407 TRIBUNAL CANTONAL PP 33/23 - 3/2024 ZI23.048863 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 23 janvier 2024 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : I.________, à [...], demanderesse, c/o [...], à [...], et N.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 66 al. 2 LPP ; 102 et 104 al. 1 CO ; 88 LP
- 2 - E n fait : A. N.________ (ci-après : la défenderesse ou la société), dont le siège est à [...], a signé le 2 mars 2021 le contrat d’adhésion n°[...] (ci-après : le contrat) relatif à l’affiliation de ses employés en matière d’assurance de prévoyance professionnelle obligatoire auprès I.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse). Les dispositions contractuelles stipulaient une affiliation avec effet rétroactif au 1er février 2021 (chiffre 8 du contrat). Le chiffre 4 du contrat d’adhésion prévoit notamment que les cotisations sont facturées à l’employeur trimestriellement, à terme échu, et sont payables dans les 30 jours qui suivent la date d’établissement de la facture. Des contributions aux frais supplémentaires sont facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion (ci-après : le règlement) (chiffre 6 du contrat et chiffre 1 du règlement). Par ailleurs, la Fondation peut résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat, en cas de retard de l’employeur dans le paiement des cotisations (chiffre 5 du contrat). Selon le chiffre 1 du règlement des frais de gestion, celui-ci fixe les coûts que la Fondation prélève pour des dépenses spéciales en sus des contributions de coûts ordinaires. Le chiffre 3.4 dudit règlement prévoit notamment les frais suivants au titre d’encaissement : - 100 fr. pour toute mise en demeure, - 600 fr. pour une réquisition de poursuite portant sur un montant compris entre 10'000 fr. et 50'000 francs, - 1'500 fr. pour une action en reconnaissance de dette, - les émolument des offices des poursuites et faillites sont imputés en sus. Une résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion entraîne également des frais à hauteur de 700 francs (chiffre 3.6 du règlement).
- 3 - Le 25 février 2022, une mise en demeure a été adressée à la société pour un montant de 9'804 fr. 75. Ce montant, correspondant aux contributions impayées pour l’année 2021 et à des frais de rappel à hauteur de 100 francs, était à régler avant le 17 mars 2022. Par courrier recommandé du 2 mai 2022, la Fondation a résilié le contrat d’adhésion la liant avec N.________ au 31 mai 2022. Un décompte final du 17 juin 2022 a ensuite été adressé à la société, réclamant un montant 15'749 fr. 65 payable d’ici au 18 juillet 2022, dit montant comprenant les contributions impayées pour les années 2021 et 2022, des frais de rappel, des frais de résiliation du contrat de prévoyance et des intérêts moratoires. Sur réquisition de la Fondation, l’entreprise s’est vue notifier le 7 décembre 2022 un commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district [...] pour un montant de 15'749 fr. 65, se rapportant au « Contrat LPP [...], résiliation le 31.05.2022, décompte final du 17.06.2022 », avec intérêt à 5 % dès le 19 juillet 2022, 600 fr. pour frais de traitement, et 182 fr. 55 de frais de commandement de payer. La société y a fait opposition totale. B. Par demande du 13 novembre 2023, I.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclu, d’une part, sous suite de frais et dépens, à ce que N.________ soit condamnée à payer les montants de 15'749 fr. 65 plus intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2022, de 600 fr. au titre de frais d’encaissement ainsi que les frais de poursuite de 182 fr. 55 et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district [...] à concurrence de la somme précitée. La Fondation retenait également que l’entreprise devait s’acquitter des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, selon le règlement des frais de gestion.
- 4 - La défenderesse ne s’est pas déterminée sur la demande, bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet par le Juge instructeur. E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, la demande est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a et 107 LPA-VD). 2. La demanderesse réclame, d'une part, le paiement d'une somme de 15'749 fr. 65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2022, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, des frais de poursuites de 182 fr. 55 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district [...].
- 5 - 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
- 6 - Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 4 du contrat d’adhésion. Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 3.4 du règlement pour frais de gestion, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de
- 7 collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er février 2021, conformément au contrat d’adhésion n°[...] signé par les parties. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 2 mai 2022, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 mai 2022. Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. b) La demanderesse fonde sa réclamation sur une mise en demeure du 25 février 2022, des décomptes de contributions des 7 avril 2021, 5 juillet 2021, 5 octobre 2021, 5 avril 2022, 16 juin 2022 ainsi que sur un décompte final du 17 juin 2022. Il en ressort un solde de 15'749 fr. 65, intérêts moratoires de 4 % inclus. Les différents décomptes de contributions mentionnaient le montant de la contribution annuelle et la période visée. Un relevé de compte de contribution couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, établi le 13 novembre 2023, a également été produit. Au chiffre 9 de sa demande, déposée le 13 novembre 2023, la demanderesse détaille sa créance comme suit : Primes année 2021 CHF Contributions 2021 (factures trimestrielles) 9'600.80 Intérêts 103.95 Solde découvert au 31.12.2021 9'704.75
- 8 - Primes année 2022 CHF Report de solde au 01.01.2022 9'704.75 Frais de rappel 100.00 Contributions 2022 (factures annuelles) 5'002.00 Frais de résiliation 700.00 Intérêts au 18.07.2022 (délai décompte final) 242.90 Solde commandement de payer 15'749.65 La défenderesse n’a déposé aucune écriture dans la présente procédure. En l’absence de contestation de sa part, rien ne permet de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures des contributions dues. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de sa créance. c) S’agissant du capital réclamé, la conclusion de la demanderesse porte sur le paiement de la somme de 15'749 fr. 65, augmentée d’un intérêt à 5 % dès le 19 juillet 2022. Cette somme comprend les cotisations dont ne s’est pas acquittée la défenderesse – dont l’existence a été rendue vraisemblable –, des intérêts de retard capitalisés, ainsi que des frais de rappel et des frais de résiliation. aa) La perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’adhésion, ce qui est le cas en l’espèce (ch. 3.4 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion). Les frais de rappels de 100 francs, comptabilisés le 17 mars 2022, ne sont d’ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. Les frais de résiliation de 700 fr. (comptabilisés le 31 mai 2022) sont également prévus par le règlement pour frais de gestion, et peuvent donc être intégrés au montant réclamé.
- 9 bb) S’agissant des intérêts débiteurs, il s’agit d’examiner le contrat d’adhésion et le règlement pour frais de gestion afin de déterminer si la demanderesse était fondée à intégrer les intérêts dans le capital et en réclamer un intérêt moratoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le contrat d’adhésion ne prévoit pas l’intégration des intérêts au capital de la créance, de sorte que l’on ne peut pas allouer des intérêts sur des intérêts, l’anatocisme étant en principe interdit (sur cette question : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). Ainsi, on déduira les montants de 103 fr. 95 et 242 fr. 90 correspondant aux intérêts dus pour les années 2021 et 2022 du capital réclamé, ce dernier s’élevant désormais à 15'402 fr. 80. La somme des deux montants précités, soit 346 fr. 85, est reconnue comme créance envers la défenderesse, mais ne pourra se voir grevée d’intérêts. d) La demanderesse conclut également au paiement de 182 fr. 55 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspond aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°[...], facturés par l’Office des poursuites du district [...]. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. e) S’agissant de la somme de 600 francs, réclamée à titre d’indemnité pour une réquisition de poursuite, elle figure au règlement (ch. 3.4) et peut donc être allouée. f) La demanderesse requiert également 1'500 fr. de frais de traitement pour le dépôt de la présente demande, ce qui est en l’occurrence prévu dans le règlement au chiffre 3.4 sous « Action en reconnaissance de dette ». Le montant précité est donc admissible. g) Finalement, un intérêt moratoire à 5 % l’an peut être alloué sur le montant nouvellement réduit de 15'402 fr. 80, sa perception étant prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court
- 10 en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, op. cit., n° 19 ad art. 102 CO). Dans ses conclusions, la demanderesse réclame l’intérêt moratoire à partir du 19 juillet 2022, jour suivant le terme accordé dans le décompte final du 17 juin 2022. La date du 19 juillet 2022, correspondant à la dernière mise en demeure, peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur la somme de 15'402 fr. 80. 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.
- 11 b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district du [...] a été notifié à la défenderesse le 7 décembre 2022. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, le 13 novembre 2023. La créance réclamée par la demanderesse ayant été reconnue ci-dessus à hauteur de 15'402 fr. 80 plus intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2022, il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en levant définitivement l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district du [...]. Le montant de 600 fr. figurant sur le commandement de payer et réclamé à titre de frais de traitement (réquisition de poursuite) est admis, tout comme la somme de 346 fr. 85 correspondant aux intérêts conventionnels dus jusqu’au 18 juillet 2022. Il convient de préciser que ces deux montants ne donnent pas lieu à des intérêts moratoires. La somme de 182 fr. 55 réclamée à titre de frais de poursuites suit le sort de la poursuite. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement de 15'402 fr. 80 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 19 juillet 2022, de 346 fr. 85 au titre d’intérêts conventionnels et de 600 fr. au titre de frais de traitement (réquisition de poursuite). L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district [...] doit par conséquent être définitivement levée à concurrence des montants précités. La défenderesse est également reconnue débitrice d’un montant de 1'500 francs, comme le prévoit le règlement des frais de gestion, en raison de l’introduction de la présente demande. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui
- 12 a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est partiellement admise, en ce sens que N.________ doit immédiatement paiement à I.________ des montants de 15'402 fr. 80 (quinze mille quatre cent deux francs et huitante centimes), plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 19 juillet 2022, de 346 fr. 85 (trois cent quarante-six francs et huitante-cinq centimes) et de 600 fr. (six cents francs). II. L’opposition formée par N.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I. III. N.________ est reconnue débitrice envers I.________ d’un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dus au titre de frais pour le dépôt de la demande. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 13 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - I.________, - N.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :