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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI23.011772

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,144 parole·~11 min·2

Riassunto

PP

Testo integrale

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 8/23 - 29/2023 ZI23.011772 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2023 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Dutoit * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], demanderesse, et Q.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 66 al. 2 et 73 LPP ; 88 LP ; 102 al. 2 CO et 104 al. 1 CO

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’affiliation pour la prévoyance professionnelle du personnel de Q.________ (ci-après : la défenderesse) auprès d’E.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) à compter du 1er septembre 2017 (convention d’affiliation n° [...]), vu le chiffre 5 de la convention d’affiliation prévoyant notamment ce qui suit : 5 Paiement des cotisations/Echéance 5.1 L'employeur s'engage à verser les contributions facturées par [...] à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent réserv[é]es, en particulier en raison d'adaptations tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires. Il s'engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre). 5.2 Le jour d'effet est le 1er janvier[.] Les adaptations du salaire, des prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au jour d'effet. 5.3 Les contributions pour les prestations de risque, celles pour l'adaptation de celles-ci à l'évolution des prix et celles pour les frais sont payables au début de l'année, respectivement dès l'admission d'un collaborateur à la prévoyance du personnel. Les bonifications de vieillesse ainsi que les contributions au Fonds de garantie viennent à échéance en fin d'année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective. 5.4 Un crédit d'intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l'échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d'intérêt conformes aux conditions du marché. Les taux d'intérêts peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions. La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l'année, resp. à l'admission d'un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance. Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d'une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l'année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l'entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d'acompte pour les contributions de l'année suivante.

- 3 - Pour la fin de l'année civile, la Fondation établit un relevé du compte d'encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l'entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé. vu le règlement pour frais de gestion de la Fondation prévoyant notamment ce qui suit : 2 Frais pour travaux administratifs spéciaux 2.1 Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de frais, qui sont facturées à l'entreprise affiliée : � Cotisations encore impayées : - Sommation par lettre signature en rapport avec le paiement des cotisations arriérées encore dues CHF 300.-- - Plan d'amortissement CHF 250.-- - Poursuites (non compris les frais officiels): - Réquisition de poursuite CHF 500.-- - Réquisition de continuer la poursuite CHF 500.-- - Réquisition de faillite, resp. de réalisation de gage CHF 500.-- � Non-respect des obligations de coopération : Si l'entreprise affiliée ne remplit pas ses obligations de coopération (chiffre 4 de la convention d'affiliation), et que la Fondation doit rassembler à ses frais les données nécessaires pour la réalisation de la prévoyance (en se renseignant auprès de la caisse de compensation AVS compétente, par exemple), les frais relatifs à ces recherches (coût effectif, mais au minimum CHF 500.--), sont mis à la charge de l'entreprise. Les charges spéciales pour prestations de service à fournir hors du cadre de la gestion ordinaire sont facturées selon l'importance des frais. vu la facture de cotisations n° [...] du 14 février 2023 portant sur un montant de 10'252 fr. 35 relatif à des « contributions actuellement exigibles » comprenant un solde ouvert de 8'199 fr. 85 résultant d’anciens mouvements, de cotisations réclamées au 1er janvier 2023 par 4'473 fr. 50 et d’un montant en faveur de Q.________ déduit au 1er mars 2023 par 2'421 fr., vu le commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le 6 mars 2023 à Q.________ par l’Office des poursuites du district [...], pour un montant de 10'752 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 15 février 2023,

- 4 plus 99 fr. 35 d’intérêts, 500 fr. de frais administratifs et 103 fr. 30 de frais de poursuite, vu l’opposition totale formée par Q.________ le jour-même, vu l’extrait de compte du 13 mars 2023 détaillant la créance exigée comme suit : Date de comptab. Libellé Valeur à votre charge en CHF en votre faveur en CHF Solde en CHF (…) 31.12.2022 Débit intérêts 31.12.2022 336.45 26.01.2023 Votre paiement 26.01.2023 4'823.1 5 -8'199.85 14.02.2023 Frais administratifs 14.02.2023 500.00 -8'699.85 14.02.2023 Facture n° [...] 01.01.2023 4'473.5 0 -13'173.35 14.02.2023 Facture n° [...] 01.03.2023 2'421.0 0 -10'752.35 15.02.2023 Frais poursuites (…) 01.03.2023 500.00 -11'252.35 Solde à votre charge 11'252.35 vu la résiliation de la convention d’affiliation par la Fondation au 1er mars 2023 communiquée à Q.________ par courrier du 14 mars 2023, vu l’acte du 17 mars 2023 par lequel EF.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre Q.________, concluant au paiement d’un montant de 10'752 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 15 février 2023, ainsi que de 99 fr. 35 à titre d’intérêts, 500 fr. à titre d’indemnité des procédés et 103 fr. 30 à titre de frais de poursuite, et requérant la mainlevée de l’opposition pour le montant précité dans la poursuite n° [...], le tout sous suite de frais et dépens, vu l’absence de réponse de Q.________ dans le délai imparti par le juge instructeur, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;

