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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI22.017162

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,475 parole·~12 min·2

Riassunto

PP

Testo integrale

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 9/22 - 18/2022 ZI22.017162 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 20 juin 2022 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.______________, à [...], demanderesse, et R.________, à [...], défendeur. _______________ Art. 73 LPP ; 82 LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu l’inscription au Registre du commerce de l’entreprise individuelle P.________ (ci-après : l’entreprise), radiée le 31 mai 2021, dont le siège était à [...], vu l’affiliation pour la prévoyance professionnelle de son personnel à A.______________ (ci-après : la fondation ou la demanderesse) à compter du 1er mars 2012, vu la reconduction tacite de ce contrat d’affiliation après son échéance au 31 décembre 2017 (chiffre 6.1 du contrat d’adhésion), vu le chiffre 3.1 du contrat d’adhésion prévoyant en particulier l’obligation pour l’employeur d’annoncer en temps voulu l’ensemble des données et documents nécessaires à la détermination des prestations d’assurance et des contributions, l’employeur étant en particulier tenu de communiquer sans retard toutes les mutations dans l’effectif de son personnel, ainsi que les modifications de salaire afin que leur traitement puisse avoir lieu au 1er janvier, les salaires annuels annoncés servant de base pour le calcul des salaires assurés ainsi que des prestations et des contributions, vu le chiffre 3.3 dudit contrat, prévoyant notamment ce qui suit : “Les contributions ayant fait l’objet d’un décompte viennent à échéance au début de l’année d’assurance, ou en cas de modification en cours d’année, à la date de la modification. Les bonifications de vieillesse sont calculées à leur valeur escomptée. Si le versement n’est pas effectué dans les délais, l’employeur est tenu de payer un intérêt (voir chiffre 2.2). Les contributions aux frais supplémentaires facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion viennent à échéance 30 jours après l’établissement de la facture. […] A la fin de l’année d’assurance, le solde du compte contrat doit être compensé. Un solde en faveur de l’employeur est reporté sur

- 3 l’exercice suivant. Lorsque le compte contrat présente un solde en faveur de la Fondation, les montants qui doivent encore être payés sont exigés par sommation légale. Si l’employeur ne respecte pas la sommation qui lui a été adressée, la Fondation peut réclamer par voie légale les montants non encore payés ainsi que les intérêts et les frais d’encaissement. Des contributions aux frais supplémentaires sont facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion. Par ailleurs, la Fondation peut résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat, la couverture du risque prenant ainsi fin. Les salariés sont alors informés par la Fondation. A défaut d’une opposition écrite et motivée de la part de l’employeur dans les vingt jours suivant leur réception, les décomptes de contributions et les sommations sont considérés comme reconnus.”, vu le Règlement des frais de gestion de la fondation prévoyant en particulier ce qui suit : “4. Encaissement - Mise en demeure 100 CHF […] - Réquisition de poursuite […] pour un montant réclamé > 10 000 CHF et < 50 000 CHF 600 CHF […] 6. Liquidation partielle ou totale d’une caisse de prévoyance affiliée en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion - Résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion 700 CHF […] 8. Annonces - Annonces d’entrées, de départs, de modifications relatives au salaire et au taux d’occupation ou de changement de plan d’une personne assurée, lorsque l’événement date de plus de 12 mois, par annonce 150 CHF […] Echéance Chiffre 6 Les contributions de coûts selon ce règlement sont payables 30 jours après la facturation. En cas de résiliation partielle ou totale du contrat selon le chiffre 3.6, les contributions de coûts accumulées à la date de résiliation sont dues. […]”, vu l’annonce en date du 27 novembre 2019 par l’employeur d’un unique assuré N.________ avec effet rétroactif au 1er mai 2018,

- 4 vu la facture finale du 31 décembre 2019 adressée par la fondation à l’entreprise, précisant que la fondation prélevait un taux d’intérêt moratoire de 4 % sur les contributions dues, vu la mise en demeure adressée par la fondation à l’entreprise le 28 février 2020 pour un montant de 6'286 fr. 10 – correspondant au solde des contributions impayées au 31 décembre 2019, selon la facture finale 2019, par 6'186 fr. 10 et aux frais de rappel par 100 fr. – payable avant le 19 mars 2020 et précisant qu’à défaut de paiement dans le délai précité, le contrat d’affiliation serait résilié sans autre sommation, vu les décomptes de contributions trimestrielles du 31 mars au 31 juillet 2020 adressés les 9 avril, 3 juillet et 26 août 2020 par la fondation à l’entreprise, vu la résiliation du contrat d’adhésion par la fondation au 31 juillet 2020, adressée par courrier recommandé du 7 juillet 2020, vu le décompte final adressé par la fondation à l’entreprise le 3 septembre 2020, prévoyant notamment ce qui suit : “Mesdames, Messieurs, Il y a quelque temps, nous vous avons demandé de nous verser l’arriéré de cotisations dû conformément au contrat d’adhésion n° [...]. Votre paiement ne nous étant pas parvenu, nous vous avons fait savoir le 07.07.2020 que nous avons résilié ledit contrat avec effet au 31.07.2020. Nous avons prélevé les frais de résiliation du contrat sur votre compte, conformément au règlement des frais de gestion. Nous vous présentons ci-après notre décompte final : Solde selon annexe CHF 11'121.45 Nous vous prions de bien vouloir régler le montant de 11'121 fr. 45 CHF d’ici au 04.10.2020 à l’aide du bulletin de versement ci-joint. Au cas où votre versement ne nous parviendrait pas dans le délai imparti, la Fondation se verrait dans l’obligation de recourir sans plus attendre à la voie judiciaire. Nous porterions alors au débit de votre compte de contribution les frais occasionnés et l’indemnité de dédommagement pour la perte de temps ou de gain. […]”,

