403 TRIBUNAL CANTONAL PP 24/22 - 2/2023 ZI22.037477 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er février 2023 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Toth * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], demanderesse, et K.________, à [...], défendeur. _______________ Art. 50, 66 et 73 LPP ; 104 al. 1 CO.
- 2 - E n fait : A. K.________ (ci-après également : le défendeur), inscrit au registre du commerce depuis le [...], a signé le 27 mars 2020 un contrat d’adhésion (n° [...]) prévoyant l’affiliation de son employé pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle obligatoire auprès de la Fondation B.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) avec effet au 1er janvier 2020. La Fondation a signé ce contrat le 17 avril 2020. Le chiffre 10 du contrat d’adhésion mentionne notamment ce qui suit : « L’employeur s’engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. A savoir, en particulier : • les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi que celles destinées à l’assurance de risque ; • les frais d’exécution ordinaires ; • les frais accessoires LPP ; • les contributions supplémentaires destinées à financer le taux de conversion LPP (risque de longévité) ; • d’éventuelles contributions d’assainissement. […] Les contributions sont toujours exigibles en fin d’année (31 décembre). Lors de mutations intervenant en cours d’année qui entraînent une sortie des avoirs vieillesse (en particulier en cas de départ de la prévoyance, de départ à la retraite et de décès), la contribution d’épargne est échue à la date d’effet en vigueur correspondante. Toutes les autres contributions sont toujours exigibles au début de l’année d’assurance (1er janvier), lors de mutations intervenant en cours d’année (p. ex. nouvelles entrées en service), à la date d’effet en vigueur correspondante. L’employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s’engage à payer les contributions dans les délais et à régulariser le compte, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation. » Le chiffre 12 du contrat d’adhésion dispose quant à lui ce qui suit :
- 3 - « L’employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l’encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. […] Les frais de sommation et, le cas échéant, d’autres démarches d’encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. » Le règlement sur les coûts prévoit notamment que la Fondation prélève des frais de 100 fr. pour une lettre de sommation recommandée (ch. 2.1), de 250 fr. pour l’établissement d’un plan de paiement (ch. 2.1), et de 300 fr. pour une réquisition de poursuite (ch. 2.2). En cas de dissolution du contrat, le règlement prévoit que sont prélevés des frais de 100 fr. par personne assurée, mais un total de 500 fr. au moins et de 5'000 fr. au maximum (ch. 3). B. Par sommations des 15 mars et 15 avril 2021, la Fondation a réclamé à K.________ le solde des cotisations dues pour l’année 2020, ainsi que des frais de sommation. Un plan de paiement a été établi entre les parties au mois de janvier 2022 portant sur le remboursement d’un arriéré de 7'205 fr. 30 au 31 décembre 2021, y compris d’éventuels frais de sommation, ainsi que de 250 fr. de coûts d’établissement du plan de paiement, payables par mensualités de 1'065 fr. dès le 31 janvier et jusqu’au 31 juillet 2022. Par sommations de paiement des 14 février et 14 mars 2022, la Fondation a réclamé à K.________ les mensualités arrivées à échéance les 31 janvier et 28 février 2022. Elle se réservait le droit de résilier le contrat d’adhésion en cas de non-paiement des montants dus. Par lettre du 14 avril 2022, la Fondation a résilié le contrat d’adhésion conclu avec K.________ avec effet au 30 avril 2022 pour nonpaiement des contributions, en se référant au plan de paiement du 26 janvier 2022.
- 4 - La Fondation a établi deux décomptes non datés relatifs aux années 2021 et 2022, le dernier faisant état d’un arriéré de 10'229 fr. 40 au 1er juin 2022, avec des intérêts de 89 fr. 50 au 31 mai 2022, qui se présentaient comme suit : Le 18 mai 2022, la Fondation a adressé à K.________ un décompte final portant sur un montant de 10'311 fr. 25 correspondant au montant précité de 10'229 fr. 40, plus 81 fr. 85 d’intérêts au 18 mai 2022. Il y était précisé qu’à défaut de paiement dans un délai au 15 juin 2022, la Fondation serait dans l’obligation d’engager des poursuites pour en obtenir le paiement. Sur réquisition de la Fondation, K.________ s’est vu notifier, le 1er juillet 2022, un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district [...] pour les montants de 10'229 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2022, au titre de « contrat
- 5 d’adhésion Fondation B.________ nr. [...] Prime LPP prestation de libre passage suite à la résiliation au 30.04.2022 », de 89 fr. 50 pour des « intérêts du 01.01.2022 au 31.05.2022 » et de 300 fr. de « frais de poursuite ». K.________ y a fait opposition totale. C. Par demande déposée le 16 septembre 2022, la Fondation B.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de K.________. Elle a conclu, d’une part, à ce que ce dernier soit condamné à lui payer les montants de 10'229 fr. 40, plus intérêts de 5 % [l’an] à compter du 1er juin 2022, de 89 fr. 50 d’intérêts au 31 mai 2022, ainsi que « les frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts » et, d’autre part, à ce que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district [...] soit intégralement levée. En substance, la demanderesse a fait valoir que sa créance à l’encontre du défendeur était fondée, et que celui-ci avait violé ses obligations en ne payant pas les cotisations de prévoyance échues depuis le 15 avril 2021. En annexe à sa demande, la demanderesse a joint diverses pièces. Le 20 décembre 2022, la demanderesse a déposé les pièces requises par ordonnance de la juge instructrice du 15 décembre 2022. Appelé à se prononcer sur la demande ainsi que sur les pièces requises susmentionnées, le défendeur n’a pas procédé nonobstant la prolongation de délai accordée par la juge instructrice. E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge
