 - 200 fr. - 2'269 fr. 09 =) 95'193 fr. 96, ainsi que d’un montant de 2'269 fr. 09 ne donnant pas lieu à des intérêts moratoires.

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10J055 d) La demanderesse a également conclu au paiement de 98 fr. 20 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspond aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° B de l’Office des poursuites du district de Q***. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. e) S’agissant de la somme de 800 fr., réclamée à titre d’indemnité pour les frais d’encaissement, elle figure au règlement (ch. 3.4) et peut donc être admise (cf. consid. 3c/aa ci-dessus). f) La demanderesse a également requis 1'500 fr. de frais de traitement pour le dépôt de la présente procédure, ce qui est en l’occurrence prévu dans le règlement au chiffre 3.4 sous « Action en reconnaissance de dette ». Le montant précité est donc admissible (cf. consid. 3c/aa ci-dessus). g) Finalement, la demanderesse a conclu au paiement d’un intérêt moratoire de 5 % l’an sur le capital réclamé, à partir du 4 octobre 2024. Le droit du créancier de réclamer un intérêt moratoire minimal de 5 % l’an figure aux art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. Cet intérêt ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Thévenoz, op. cit., n. 19 ad art. 102 CO).

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10J055 En l’occurrence, un intérêt moratoire de 5 % l’an peut être alloué sur le capital de 95'193 fr. 96 reconnu ci-dessus. La date du 4 octobre 2024 correspond au jour suivant le terme accordé dans le décompte final du 3 septembre 2024, de sorte qu’il peut être retenu en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire. 5. Il reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° B de l’Office des poursuites du district de Q***. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° B de l’Office des poursuites du district de Q*** a été notifié à la défenderesse le 5 novembre 2024. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, le 2 juillet 2025. La créance réclamée par la demanderesse a été reconnue ci-dessus à hauteur de 95'193 fr. 96 plus intérêt à 5 % dès le 4 octobre 2024. Le montant de 800 fr. figurant sur le commandement de payer et réclamé à titre d’indemnité pour les frais d’encaissement (réquisition de poursuite) est admis, tout comme la somme de 2'269 fr. 09 correspondant aux intérêts conventionnels

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10J055 dus pour les années 2023 et 2024, étant rappelé que ces deux montants ne donnent pas lieu à des intérêts moratoires. Il convient par conséquent d’accéder à la requête de la demanderesse en levant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° B de l’Office des poursuites du district de Q*** à concurrence des montants précités. La somme de 98 fr. 20 réclamée à titre de frais de poursuite suit le sort de la poursuite. 6. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement de 95'193 fr. 96 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 4 octobre 2024, de 2'269 fr. 09 au titre d’intérêts conventionnels et de 800 fr. à titre d’indemnité pour les frais d’encaissement. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° B de l’Office des poursuites du district de Q*** doit par conséquent être levée à concurrence des montants précités. La défenderesse est également reconnue débitrice d’un montant de 1'500 fr., au titre de frais pour le dépôt de la demande du 2 juillet 2025. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

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10J055 Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande du 2 juillet 2025 est partiellement admise, en ce sens que E.________ Sàrl doit immédiat paiement à Axa BVG- Stiftung Westschweiz, Winterthur, des montants de 95'193 fr. 96 (nonante-cinq mille cent nonante-trois francs et nonante-six centimes) avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 4 octobre 2024, de 2'269 fr. 09 (deux mille deux cent soixanteneuf francs et neuf centimes) et de 800 fr. (huit cents francs).

II. L’opposition formée par E.________ Sàrl au commandement de payer notifié dans la poursuite n° B de l’Office des poursuites du district de Q*** est levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I.

III. E.________ Sàrl est reconnue débitrice envers Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur, d’un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dus au titre de frais pour le dépôt de la demande du 2 juillet 2025.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière :

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10J055 Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur, - E.________ Sàrl, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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