- 5 vu le détail du calcul provisoire des intérêts pour la période du 1er janvier au 4 octobre 2020, vu le rappel adressé par la fondation à l’entreprise le 2 septembre 2021 pour le montant des cotisations échues par 11'121 fr. 45, auquel venait s’ajouter 100 fr. à titre de mise en demeure, et indiquant que le montant total de 11'221 fr. 45 devait être payé d’ici au 2 octobre 2021, sans quoi la fondation serait contrainte de recouvrer ce montant en recourant à la voie légale et serait dans l’obligation de facturer des contributions pour les frais occasionnés, les frais de poursuite incombant également à la charge de l’entreprise, vu la réquisition de poursuite adressée à l’Office des poursuites du district de [...] par A.______________ à l’encontre de R.________ pour une créance de 11'221 fr. 45 avec intérêt à 5 % dès le 3 octobre 2021, à laquelle venaient s’ajouter des frais de traitement par 600 fr. et des frais de poursuite (commandement de payer) par 103 fr. 30, vu le commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le 23 novembre 2021 à R.________ par l’Office des poursuites du district de [...], pour un montant de 11'221 fr. 45 avec intérêt à 5 % dès le 3 octobre 2021, 600 fr. de frais de traitement et 103 fr. 30 de frais de poursuite, vu l’opposition totale formée par R.________ le jour-même, vu l’acte du 29 avril 2022 par lequel A.______________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre R.________, concluant au paiement d’un montant de 11'221 fr. 45, avec intérêt à 5 % dès le 3 octobre 2020, ainsi que de 600 fr. à titre de frais d’encaissement et 103 fr. 30 à titre de frais de poursuite, et requis la mainlevée de l’opposition pour le montant précité dans la poursuite n°[...], le tout sous suite de frais et dépens, et détaillant la créance exigée comme suit :

- 6 - “ Primes année 2020 CHF Report de solde au 01.01.2020 -4'831.25 Frais de mutations rétroactives 150.00 Facture finale au 31.12.2019 10'867.35 Frais de rappel 100.00 Factures trimestrielles 3'948.70 Frais de résiliation 700.00 Intérêts provisoires (décompte final) 186.65 Décompte final 11'121.45 Frais de rappel 100.00 Montant poursuivi 11'221.45 ”, vu l’absence de réponse de R.________ dans le délai imparti par la juge en charge de l’instruction, vu les pièces du dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1), que selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, que sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 sv. LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, qu’en l’occurrence l’action de la demanderesse est recevable; attendu qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al.1 let. a LPA-VD),

- 7 qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD); attendu qu’en l’occurrence, il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude du décompte établi par la demanderesse, la partie défenderesse ne s’étant pas déterminée s’agissant du montant exigé soit 11'221 fr. 45, que ce montant comprend le solde des cotisations dues selon facture finale au 31 décembre 2019 par 6'186 fr. 10 ([10'867 fr. 35 – 4'831 fr. 25] + 150 fr. [frais de mutations rétroactives]) et selon factures trimestrielles jusqu’à la résiliation du contrat d’adhésion par la demanderesse au 31 juillet 2020 par 3'948 fr. 70 (1'692 fr. 30 + 1'692 fr. 30 + 564 fr. 10), auquel viennent s’ajouter des frais de mise en demeure à hauteur de 200 fr. (2 x 100 fr.) et des frais de résiliation à hauteur de 700 fr., ainsi que des intérêts moratoires par 186 fr. 65 pour la période du 31 décembre 2019 au 4 octobre 2020, que ces frais sont prévus par le règlement des frais de gestion de la fondation, de sorte qu’il y a lieu de les admettre, que le dernier rappel envoyé le 2 septembre 2021 impartissait à l’entreprise un ultime délai de paiement au 2 octobre 2021, que dès lors, la partie défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 3 octobre 2021, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO),

- 8 qu’au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande en ce sens que R.________ est condamné au paiement à A.______________ d’un montant de 11'221 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2021, qu’en outre, le montant de 600 fr. requis à l’appui de la demande, correspondant aux frais d’encaissement, est prévu par le règlement des frais de gestion de la fondation, sous chiffre 4, de sorte qu’il y a lieu de l’admettre, que les frais facturés par l’Office des poursuites, à hauteur de 103 fr. 30, correspondant aux frais d’émission du commandement de payer, suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure; attendu que selon l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1) ; ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si l’opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2), qu’en l’occurrence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, qu’en outre, le montant réclamé a été reconnu, de sorte qu’il y a lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la partie défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...]; attendu que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP),

- 9 que, par ailleurs, en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre de dépens dans une cause qui n’exigeait pas de sa part un travail inhabituel (ATF 128 V 323 consid. 1 ; ATF 126 V 143 consid. 4a), que des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d’une partie qu’en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et la référence), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est admise, en ce sens que R.________ est condamné au paiement à A.______________ d’un montant de 11'221 fr. 45 (onze mille deux cent vingt et un francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2021, ainsi que d’un montant de 600 fr. (six cents francs). II. L’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], est définitivement levée à concurrence d’un montant en capital de 11'221 fr. 45 (onze mille deux cent vingt et un francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2021. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 10 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - A.______________, - R.________, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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