- 6 constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le paiement d’un solde impayé de contributions relatives à la prévoyance professionnelle, de frais administratifs et d’intérêts débiteurs, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district [...]. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent
- 7 notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des contributions découlent des chiffres 10, 11 et 12 du contrat d’adhésion. Quant aux frais de sommation et autres frais liés à des démarches d’encaissement de cotisations impayées, ils sont fixés dans le règlement sur les coûts, lequel fait partie intégrante du contrat d’adhésion signé par le défendeur (ch. 5 du contrat d’affiliation). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
- 8 possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel l’autorité établit d’office les faits pertinents (art. 73 al. 2 LPP ; art. 28 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 30 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. En l'espèce, il est constant que le personnel du défendeur a été assuré auprès de la demanderesse dès le 1er janvier 2020, conformément au contrat d’adhésion conclu entre les parties, et que la demanderesse a résilié le contrat d’adhésion avec effet au 30 avril 2022. Le défendeur était donc tenu de verser les contributions dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. La demanderesse réclame au défendeur le paiement de 10'229 fr. 40, correspondant à des contributions de la prévoyance professionnelle et à des frais administratifs, ainsi que le paiement d’intérêts débiteurs d’un montant de 89 fr. 50 et de « frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts ». Elle a produit diverses pièces à l’appui de sa réclamation. Le défendeur, bien qu’ayant fait opposition au commandement de payer n° [...], ne s’est pas prononcé dans le cadre de la présente procédure, alors même qu’il a été régulièrement invité à le faire.
- 9 - A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a notamment produit des décomptes de cotisations et un plan de paiement. En l’absence de contestation de la part du défendeur, rien ne permet de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles et qu’elle a notamment fait parvenir au défendeur les factures de contribution et les attestations relatives aux montants réclamés dans la présente procédure. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance. 6. a) S’agissant plus particulièrement de la somme réclamée de 10'229 fr. 40, elle comprend, d’une part, le solde des primes au 31 décembre 2021 par 6’564 fr. (5'577 fr. + 1'708 fr. 30 – 721 fr. 30 ; cf. décompte non daté relatif à l’année 2021) et les primes du 1er janvier au 30 avril 2022 à concurrence de 2'274 fr. 10 (6'822 fr. 60 – 4'548 fr. 50 ; cf. décompte non daté relatif à l’année 2022). Il ne ressort d’aucun document que le défendeur aurait fait valoir un quelconque grief à l’encontre des décomptes de cotisations et des factures adressées par la demanderesse. Au vu des pièces produites par cette dernière et en l’absence de contestation du défendeur, on peut déduire que celui-ci doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de cotisations de 8'838 fr. 10 (6'564 fr. + 2'274 fr. 10). b) D’autre part, le solde restant de 1'391 fr. 30 (10'229 fr. 40 – 8'838 fr. 10) correspond à 600 fr. (3 x 100 fr. + 1 x 300 fr.) de frais de sommations adressées les 16 février, 16 mars, 7 et 15 avril 2021, à 250 fr. de frais de plan de paiement, à 500 fr. de frais de résiliation du contrat d’assurance et à 41 fr. 30 d’intérêts au 31 décembre 2021 (cf. décomptes non datés 2021 et 2022). Or, il s’avère que la demanderesse réclame un intérêt à 5 % l’an sur le capital de 10'229 fr. 40. Elle ne saurait par conséquent inclure dans ce solde des intérêts moratoires d’ores et déjà capitalisés, sauf à violer l’interdiction de l’anatocisme prévue à l’art. 105 al. 3 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième
- 10 - : Droit des obligations] ; RS 220). Il convient donc de déduire le montant de 41 fr. 30 du solde dû. Par ailleurs, la perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence, dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4). En l’occurrence, il ressort des pièces au dossier que la demanderesse a bel et bien adressé au défendeur un courrier intitulé « 2ème sommation » le 15 mars 2021 et un courrier intitulé « 3ème sommation » le 15 avril suivant. Il est ainsi rendu vraisemblable qu’une première sommation a été adressée au défendeur le 15 février 2021. Il est en outre établi qu’un plan de paiement a été convenu entre les parties et que le contrat a été résilié par la demanderesse, faute de paiement des contributions. Les frais y relatifs de trois fois 100 fr., 250 fr. et 500 fr. étant prévus aux art. 2.1 et 3 du règlement sur les coûts, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion, il y a lieu de les admettre. En revanche, le dossier ne contient aucune pièce relative aux 300 fr. de frais de sommation du 7 avril 2021 figurant dans le décompte relatif à l’année 2021 et ce montant excède ce qui est prévu par le règlement, de sorte qu’il doit être retranché du montant dû pour ces deux motifs. Le montant final du capital dû s’élève ainsi à 9'888 fr. 10 (10'229 fr. 40 – 41 fr. 30 – 300 fr.). 7. La demanderesse réclame en outre un intérêt moratoire de 5 % l’an à compter du 1er juin 2022 sur le montant de 10'229 fr. 40. a) La perception d’un intérêt moratoire à 5 % l’an est prévue par l’art. 104 al. 1 CO et par l’art. 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590). La notification d’un commandement de payer est une interpellation valable (Luc Thévenoz, in :
- 11 - Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3ème édition, Bâle 2021, n° 22 ad art. 102 CO). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). b) En l’espèce, on notera tout d’abord qu’à défaut de taux d’intérêt prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est bien le taux légal de 5 % l’an qui est applicable. Faute de paiement, le contrat d’adhésion a été résilié avec effet au 30 avril 2022. Ensuite de cette résiliation, la demanderesse a communiqué au défendeur, le 18 mai 2022, le décompte final au 30 avril 2022 et lui a imparti un délai au 15 juin 2022 pour verser le montant dû. Le défendeur s’est ainsi retrouvé en demeure dès l’expiration de ce délai, soit à compter du 16 juin 2022. L’intérêt moratoire à compter du 1er juin 2022 demandé ne saurait être admis au regard des circonstances du cas particulier. Partant, la date du 16 juin 2022 doit être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire de 5 %. 8. La demanderesse demande également un montant de 89 fr. 50 à titre d’intérêts capitalisés au 31 mai 2022. a) En l’occurrence, la perception d’intérêts est prévue en application de l’art. 66 al. 2 LPP et du chiffre 12 du contrat d’adhésion. b) S’agissant du montant capitalisé de 89 fr. 50 à titre d’intérêts débiteurs entre le 1er janvier et le 31 mai 2022, il peut être admis tel que requis par la demanderesse. C’est d’ailleurs à juste titre que ces intérêts débiteurs n’ont pas été inclus dans le montant du capital soumis à des intérêts moratoires.
- 12 - De surcroît, tel que relevé ci-dessus (cf. consid. 6b supra), le capital de 10'229 fr. 40 comprend les intérêts débiteurs dus au 31 décembre 2021, pour un montant de 41 fr. 30. Pour respecter l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO), il convient dès lors de les déduire du capital réclamé et de les ajouter au montant de 89 fr. 50 susmentionné (41 fr. 30 + 89 fr. 50 = 130 fr. 80). 9. La demanderesse requiert aussi le paiement de « frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts ». Il ressort du commandement de payer que la Fondation a mis en poursuite le défendeur pour le montant de 300 fr. au titre de « frais de poursuite » et la possibilité de prélever des frais de 300 fr. pour une réquisition de poursuite est prévue dans le règlement sur les coûts, plus particulièrement au ch. 2.2 relatif aux « mesures d’encaissement ». Ce montant peut donc être admis. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer d’autres frais relatifs aux mesures d’encaissement, qui ne sont ni expliqués, ni chiffrés par la demanderesse. 10. S’agissant des frais facturés par l’Office des poursuites, ils ne sont à juste titre pas réclamés par la demanderesse, puisqu’ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), et ne font pas l’objet de la présente procédure. 11. Sur le vu de ce qui précède, le défendeur doit paiement à la demanderesse d'un capital de 9'888 fr. 10 à titre de primes et de frais administratifs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 juin 2022. Il est également redevable d'intérêts débiteurs pour un montant total de 130 fr. 80, ainsi que d'un montant de 300 fr. à titre de frais de mesures d’encaissement contractuels, selon le règlement sur les coûts. 12. Reste la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district [...]. Le délai de péremption d’une année pour
- 13 requérir la continuation de la poursuite (art. 88 al. 2 LP) n’était pas échu au moment de l’introduction de la présente action, le 16 septembre 2022, le commandement de payer relatif à la poursuite n° [...] ayant été notifié le 1er juillet 2022. Il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par le défendeur à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite précitée à hauteur des montants admis au considérant précédent. 13. En définitive, il convient d'admettre partiellement les conclusions de la demande du 16 septembre 2022 de la Fondation, en ce sens que le défendeur lui doit immédiat paiement de la somme de 9'888 fr. 10, plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 juin 2022, des intérêts capitalisés de 130 fr. 80 et des frais de mesures d'encaissement contractuels, à concurrence de 300 francs. L’opposition totale du défendeur au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district [...] doit par conséquent être définitivement levée à concurrence de ces montants. 14. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens au défendeur, vu l’issue du litige (art. 55 LPA- VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est partiellement admise en ce sens que K.________ doit immédiat paiement à la Fondation B.________ du montant de 9'888 fr. 10 (neuf mille huit cent huitante-huit francs et dix centimes) avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 16 juin 2022, du montant de 130 fr. 80 (cent trente francs et
- 14 huitante centimes) et du montant de 300 fr. (trois cents francs). II. L’opposition formée par K.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - K.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :