407 TRIBUNAL CANTONAL PP 36/22 - 37/2023 ZI22.050718 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 27 novembre 2023 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], demanderesse, et P.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 50, 66 et 73 LPP ; 102 et 104 al. 1 CO ; 88 LP
- 2 - E n fait : A. P.________ (ci-après également : la défenderesse), inscrite au registre du commerce depuis le 8 mai 2018, a signé le 12 juillet 2018 un contrat d’adhésion (n° [...]) prévoyant l’affiliation de ses employés pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation T.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) avec effet au 1er juin 2018. La Fondation a signé ce contrat les 30 et 31 juillet 2018. Le chiffre 3.3 du contrat d’adhésion mentionne notamment ce qui suit : « Paiement des contributions Les contributions sont calculées trimestriellement et facturées à l’employeur à terme échu. L’employeur s’engage à verser les contributions à la Fondation dans un délai de 30 jours après l’établissement de la facture. Si le versement n’est pas effectué dans les délais, l’employeur est tenu de payer un intérêt à la Fondation, dont le montant est fixé par cette dernière. Les contributions aux frais supplémentaires facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion viennent à échéance 30 jours après l’établissement de la facture. En cas de résiliation partielle ou totale du contrat, les contributions aux frais viennent à échéance à la date de résiliation. Les contributions non versées sont exigées par sommation légale. Si l’employeur ne respecte pas la sommation qui lui a été adressée, la Fondation peut réclamer par voie légale les montants non encore payés ainsi que les intérêts et les frais d’encaissement. Des contributions aux frais supplémentaires sont facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion. Par ailleurs, la Fondation peut résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat, la couverture du risque prenant ainsi fin. Les salariés sont alors informés par la Fondation. A défaut d’opposition écrite et motivée de la part de l’employeur dans les vingt jours suivant leur réception, les décomptes de contributions et le sommations sont considérés comme reconnus. » Le règlement des frais de gestion, dans sa version au 1er janvier 2017 remis à l’employeur (ch. 7 du contrat) prévoit notamment que la Fondation prélève des frais de 100 fr. pour une mise en demeure, de 600 fr. pour une réquisition de poursuite pour un montant réclamé entre 10'000 et 50'000 fr. et de 700 fr. en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion.
- 3 - B. Par mise en demeure du 26 février 2021, la Fondation a réclamé à P.________ le solde des cotisations dues au 31 décembre 2020 de [13'630 fr. 50 + 275 fr. 40 d’intérêts =] 13'905 fr. 90, ainsi que des frais de rappel par 100 francs. Par sommations de paiement des 7 avril, 5 juillet et 22 septembre 2021, la Fondation a réclamé à la défenderesse les mensualités arrivées à échéance au 31 décembre 2020 et 31 juillet 2021 pour un montant total de [14'005 fr. 90 + 4'535 fr. 10 + 4'535 fr. 10 + 1'511 fr. 70 =] 24'587 fr. 80. Faisant suite à une résiliation du contrat d’adhésion n° [...] au 31 juillet 2021 pour laquelle elle a facturé à la défenderesse des frais de résiliation par 700 fr., la Fondation a sollicité de P.________ le paiement d’un montant de 25'906 fr. 70 par décompte final du 5 octobre 2021. Il y était précisé qu’à défaut de paiement dans un délai au 5 novembre 2021, la Fondation serait dans l’obligation d’engager des poursuites pour en obtenir le paiement. Sur réquisition de la Fondation, P.________ s’est vu notifier, le 28 février 2022, un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] pour le montant de 25'906 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 novembre 2021, au titre de « Contrat LPP [...], résiliation le 31.07.2021, décompte final du 05.10.2021 », de 600 fr. de « frais de traitement » et de 176 fr. 30 de « frais de poursuite ». P.________ y a fait opposition totale le 1er mars 2022. C. Par demande du 13 décembre 2022, T.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’une action en paiement concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que P.________ soit condamnée à lui payer un montant de 25'906 fr. 70, plus intérêts à 5 % [l’an] à compter du 6 novembre 2021, des frais d’encaissement de 600 fr. et des frais de poursuite par 176 fr. 30. Elle a requis la mainlevée de l’opposition formée dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. Elle a également conclu au paiement par la défenderesse
- 4 d’un montant de 1'500 fr. pour l’introduction de la demande. En substance, la demanderesse a fait valoir qu’elle avait entièrement rempli ses obligations contractuelles et que la défenderesse avait omis de payer les primes et cotisations dues. En annexe à sa demande, la demanderesse a joint diverses pièces, dont notamment un décompte du 13 décembre 2022 faisant état d’un solde de 26'837 fr. 85, comprenant les cotisations dues de juin 2020 à juillet 2021, des intérêts, des frais de rappel et de résiliation, ainsi que des frais et débours pour la procédure d’exécution par voie de poursuite. Malgré des délais au 14 mars et 19 avril 2023 accordés par la juge instructrice, singulièrement publiés dans la Feuilles des avis officiels faute d’adresse postale valable, la défenderesse ne s'est pas déterminée dans le délai de réponse imparti. E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- 5 - 2. Le litige porte sur le paiement par la défenderesse d’un solde impayé de contributions relatives à la prévoyance professionnelle, de frais administratifs et de frais de poursuite ainsi que sur la levée de l’opposition formée dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] et le paiement par la défenderesse d’un montant de 1'500 fr. pour l’introduction de la demande. 3. L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).
Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité
- 6 des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er juin 2018,
- 7 conformément au contrat d’affiliation n° [...] signé par les parties les 12, 30 et 31 juillet 2018. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 8 juillet 2021, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 juillet 2021. b) La demanderesse réclame aux termes des conclusions de sa demande à la défenderesse le paiement de 25'906 fr. 70 correspondant à des contributions de prévoyance professionnelle et à des frais administratifs, ainsi que le paiement de frais d’encaissement et de frais de poursuite. Elle a produit diverses pièces à l’appui de sa réclamation. La défenderesse, bien qu’ayant fait opposition au commandement de payer n° [...], ne s’est pas prononcée dans le cadre de la présente procédure alors même qu’elle a été régulièrement invitée à le faire. A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a notamment produit des décomptes de cotisations. En l’absence de contestation de la part de la défenderesse, rien ne permet de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures de contributions. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de sa créance. 6. S’agissant de la somme réclamée, la demanderesse a conclu au paiement d’un montant de 25'906 fr. 70, outre les frais d’encaissement de 600 fr. et les frais de poursuite de 176 fr. 30. Si elle a produit un décompte final du 5 octobre 2021 faisant état du montant réclamé, il y manque cependant l’annexe détaillant le solde et permettant de comprendre comment la demanderesse est passée du montant de 25’287 fr. 80 réclamé le 22 septembre 2021 à celui de 25'906 fr. 70 demandé le 5 octobre 2021. La demanderesse a en outre produit un décompte du 13 décembre 2021 faisant état d’un montant de 26'837 fr. 85 tout en indiquant à son allégué 12 un montant de 26'661 fr. 55. Il convient dès
- 8 lors d’examiner poste par poste ce qui est réclamé par la demanderesse pour déterminer le montant dû par la défenderesse. a) La demanderesse réclame tout d’abord les primes impayées correspondant, d’une part, au solde de primes au 31 décembre 2020 par 13'630 fr. 50 (4'543 fr. 50 x 3) et aux primes du 1er janvier au 31 juillet 2021 à concurrence de 10'581 fr. 90 (4'535 fr. 10 + 4'535 fr. 10 + 1'511 fr. 70). Il ne ressort d’aucun document que la défenderesse aurait fait valoir un quelconque grief à l’encontre des décomptes de cotisations et des factures adressées par la demanderesse. Ainsi, on peut déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de cotisations de (13'630 fr. 50 + 10'581 fr. 90 =) 24'212 fr. 40. b) La demanderesse réclame également 100 fr. de frais de rappel (cf. décompte du 26 février 2021) et 700 fr. de frais de résiliation (cf. décompte du 22 septembre 2021). La perception de frais de gestion étant admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4) et les montants facturés correspondant à ceux prévus aux chiffres 4 et 6 du règlement des frais de gestion, il y a lieu d’admettre ces frais par 800 francs. c) Le montant final du capital dû s’élève ainsi à (24'212 fr. 40 + 800 fr. =) 25'012 fr. 40. 7. La demanderesse demande également à la défenderesse le paiement d’intérêts moratoires sur le capital, à raison de 5 % l’an depuis le 6 novembre 2021. a) La perception d’un intérêt moratoire à 5 % l’an est prévue par l’art. 104 al. 1 CO et par l’art. 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590). Lorsque le jour de
- 9 l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). b) Faute de paiement, le contrat d’adhésion a été résilié avec effet au 31 juillet 2021. Ensuite de cette résiliation, la demanderesse a communiqué un décompte final à la défenderesse le 5 octobre 2021 et lui a imparti un délai au 5 novembre 2021 pour verser le montant dû. La défenderesse s’est ainsi retrouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, c’est-à-dire à compter du 6 novembre 2021. A défaut de taux supérieur prévu dans le contrat d’adhésion ou le règlement des frais de gestion, c’est le taux légal de 5 % l’an qui est applicable. Partant, un intérêt de 5 % l’an dès le 6 novembre 2021 sur le montant de 25'012 fr. 40 peut être admis. 8. Il ressort du décompte du 13 décembre 2022 que la demanderesse a inclus dans son total les montants de 275 fr. 40 et 773 fr. 75 à titre d’intérêts au 31 décembre 2020 et 2021. La demanderesse n’expose pas clairement comment ces montants ont été établis. Toutefois, la perception d’intérêts est prévue en application des art. 66 al. 2 LPP et 3.3 du contrat d’adhésion. Les intérêts débiteurs demandés par 1'049 fr. 15 n’étant en outre pas excessifs, ils pourraient être alloués tels que requis par la demanderesse. Toutefois, selon le principe de l’interdiction de l’anatocisme, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Dès lors, il convient de ne pas inclure ce montant dans le capital alloué ci-dessus et portant déjà intérêt, mais ces montants peuvent être retenus à titre de frais accessoires. 9. La demanderesse réclame encore le paiement d’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement en sus du capital de 25'906 fr. 70
- 10 dans les conclusions de sa demande. Il faut constater qu’elle a également inclus dans le montant global réclamé un montant de 600 fr. sous la rubrique « Int. Betreibungsgebühren » dans son décompte du 13 décembre 2021 qu’elle a repris à son allégué 12 sous « Frais contentieux ». Il ressort des pièces au dossier que le montant de 600 fr. a été réclamé pour la première fois dans le cadre de la poursuite n° [...] du 1er mars 2022 et correspond en effet aux frais de réquisition de poursuite tel que prévu par le chiffre 4 du règlement des frais de gestion, qui prévoit la mise à charge de 600 fr. de frais en cas de réquisition de poursuite pour un montant réclamé compris entre 10'000 fr. et 50’000 francs. Le fait que ce montant ait été porté en compte à la date du 25 décembre 2021 (cf. décompte du 13 décembre 2022), à savoir avant le commandement de payer du 28 février 2022, ne change rien au fait que ce montant de 600 fr. correspond aux frais induits par la mise en poursuite de la défenderesse et peut être retenu à titre de frais accessoires. 10. Les frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], de 176 fr. 30, réclamés par la demanderesse suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Ils ne font donc pas l’objet de la présente procédure. 11. Sur le vu de ce qui précède, le capital dû par la défenderesse s’élève à 24'212 fr. 40 à titre de cotisations impayées et 800 fr. à titre de frais administratifs portant intérêts à 5 % l’an dès le 6 novembre 2021. Elle est également redevable d’intérêts débiteurs capitalisés pour un montant total de (275 fr. 40 + 773 fr. 75 =) 1'049 fr. 15, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais de poursuite selon le règlement des frais de gestion. 12. Reste à examiner la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...].
- 11 a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] a été notifié à la défenderesse le 1er mars 2022. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, le 13 décembre 2022. La créance réclamée par la demanderesse ayant été reconnue bien fondée ci-dessus dans son principe et pour les montants décrits précédemment, il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] et en prononçant la mainlevée définitive, à concurrence d’un capital de 25'012 fr. 40 et de frais pour 1'049 fr. 15 et 600 francs. 13. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement des montants de 25'012 fr. 40 portant intérêts à 5 % l’an dès le 6 novembre 2021 et de 1'049 fr. 15 à titre d’intérêts débiteurs capitalisés ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais de poursuite selon le règlement des frais de gestion. L’opposition
- 12 totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] doit par conséquent être partiellement écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse à concurrence d’un capital de 25'012 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 novembre 2021 et de frais pour 1'049 fr. 15 et 600 francs. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Ainsi, les dépens demandés à hauteur de 1'500 fr. ne sauraient lui être alloués même s’ils sont demandés sous la dénomination « frais de traitement ». Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est partiellement admise en ce sens que P.________ doit immédiat paiement à T.________ des montants de 25'012 fr. 40 (vingt-cinq mille douze francs et quarante centimes) avec intérêts à 5 % l‘an dès le 6 novembre 2021, de 1'049 fr. 15 (mille quarante-neuf francs et quinze centimes) et de 600 fr. (six cents francs). II. L’opposition formée par P.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence d’un capital de 25'012 fr. 40 (vingt-cinq mille douze francs et quarante centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 novembre 2021 et de frais pour 1'049 fr. 15 (mille
- 13 quarante-neuf francs et quinze centimes) et 600 fr. (six cents francs). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - T.________, - P.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :