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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI23.047451

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,148 parole·~21 min·3

Riassunto

PP

Testo integrale

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 30/23-18/2024 ZI23.047451 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 2 mai 2024 __________________ Composition : M. WIEDLER , président M. Piguet et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], demanderesse, et Y.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 50, 66 et 73 LPP

- 2 - E n fait : A. Y.________ (ci-après également : la défenderesse), dont le siège est à [...], a signé le 23 septembre 2019 une convention d’affiliation auprès de B.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle de ses employés avec effet au 1er août 2019. Cette convention d’affiliation contenait notamment les dispositions suivantes : 2 Bases 2.1 Les droits et les devoirs respectifs des parties contractantes ressortent des dispositions de la présente convention d’affiliation, ainsi que de celles du règlement pour frais, de gestion, de l’acte de Fondation, du règlement électoral et du règlement d’organisation. […] 5 Paiement des cotisations/Échéance 5.1 L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par B.________. Les adaptations de contributions en particulier en raison d’adaptations tarifaires ou des modifications des bases de calcul actuariel ainsi que des contributions supplémentaires demeurent réservées. Il s’engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre). 5.2 Le jour d’effet est le 1er janvier. Les adaptations du salaire, des prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au jour d’effet. 5.3 Les contributions pour les prestations de risque, celles pour l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais ainsi que les contributions éventuelles perçues par la Fondation pour la constitution des provisions techniques sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission d’un collaborateur à la prévoyance du personnel. Les bonifications de vieillesse ainsi que les contributions au Fonds de garantie viennent à échéance en fin d’année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective. 5.4 Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêt conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions.

- 3 - La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance. Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante. Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du compte d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé. […] 7.3 En cas de retard de paiement ou en cas de non-respect des obligations concernant la coopération, la Fondation a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat. […] La convention d’affiliation était assortie d'un règlement pour frais de gestion, partie intégrante de cette convention d'affiliation (ch. 2.1 de la convention d’affiliation et ch. 1.1 dudit règlement), dont le chiffre 2.1 prévoyait la facturation des frais suivants : 2 Frais pour travaux administratifs spéciaux 2.1 Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de frais, qui sont facturées à l’entreprise affiliée : � Cotisations encore impayées : - Sommation par lettre signature en rapport avec le paiement des cotisations arriérées encore dues CHF 300.- - Plan d’amortissement CHF 250.- - Poursuites (non compris les frais officiels) : - Réquisition de poursuite CHF 500.- - Réquisition de continuer la poursuite CHF 500.- - Réquisition de faillite, resp. de réalisation de gage CHF 500.- � Non-respect des obligations de coopération : Si l’entreprise affiliée ne remplit pas ses obligations de coopération (chiffre 4 de la convention d’affiliation), et que la Fondation doit rassembler à ses frais les données nécessaires pour la réalisation de la prévoyance (en se renseignant auprès de la caisse de compensation AVS compétente, par exemple), les frais relatifs à ces recherches (coût effectif, mais au minimum CHF 500.-), sont mis à la charge de l’entreprise.

- 4 - Les charges spéciales pour prestations de service à fournir hors du cadre de la gestion ordinaire sont facturées selon l’importance des frais. B. Le 8 juin 2023, la Fondation a adressé une facture n° [...] d’un montant de 45'400 fr. 85 au titre de contributions dues au 7 juin 2023. Par lettre du 15 septembre 2023, la Fondation a résilié la convention d’affiliation conclue avec la défenderesse avec effet au 1er novembre 2023 au motif que la collaboration entre les parties se heurtait à des difficultés majeures. Elle a précisé que le compte d’encaissement présentait toujours un solde impayé en sa faveur de 45'400 fr. 85 plus des intérêts de 1'586 fr. 70. Elle a imparti un délai de 30 jours à la défenderesse pour procéder au paiement, en précisant qu’en cas de nonpaiement, elle devrait engager une action en justice pour recouvrer la totalité du montant dû. Le 26 septembre 2023, la Fondation a transmis à la défenderesse un extrait de compte relatif à la période du 1er août 2019 au 26 septembre 2023 qui faisait état d’un solde impayé de 45'900 fr. 85 en sa faveur. Sur réquisition de la Fondation, la défenderesse s’est vu notifier, le 21 septembre 2023, un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] pour les montants de 46'987 fr. 55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 septembre 2023 pour les primes de prévoyance professionnelle, de 500 fr. à titre de frais de sommation/frais administratifs et de 103 fr. 30 de frais de poursuite pour le commandement de payer. C. Par demande du 3 novembre 2023, B.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de Y.________, en concluant, d’une part, à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer une créance en capital de 46'987 fr. 55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 septembre 2023, un montant de 500 fr. à titre d’indemnité de procédés, ainsi que des frais de poursuite de 103 fr. 30, et d’autre part, à

- 5 ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. La défenderesse ne s’est pas déterminée sur la demande, bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet par le Juge instructeur. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, la demande est recevable. 2. La demanderesse réclame, d'une part, le paiement d'une somme de 46'987 fr. 55 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2023, ainsi qu’un montant de 500 fr. à titre d’« indemnité des procédés » et des frais de poursuites de 103 fr. 30, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...].

- 6 - 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

- 7 - Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 5 de la convention d’affiliation. Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 2 du règlement pour frais de gestion, lequel fait partie intégrante de la convention d’affiliation. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction

- 8 de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er août 2019, conformément à la convention d’affiliation signée par les parties. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 15 septembre 2023, le rapport d’affiliation a pris fin au 1er novembre 2023. Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. b) La demanderesse fonde sa réclamation sur une facture du 8 juin 2023 d’un montant de 45'400 fr. 85, un courrier du 15 septembre 2023 par lequel elle a notamment mis en demeure la défenderesse de s’acquitter, dans un délai de 30 jours, du montant de la facture précité, auquel s’ajoutait une somme de 1'586 fr. 70 correspondant aux intérêts pour l’année 2023, ainsi que sur un extrait de compte du 26 septembre 2023 qui établit un historique des facturations des cotisations et frais, ainsi que des paiements dont s’est acquitté la défenderesse. Cet extrait de compte détaille la créance de la demanderesse comme suit : « […] Date de comptab. Libellé Valeur à votre charge en CHF en votre faveur en CHF Solde en CHF (…) 01.10.2019 Facture n° [...] 01.08.2019 2'927.40 -2'927.40 01.10.2019 Facture n° [...] 31.12.201915'316.90 -18'244.30 24.12.2019 Votre paiement 24.12.2019 18'244.30

- 9 - 0.00 06.07.2020 Facture n° [...] 01.01.2020 4'286.40 -4'286.40 06.07.2020 Facture n° [...] 31.12.202036'761.40 -41'047.80 09.11.2020 Frais rappels 09.11.2020 300.00 -41'347.80 26.11.2020 Votre paiement 26.11.2020 4'632.75 -36'715.05 01.02.2021 Facture n° [...] 01.01.2021 4'619.50 -41'334.55 01.02.2021 Facture n° [...] 31.12.202136'764.20 -78'098.75 04.03.2021 Facture n° [...] 01.01.2021 2'910.60 -75'188.15 04.03.2021 Facture n° [...] 31.12.2021 26'936.80 -48'251.35 08.04.2021 Frais rappels 08.04.2021 300.00 -48'551.35 31.05.2021 Votre paiement 31.05.2021 6'000.00 -42'551.35 13.09.2021 Subsides fonds de garantie Décompte 2020 01.01.2021 604.35 -41'947.00 14.09.2022 Subsides fonds de garantie Décompte 2021 01.01.2022 609.45 -41'337.55 31.12.2022 Débits intérêts 31.12.2022 4'063.30 -45'400.85 15.09.2023 Frais poursuites et faillite Umtriebsentschädigung 15.09.2023 500.00

-45'900.85

Solde à votre charge - 45'900.85 […] » La défenderesse n’a déposé aucune écriture dans la présente procédure. En l’absence de contestation de sa part, rien ne permet de douter du fait que la demanderesse a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures des contributions dues. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de sa créance. c) S’agissant du capital réclamé, la conclusion de la demanderesse porte sur le paiement de la somme de 46’987 fr. 55, augmentée d’un intérêt à 5 % dès le 15 septembre 2023. Cette somme comprend les cotisations dont ne s’est pas acquitté la défenderesse – dont l’existence a été rendue vraisemblable –, des intérêts de retard capitalisés (par 1'586 fr. 70), ainsi que des frais de rappel (par 600 fr. au total). aa) La perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce.

