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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI23.051143

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,588 parole·~18 min·2

Riassunto

PP

Testo integrale

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 36/23 - 14/2024 ZI23.051143 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 25 mars 2024 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], demanderesse, et Q.________ SARL, à [...], défenderesse. _______________ Art. 102, 104 et 105 CO ; 50, 66 et 73 LPP

- 2 - E n fait : A. Q.________ Sàrl (ci-après également : la défenderesse), inscrite au registre du commerce depuis le [...], a signé le 23 décembre 2021 un contrat d’adhésion (n° [...]) prévoyant l’affiliation de ses employés pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective F.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) avec effet au 1er janvier 2021. La Fondation a signé ce contrat le 21 mars 2022. Le chiffre 10 du contrat d’adhésion mentionne notamment ce qui suit : “L’employeur s’engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. En font notamment partie : •les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi que celles destinées à l’assurance de risque; •les frais d’exécution ordinaires; •les frais accessoires LPP; •d’éventuelles contributions d’assainissement (y compris la contribution de l’employeur au titre de maintien de l’assurance conformément à l’art. 47a LPP). […] Les contributions d’épargne sont toujours exigibles en fin d’année (31 décembre). Lors de mutations intervenant en cours d’année qui entraînent une sortie des avoirs vieillesse (en particulier en cas de départ de la prévoyance, de départ à la retraite et de décès), la contribution d’épargne est échue à la date d’effet en vigueur correspondante. […] L’employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s’engage à payer les contributions dans les délais et à régulariser le compte, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation. […]” Le chiffre 12 du contrat d’adhésion dispose quant à lui ce qui suit : “L’employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le

- 3 droit de recourir à la voie judiciaire pour l’encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. La fondation communique à l’autorité compétente que l’employeur est en retard dans ses paiements. En outre, elle se réserve le droit d’en informer les membres du comité de caisse et les personnes assurées. […] Les frais de sommation et, le cas échéant, d’autres démarches d’encaissement sont régis par le règlement sur les coûts.” Le règlement sur les coûts prévoit notamment que la Fondation prélève des frais de 100 fr. pour une lettre de sommation recommandée (ch. 2.1), de 250 fr. pour l’établissement d’un plan de paiement (ch. 2.1), et de 300 fr. pour une information aux assurés et pour une réquisition de poursuite (ch. 2.2). En cas de « dissolution » du contrat, le règlement prévoit que sont prélevés des frais de 100 fr. par personne assurée, mais un total de 500 fr. au moins et de 5'000 fr. au maximum (ch. 3). B. Par rappel du 15 février 2023, la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de lui verser jusqu’au 1er mars 2023 un arriéré de 7'252 fr. 20. Par sommation du 15 mars 2023, la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de lui verser l’arriéré de 7'252 fr. 20, augmenté de 100 fr. de frais de sommation, jusqu’au 29 mars 2023. Il était précisé qu’en cas d’inexécution dans ce délai, le comité de caisse serait informé, ce qui entraînerait 300 fr. de frais supplémentaires. Par dernière sommation du 17 avril 2023, la demanderesse a sommé la défenderesse de lui verser 7'752 fr. 20 dans un délai échéant le 2 mai 2021, sous menace de résiliation du contrat et de poursuites pour dette. Par lettre du 22 juin 2023, la demanderesse a résilié le contrat d’affiliation pour le 30 juin 2023. Le 21 juillet 2023, elle a adressé à la

- 4 défenderesse un décompte final, dans lequel figuraient les postes suivants : - Solde des primes au 31 décembre 2022 : 7'252 fr. 20 - Primes du 1er janvier au 30 juin 2023 : 3'795 fr. 00 - Frais de sommation : 500 fr. 00 - Frais de résiliation : 500 fr. 00 - Intérêts au 21 juillet 2023 : 121 fr. 90 Total : 12'169 fr. 10 Par lettre du 8 septembre 2023, la demanderesse a adressé à la défenderesse un nouveau décompte final, remplaçant celui du 21 juillet 2023, dans lequel figuraient les postes suivants : - Solde des primes au 31 décembre 2022 : 7'252 fr. 20 - Primes du 1er janvier au 30 juin 2023 : 4'206 fr. 00 - Frais de sommation : 500 fr. 00 - Frais de résiliation : 500 fr. 00 - Intérêts au 21 juillet 2023 : 121 fr. 90 Total : 12'580 fr. 10 Au pied de ce nouveau décompte final, la demanderesse a fixé à la défenderesse un dernier délai au 8 octobre 2023 pour régler le montant réclamé. Le 20 octobre 2023, sur réquisition de poursuite de la demanderesse dirigée contre la défenderesse, l’Office des poursuites du district de [...] a établi un commandement de payer dans la poursuite n° [...] pour les montants de : - 12'458 fr. 20 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2023, à titre de primes LPP à la suite de la résiliation du contrat au 30 juin 2023 ; - 169 fr. 60 sans intérêt, à titre d’intérêts échus du 1er janvier au 30 septembre 2023 ; - 300 fr. sans intérêt, à titre de frais de poursuite ; auxquels s’ajoutaient les frais du commandement de payer, par 103 fr. 30.

- 5 - La défenderesse a reçu notification du commandement de payer le 24 octobre 2023 ; elle a immédiatement formé opposition totale. C. Par acte du 23 novembre 2023, Fondation collective F.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’une demande en paiement tendant, avec suite de frais et dépens, à ce que Q.________ Sàrl soit condamnée à lui payer les montants de 12'458 fr. 20, plus intérêt à 5 % l’an à compter du 1er octobre 2023, de 169 fr. 60 d’intérêts échus au 30 septembre 2023, ainsi que les frais d’encaissement contractuels (1) et à la mainlevée définitive et intégrale de l’opposition formée au commandement de payer n° [...] (2). En annexe à sa demande, la demanderesse a joint diverses pièces, dont notamment le contrat d’adhésion, le règlement de prévoyance, le règlement sur les coûts, des états d’arriérés, les décomptes finaux et le commandement de payer n° [...]. Dans le délai qui lui a été imparti au 8 janvier 2024 pour se déterminer sur la demande, la défenderesse a fait valoir qu’elle avait réglé le « solde final » dû à la demanderesse au début du mois de janvier 2024. Par lettre du 18 janvier 2024, la demanderesse a confirmé avoir reçu directement de la défenderesse, le 8 janvier 2024, un montant de 12'580 fr. 10, correspondant aux primes en souffrance, sans les intérêts et frais de la procédure. Par lettre du 8 mars 2024, la défenderesse a fait valoir qu’elle avait réglé à l’office un montant de 367 fr. 85 pour s’acquitter des frais et intérêts. Elle a joint à sa lettre un reçu établi par l’office des poursuites le 1er mars 2024, attestant le versement par carte d’un montant de 367 fr. 85. Par lettre du 14 mars 2024, la demanderesse a confirmé avoir reçu 362 fr. 85 par l’intermédiaire de l’office des poursuites en date du 6 mars 2024.

- 6 - E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 let. c LPA-VD. En l’espèce, il sied de relever d’emblée que le total des montants versés par la défenderesse, soit directement en main de la demanderesse, soit à l’office, en règlement de la poursuite n° [...], à savoir 12'947 fr. 95 (= 12'580 fr. 10 + 367 fr. 85) n’atteint pas le total réclamé dans le commandement de payer au jour de son établissement, par 13'031 fr. 10 (=12'458 fr. 20 + 169 fr. 60 + 300 fr. + 103 fr. 30). L’action de la demanderesse conserve donc un objet résiduel et, formée dans les formes prescrites par la loi, elle est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le paiement par la défenderesse d’un solde impayé de contributions relatives à la prévoyance professionnelle, de frais administratifs et de frais de poursuite ainsi que sur la levée de l’opposition formée dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...].

- 7 - 3. L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (THOMAS GÄCHTER/MAYA GECKELER HUNZIKER, in : JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER/THOMAS GEISER/THOMAS GÄCHTER [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (GÄCHTER/GECKELER HUNZIKER, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

- 8 - 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2021, conformément au contrat d’affiliation n° [...] signé par les parties les 23 décembre 2021 et 21 mars 2022. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 22 juin 2023, le rapport d’affiliation a pris fin au 30 juin 2023.

- 9 b) Dans sa demande du 23 novembre 2023, la demanderesse a conclu au paiement de 12'458 fr. 20 à titre d’arriéré de cotisations, avec 5% l’an d’intérêt moratoire à compter du 1er octobre 2023, de 169 fr. 60 à titre d’intérêts moratoires échus du 1er janvier au 30 septembre 2023, ainsi que des frais d’encaissement contractuels. Dans sa réponse du 8 janvier 2024, la défenderesse a implicitement reconnu le bien-fondé du nouveau décompte final, établi par la demanderesse le 8 septembre 2023, et a objecté le paiement du montant réclamé dans ce décompte, paiement admis par la demanderesse. A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a produit des décomptes de cotisations. En l’absence de contestation de la part de la défenderesse, rien ne permet de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures de contributions. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de sa créance d’arriérés de cotisations. Quant aux frais de sommation et de résiliation, ils sont, au regard du règlement sur les coûts, justifiés à concurrence de 100 fr. pour la sommation du 15 mars 2021, de 100 fr. pour celle du 17 avril 2023, de 500 fr. pour les frais de résiliation. En revanche, la demanderesse n’établit pas pour quel acte par elle accompli, ni sur la base de quelle disposition du règlement des coûts, elle a comptabilisé 300 fr. de frais contractuels supplémentaires sous la rubrique « sommation » ; en particulier, elle n’a pas rendu vraisemblable une communication spéciale qu’elle aurait faite au comité de caisse. Le solde final doit ainsi être arrêté à 12'158 fr. 20 (= 12'580 fr. 10 – 300 fr. – 121 fr. 90), intérêts moratoires échus depuis le 1er janvier 2023 non compris. 6. La demanderesse demande également à la défenderesse le paiement d’intérêts moratoires sur le capital, à raison de 5 % l’an depuis le 1er octobre 2023. a) La perception d’un intérêt moratoire à 5 % l’an est prévue par l’art. 104 al. 1 CO et par l’art. 66 al. 2 LPP. L’intérêt moratoire ne court

- 10 en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Selon l’art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent pas être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. b) Faute de paiement, le contrat d’adhésion a été résilié avec effet au 30 juin 2023. Ensuite de cette résiliation, la demanderesse a communiqué un nouveau décompte final à la défenderesse le 8 septembre 2023 et lui a imparti un délai au 8 octobre 2023 pour verser le montant dû. La défenderesse s’est ainsi retrouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, c’est-à-dire à compter du 9 octobre 2023. A défaut de taux supérieur prévu dans le contrat d’adhésion ou le règlement des frais de gestion, c’est le taux légal de 5 % l’an qui est applicable. En vertu de l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO précité), la part du solde final qui correspond aux intérêts moratoires échus du 1er janvier au 30 septembre 2023 ne porte toutefois pas intérêt et ne sera dès lors pas inclus dans le capital réclamé sur la première ligne du commandement de payer. Partant, un intérêt de 5 % l’an dès le 9 octobre 2023 sur le montant de 12'158 fr. 20 peut être admis. 7. Dans le commandement de payer, la demanderesse chiffre le montant des intérêts moratoires échus du 1er janvier au 30 septembre 2023 à 169 fr. 60.

- 11 - La demanderesse n’expose pas clairement comment ces montants ont été établis. Toutefois, la perception d’intérêts est prévue en application des art. 66 al. 2 LPP et 12 du contrat d’adhésion. Les intérêts débiteurs demandés par 169 fr. 60 n’étant en outre pas excessifs, ils seront alloués tels que requis par la demanderesse, sous réserve des paiements déjà intervenus. 8. La demanderesse réclame encore le paiement d’un montant de 300 fr. à titre de « frais de poursuite ». Ce montant est conforme au règlement sur les coûts, qui prévoit un montant de 300 fr. pour une réquisition de poursuite. Sous réserve des paiements intervenus, ce montant est dû. 9. Sur la totalité des montants précités, qu’elle devait au début de la poursuite, la défenderesse a versé 12'580 fr. 10 le 8 janvier 2024 directement à la demanderesse et 367 fr. 85 le 1er mars 2024 à l’office. Sur ce dernier montant 5 fr. ont été retenus par l’office comme frais d’encaissement au guichet et 362 fr. 85 ont été transmis à la demanderesse. Ainsi, même compte tenu des quelque 155 fr. d’intérêts moratoires échus du 9 octobre 2023 au 8 janvier 2023 sur les 12'158 fr. 20 d’arriérés de cotisations, il apparaît que la demanderesse a, au jour du jugement, entièrement réglé sa dette, le total dû étant de 12'886 fr. 10 (= 12'158 fr. 20 + 155 fr. + 469 fr. 60 + 103 fr. 30), frais du commandement de payer inclus, et le total des montants versés par la défenderesse étant de 12'942 fr. 95 (= 12'580 fr. 10 + 362 fr. 85). La demande doit dès lors être rejetée et la mainlevée formée au commandement de payer être maintenue. 10. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

- 12 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande présentée le 23 novembre 2023 par Fondation collective F.________ contre Q.________ Sàrl est rejetée. II. L’opposition formée par Q.________ Sàrl au commandement de payer dans la poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de [...] est maintenue. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 13 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - Fondation collective F.________, - Q.________ Sàrl, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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