- 5 - RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1), que, selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, que, sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, qu’en l’occurrence l’action de la demanderesse est recevable ; attendu qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’occurrence, il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude de l’extrait de compte établi par la demanderesse en l’absence de toute contestation de la défenderesse, si bien que l’existence de la créance doit être reconnue,

- 6 que l’extrait de compte en question fait état d’un solde débiteur de 10'752 fr. 35 au 14 février 2023, que le capital réclamé de 10'752 fr. 35 comprend un solde ouvert par 8'199 fr. 85, de nouvelles cotisations par 4'473 fr. 50, sous déduction d’un montant en faveur de la défenderesse par 2'421 fr. et des frais administratifs par 500 francs, que ces frais administratifs, par 500 fr., sont prévus par le règlement pour frais de gestion de la Fondation, de sorte qu’il y a lieu de les admettre, que le chiffre 5.3 de ladite convention détermine le jour de l’exigibilité des créances, soit le début l’année pour les contributions aux prestations de risque, les contributions pour l'adaptation de celles-ci à l'évolution des prix et à la fin de l’année pour les bonifications de vieillesse, ainsi que les contributions au Fonds de garantie, que la facture n° [...] du 14 février 2023 indique que les contributions sont dues au 1er janvier, que, dès lors, la défenderesse s’est trouvée en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; 66 al. 2 LPP), qu’au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande en ce sens que Q.________ est condamnée au paiement à E.________ d’un montant de 10'752 fr. 35 avec intérêts à 5 % l’an dès 15 février 2023, qu’en outre, l’indemnité des procédés de 500 fr. requise à l’appui de la demande, correspondant aux frais de réquisition de poursuite, est prévue par le règlement des frais de gestion de la Fondation, sous chiffre 2.1, de sorte qu’il y a lieu de l’admettre (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4),

- 7 que, s’agissant des intérêts débiteurs également requis à l’appui de la demande, le chiffre 5.4 de la convention d’affiliation prévoit leur facturation en cas de paiement effectué avec du retard, ainsi que leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital (voir aussi Luc Thévenoz, in Luc Thévenoz/Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 2ème édition, Bâle 2012 n° 7 ad art. 105 CO et les références citées), que, compte tenu de cette disposition explicite, la demanderesse est fondée à réclamer des intérêts débiteurs sur la totalité du solde débiteur, qu’elle a calculés à 99 fr. 35 pour la période du 1er janvier au 14 février 2023 inclus, que les frais facturés par l’Office des poursuites, à hauteur de 103 fr. 30, correspondant aux frais d’émission du commandement de payer, suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure ; attendu que le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure (art. 88 al. 2 LP), qu’il y a lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] ; attendu que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), que, par ailleurs, en sa qualité d'institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre de dépens dans une cause qui n'exigeait pas de sa part un travail inhabituel (ATF 128 V 323 consid. 1 ; ATF 126 V 143 consid. 4a).

- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est admise, en ce sens que Q.________ est condamnée au paiement à E.________ d’un montant de 10'752 fr. 35 (dix mille sept cent cinquante-deux francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2023, de 500 fr. (cinq cents francs) d’indemnité des procédés et de 99 fr. 35 (nonante-neuf francs et trente-cinq centimes) d’intérêts débiteurs. II. L’opposition formée par Q.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district [...] est définitivement levée à concurrence des montant de 10'752 fr. 35 (dix mille sept cent cinquante-deux francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2023, de 500 fr. (cinq cents francs) et de 99 fr. 35 (nonante-neuf francs et trente-cinq centimes). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - E.________, - Q.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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