- 10 - Les frais de rappels de 300 fr., comptabilisés le 9 novembre 2020 et le 8 avril 2021, ne sont d’ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. bb) S’agissant des intérêts débiteurs, on constate que le chiffre 5.4 al. 3 de la convention d’affiliation prévoit leur facturation en cas de paiement effectué avec du retard, ainsi que leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Selon l’extrait de compte du 26 septembre 2023, ceux-ci se montent à 4'063 fr. 30 pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2022. La demanderesse était fondée à les réclamer et à les intégrer à la créance en capital pour l’année 2023 au vu de la disposition contractuelle prévue à cet effet par les parties (sur la question de l’anatocisme : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). En outre, rien au dossier n’incite à s’écarter des montants requis, qu’il faut par conséquent considérer comme dus. cc) La demanderesse a également capitalisé à hauteur de 1'586 fr. 70 des intérêts échus pour l’année 2023, ce qui peut être admis. En revanche, ces intérêts concernant l’année en cours au moment du dépôt de la demande ne sauraient porter intérêts (cf. ch. 5.4 al. 3 de la convention d’affiliation et Thévenoz, op. cit., sur l’interdiction générale de l’anatocisme). Ainsi, on déduira le montant de 1'586 fr. 70 du capital réclamé, ce dernier s’élevant désormais à 45'400 fr. 85. La somme de 1'586 fr. 70 est reconnue comme créance envers la défenderesse, mais ne pourra se voir grevée d’intérêts. dd) Un intérêt moratoire à 5 % l’an peut être alloué sur le montant nouvellement réduit de 45'400 fr. 85, sa perception étant prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à

- 11 réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, op. cit., n° 19 ad art. 102 CO). Dans ses conclusions, la demanderesse réclame l’intérêt moratoire à partir du 15 septembre 2023. Cette date, qui correspondant au courrier de la dernière mise en demeure, peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur la somme de 45'400 fr. 85. d) La demanderesse réclame également le paiement de frais administratifs liés à la réquisition de poursuite à hauteur de 500 fr. (comptabilisés le 15 septembre 2023), qui sont prévus par le règlement pour frais de gestion à son chiffre 2.1 et peuvent donc être alloués. e) Enfin, la demanderesse conclut au paiement de 103 fr. 30 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspond aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...], facturés par l’Office des poursuites du district de [...]. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire

- 12 lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] a été notifié à la défenderesse le 21 septembre 2023. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, le 3 novembre 2023. La créance réclamée par la demanderesse ayant été reconnue ci-dessus à hauteur de 45'400 fr. 85 plus intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2023, il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en levant définitivement l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] pour ce montant. Il en va de même pour le montant de 500 fr. figurant sur le commandement de payer et réclamé à titre d’indemnité pour la réquisition de poursuite et de la somme de 1'586 fr. 70 correspondant aux intérêts conventionnels dus pour la période du 1er janvier au 15 septembre 2023, étant précisé que ces deux montants ne donnent pas lieu à des intérêts moratoires. En revanche, la somme de 103 fr. 30 réclamée à titre de frais de poursuites suit le sort de la poursuite. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement de 45'400 fr. 85 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 15 septembre 2023, de 1'586 fr. 70 au titre d’intérêts et de 500 fr. à titre d’indemnité pour la réquisition de poursuite. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] doit par conséquent être définitivement levée à concurrence des montants précités.

- 13 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, qui n’a pas procédé et n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande est partiellement admise en ce sens que Y.________ doit immédiatement paiement à B.________ des montants de 45'400 fr. 85 (quarante-cinq mille quatre cents francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 septembre 2023, de 1'586 fr. 70 (mille cinq cent huitante-six francs et septante centimes) et de 500 fr. (cinq cents francs). II. L’opposition formée par Y.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du

- 14 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Y.________, - B.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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